La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17-11883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 17-11883


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2016), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 23 juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire de résultat égal à « 20 % HT de l'intégralité des indemnités transactionnelles ou des dommages-intérêts octroyés dans un cadre contentieux » ; que cette convention stipulait « qu'en cas

de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du consei...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2016), que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 23 juillet 2009 prévoyant notamment un honoraire de résultat égal à « 20 % HT de l'intégralité des indemnités transactionnelles ou des dommages-intérêts octroyés dans un cadre contentieux » ; que cette convention stipulait « qu'en cas de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du conseil, celui-ci aura it droit à titre de clause pénale librement consentie : à la totalité des honoraires prévus si la rupture survient alors que l'avocat est dans l'attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l'exécution amiable ou forcée, aux trois quarts des honoraires prévus, s'ils peuvent être calculés, dans les autres cas » ; qu'après avoir formé appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes, M. X... a dessaisi l'avocat ; qu'il a, à la suite d'un désaccord sur le paiement de l'honoraire de résultat, saisi le bâtonnier de l'ordre de l'avocat d'une demande en fixation de cet honoraire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à l'avocat une certaine somme à titre d'honoraire de résultat, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier et de vérifier les conditions d'application de la convention conclue entre l'avocat et son client, y compris celles des stipulations afférentes aux modalités financières d'une éventuelle rupture anticipée du mandat ad litem ; qu'en l'espèce, par application de la clause pénale stipulée dans la convention d'honoraires, la rupture anticipée du mandat de l'avocat ne donnait pas lieu à versement d'honoraires si le conseil avait commis une "faute grave" ; qu'en refusant cependant de vérifier et d'apprécier cette