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22/12/2016 | FRANCE | N°13/08503

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 22 décembre 2016, 13/08503


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 22 DECEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08503







Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/03473







APPELANTES :



EURL AGENCE D'ARCHITECTURE FRANCOIS BOYER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe CODERCH

-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]



représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 22 DECEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08503

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 10/03473

APPELANTES :

EURL AGENCE D'ARCHITECTURE FRANCOIS BOYER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Maître [X] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL EGM MEDITERRANEE », dont le siège social est à [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

assigné à personne le 5 juin 2014 à personne

Monsieur [F] [F]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

assigné à personne habilitée le 03 février 2014

S.A TOP LOISIRS représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

[Adresse 11]

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me GUILHEM loco SCP PECH DE LA CLAUSE, avocat au barreau de Narbonne, avocat plaidant

INTERVENANT :

Me [V] [X], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EGM MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 5]

[Adresse 12] désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 avril 2014

[Adresse 6]

[Adresse 13]

assigné à personne le 5 juin 2014 à personne

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA et Aurélie VARGAS, greffier en pré-affectation.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

L'affaire a été mise en délibéré le 15 décembre 2016, prorogée au 22 décembre 2016.

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Aurélie VARGAS, greffier en pré-affectation.

FAITS ET PROCEDURE

La société Top loisirs a signé le 8 juillet 2005 avec M.[F] un marché à prix global et forfaitaire concernant le lot VRD pour la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1] (66).

Au mois de novembre 2005 Monsieur [F] a cédé son fonds de commerce à la SARL EGM Méditerranée.

Monsieur [N], architecte, a assuré la maîtrise d''uvre de l'opération avec une mission complète.

Les travaux n'ont pas été réceptionnés.

Aux motifs qu'elle avait payé des situations de travaux n°5 et 6 sans être informée par l'entreprise ou l'architecte de la nature des travaux réalisés et que par ailleurs l'architecte avait établi un certificat de paiement récapitulatif faisant ressortir des paiements injustifiés, la société Top loisirs a obtenu, par ordonnance de référé du 8 mars 2007, la désignation d'un expert judiciaire.

La SARL EGM Méditerranée a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2009 et le 9 mars suivant la société Top loisirs a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, Me [V].

Par exploits des 25 et 26 mai et 1er juin 2010 la société Top loisirs a assigné l'EURL agence d'architecture [V] [N], Monsieur [V] [N], la mutuelle des architectes français, la SARL EGM Méditerranée représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [F], devant le tribunal de Grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, afin de les voir condamner in solidum à payer différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'un trop payé et d'un préjudice financier.

Par jugement du 24 octobre 2013 ce tribunal a :

'mis hors de cause Monsieur [N] à titre personnel,

'débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'jugé que la SARL EGM Méditerranée a engagé sa responsabilité contractuelle,

'fixé la créance de la SARL Top loisirs au passif de la liquidation de la SARL EGM aux sommes suivantes :

-137'444,10 €hors taxes au titre des travaux d'investigation et de reprise des malfaçons et non conformités,

-40'000 € à valoir sur le préjudice financier,

-141'897,01 € au titre du trop payé.

'jugé que l'EURL agence d' architecture [V] [N] a commis des fautes dans le cadre de sa mission qui ont contribué à l'entier dommage et qui ont engagé sa responsabilité et l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par la SARL Top loisirs au titre des travaux d'investigation et de reprise ou au titre du trop versé et l'oblige également à réparer le préjudice financier qui a pu résulter du retard intervenu dans le chantier du fait des non-conformités du réseau

'l'a condamnée, dans le cadre d'une obligation in solidum avec la SARL EGM Méditerranée, à payer à la SARL Top loisirs les sommes ci-dessus.

'sur le préjudice financier, avant-dire droit, ordonné une expertise

'jugé que la SARL Top loisirs est débitrice de la somme de 22'494,85 € TTC qui viendra en compensation avec les sommes dues par l'architecte,

'débouté la SARL Top loisirs de sa demande en remboursement de la somme de 6000€,

'constaté que l'EURL [V] [N] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à Monsieur [F] aux termes desquelles elle demande à être relevée et garantie,

'jugé irrecevable l'EURL [V] [N] en ses demandes à être relevée et garantie par Monsieur [F],

'mis hors de cause Monsieur [F],

'ordonné l'exécution provisoire du jugement,

'dit que la totalité des dépens déjà exposés y compris les frais de référé et d'expertise sera supportée in solidum par la SARL EGM Méditerranée représentée par son liquidateur et l'EURL agence d'architecture [V] [N], les dépens futurs étant réservés,

'condamné d'ores et déjà in solidum la SARL EGM Méditerranée représentée par son liquidateur et l'EURL agence d'architecture [V] [N] à payer à la SARL Top loisirs la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL agence d'architecture [V] [N] et la société mutuelle des architectes français ont relevé appel de cette décision le 22 novembre 2013 et ont signifié leur déclaration d'appel à Monsieur [F] et à Maître [V], mandataire liquidateur de la société EGM Méditerranée, le 3 février 2014.

Vu les conclusions des appelantes remises au greffe le 6 octobre 2016,

Vu l'assignation en intervention forcée de Maître [V] ès qualités par la société Top loisirs le 19 septembre 2014,

Vu le courrier de Me [V] es qualités, en date du 21 octobre 2014, indiquant que la liquidation judiciaire de la société EGM Méditerranée a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 juin 2013,

Vu les conclusions de la société Top loisirs remises au greffe le 26 septembre 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2016,

MOTIFS

Sur la responsabilité solidaire :

Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société Top loisirs et Monsieur [N] , architecte, en sa qualité de gérant de l'EURL d'architecture [V] [N], stipule que le maître d''uvre n'assumera les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement , ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants.

Même si elle figure sous la rubrique « assurances » les termes de cette clause sont clairs.

Cette rubrique évoque à la fois les obligations du maître d''uvre de souscrire une assurance et les conséquences de sa responsabilité professionnelle dans l'exécution de la mission qui lui est confiée.

Si au terme de l'article L 111'20'1 du code de la construction et de l'habitation la clause ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte est réputée non écrite, en revanche une telle clause est licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens comme tel est le cas en l'espèce.

Le juge est donc tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences d'une responsabilité in solidum ou solidaire de l'architecte en raison de dommages imputables à d'autres intervenants à la construction.

Par ailleurs cette clause d'exclusion de solidarité est opposable à la société Top loisirs exerçant l'action directe à l'encontre de la société MAF qui n'est tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat d'architecte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'EURL agence d'architecture [V] [N] au paiement de sommes à la SARL Top loisirs in solidum avec la société EGM Méditerranée.

Sur les désordres :

L'expert judiciaire a constaté sur le réseau d'eaux usées l'ouverture de certains regards , des éclatements de canalisations avec écrasement vertical, des poinçonnement en voûte et en radier, de mauvais emboîtement, des perforations et fissures et des branchements non raccordés à l'immeuble.

Sur le réseau pluvial il a relevé des perforations, des emboîtements défectueux, des fissures et ovalisations , un exutoire non posé ainsi que des réseaux en attente.

Tous ces désordres (canalisations brisées, écrasées, regards non obturés, engorgement des réseaux par des matériaux de chantier) sont consécutifs à un mauvais phasage des travaux.

En effet l'entreprise [F] puis EGM Méditerranée ont commencé les travaux de VRD sur les voiries alors que les travaux dans les villas n'étaient pas encore terminés.

Par ailleurs l'ensemble des réseaux n'a pas été positionné correctement avec les cotes nécessaires d'enfouissement puisque le niveau de remblai conforme à la norme entre la canalisation et le niveau fini des chaussées n'a pas été respecté ce qui entraîne l'impossibilité de connexion au réseau public des canalisations des immeubles.

Aucun plan d'exécution précis n'a été établi par le maître d''uvre ou par l'entreprise.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL EGM Méditerranée et qu'il a fixé la créance de la SARL Top loisirs au passif de sa liquidation judiciaire.

La demande de la SARL Top loisirs de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] doit être rejetée en l'absence de production d'un extrait d'immatriculation de l'entrepreneur au registre du commerce et des sociétés précisant sa mise en liquidation judiciaire et la date de celle-ci et en l'absence de justification de la déclaration de créance au passif de cette procédure collective.

L'architecte conteste sa responsabilité puisqu'il n'avait pas mission de coordonner et piloter le chantier et qu'il n'avait pas l'obligation d'être présent en permanence sur les lieux.

L'EURL [V] [N] assurait la direction des travaux mais n'avait pas reçu la mission 'ordonnancement et pilotage du chantier'.

Cependant dans le cadre de la direction des travaux l'architecte est tenu de délivrer les ordres de service c'est-à-dire de préciser les modalités d'exécution des prestations, objets du marché. L'ordre de service est donc l'expression du pouvoir de contrôle et de direction du chantier exercé par le maître d''uvre.

Ainsi, l'EURL [V] [N] n'ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l'ordre de service lui précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise d'arrêter ces travaux prématurés. Or l'architecte n'a eu aucune réaction ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de chantier (dans lesquels l'intervention d'autres entreprises était programmée selon un planning) et n'a adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l'entreprise.

Par ailleurs même si l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il doit exercer une surveillance particulièrement attentive des ouvrages destinés à être recouverts alors même que l'entreprise n'avait fourni aucun plan d'exécution précis.

Sa responsabilité contractuelle doit être retenue à hauteur de 20 % dans la mesure où c'est l'entreprise qui a eu l'initiative d'exécuter prématurément les travaux et qui devait, dans le cadre des dispositions du cahier des clauses administratives particulières, faire fixer à l'avance l'intervention de chaque corps d'état, vérifier l'implantation des ouvrages et présenter au directeur des travaux un schéma complet de l'installation à partir du réseau public avec tous détails utiles.

La société MAF ne conteste pas devoir sa garantie à l'EURL agence d'architecture [V] [N] mais conclut à juste titre à l'opposabilité de la franchise contractuelle, s'agissant d'une responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Les appelantes seront donc condamnées in solidum à payer au maître d'ouvrage 20 % du coût des travaux de remise en état et des investigations expertales, soit la somme de 27'488 €82 hors-taxes, sous réserve de la franchise contractuelle pour la MAF.

Sur la vérification des situations de travaux :

La société Top loisirs reproche à l'EURL [V] [N] de n'avoir pas vérifié les situations de travaux présentées par les sociétés [F] et EGM Méditerranée entraînant ainsi le paiement de sommes indues à hauteur de 141'897,01 € dont elle a peu de chance d'obtenir la restitution en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

L'architecte ne conteste pas avoir commis une faute en validant totalement les six factures émises par l'entreprise alors que l'avancement des travaux facturés était supérieur à leur avancement réel.

Il a établi un certificat de paiement récapitulatif des travaux exécutés à la fin du mois de juin 2006 pour un montant de 230'027,72 €.

Les six situations présentées totalisent une somme de 505 609 € de laquelle il convient de défalquer celle de 107'939 €correspondant aux situations 5 et 6 non réglées par la société Top loisirs.

En conséquence le trop payé aux entreprises s'élève à la somme de

167'642,28 €(505 609 €'107'939 €'230'027,72 €).

De cette somme doit être enlevée celle de 25'745,27 € au titre des retenues effectuées par l'architecte sur les décomptes généraux définitifs des sociétés.

Ainsi la somme indûment réglée aux entreprises par la société Top loisirs s'élève à 141'897,01 € .

L'architecte ne conteste pas sa responsabilité à ce titre à concurrence de 50 % de cette somme dans la mesure où son attitude traduit une absence totale de vérification de l'état d'avancement du chantier alors que les entreprises ont facturé le double du montant des travaux réellement exécutés.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de le condamner à payer à la société Top loisirs la somme de 70'948,51 €.

Sur la provision :

Le premier juge, avant dire droit sur le préjudice financier supporté par la SARL Top loisirs, a ordonné une mesure d'expertise et a alloué une provision de 40'000 €à valoir sur l'indemnisation définitive de ce préjudice.

Les appelants soutiennent que le premier juge a statué extra petita en accordant au maître d'ouvrage une provision qu'il ne sollicitait pas..

Cependant le principe de la responsabilité contractuelle de l'entreprise et de l'architecte étant acquis, la demande d'expertise de la société Top loisirs aux fins de déterminer son préjudice financier contenait implicitement mais nécessairement une demande de provision, le préjudice définitif devant être chiffré à l'issue de la mesure d'instruction.

En conséquence le premier juge n'a pas statué ultra petita en accordant cette provision qui doit être supportée par l'EURL [V] [N] à concurrence de 20 %, soit la somme de 8000€.

Sur la demande d'évocation :

Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile l'évocation est une faculté pour la cour d'appel.

En l'espèce, eu égard à l'importance du montant des dommages et intérêts réclamés par la société Top loisirs en réparation de son préjudice financier, il importe de ne pas priver les parties du double degré de juridiction et en conséquence de rejeter la demande d'évocation.

Sur la demande de garantie formulée par l'EURL [V] [N] et la société maf :

Les appelantes demandent à tort à être garanties par Monsieur [F], entrepreneur, puisque les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées ne correspondent qu'au pourcentage de responsabilité uniquement et directement imputable à l'architecte.

Sur les horaires de l'architecte :

L'EURL agence d'architecture [V] [N] réclame le paiement de sa note d' honoraires d'un montant de 22'494,85 €ainsi que la somme de 6000€ correspondant à la mission complémentaire d'obtention de deux nouveaux permis de construire modificatifs.

À juste titre le premier juge a indiqué que le maître d'ouvrage ne pouvait invoquer la responsabilité contractuelle de l'architecte pour s'opposer au paiement de ces sommes dans la mesure où il obtient la réparation des préjudices résultant de ces fautes.

Par ailleurs l'accomplissement de la prestation de l'architecte pour l'obtention de permis modificatifs n'est pas contestée et le maître d'ouvrage ne démontre nullement que l'obligation de demander ces permis de construire modificatifs résulte d'un manquement de l'architecte.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société Top loisirs était débitrice des honoraires de l'architecte et qu'elle n'était pas fondée à demander le remboursement de la somme de 6000€.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'EURL agence d'architecture [V] [N] a commis des fautes ayant contribué à l'entier dommage et l'obligeant à réparer l'entier préjudice subi par la SARL Top loisirs, en ce qu'il l' a condamnée, dans le cadre d'une obligation in solidum avec la SARL EGM Méditerranée, à payer à la SARL Top loisirs les sommes de 137'444,10 €,

40'000 € et 141'897,01 € .

Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Déclare la clause contractuelle d'exclusion de solidarité de l'EURL agence d'architecture [V] [N] opposable à la SARL Top loisirs.

Déclare l'EURL agence architecture [V] [N] contractuellement responsable, à concurrence de 20 % , des désordres affectant l'ensemble immobilier de la SARL Top loisirs, du trop payé aux entreprises et du préjudice financier.

En conséquence condamne in solidum l'EURL agence d'architecture [V] [N] et la société MAF à payer à la SARL Top loisirs les sommes suivantes :

'27'488,82 € hors-taxes au titre des travaux de reprise,

'70'948,51 €au titre du trop payé,

'8000 €au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier.

et ce, sous déduction des provisions déjà versées et de la franchise contractuelle opposable par la société MAF.

Déboute la SARL Top loisirs de sa demande à l'encontre de Monsieur [F].

Déboute la SARL Top loisirs de sa demande d'évocation.

Déboute l'EURL agence d'architecture [V] [N] et la société MAF de leur demande de nullité du jugement en ce qu'il a condamné l'EURL au paiement d'une provision à la SARL Top loisirs.

Les déboute de leur demande de garantie formée à l'encontre de Monsieur [F].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens de l'appel qui seront supportés par moitié d'une part par l'EURL agence d'architecture [V] [N] et la société MAF et d'autre part par la SARL Top loisirs.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08503
Date de la décision : 22/12/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/08503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-22;13.08503 ?
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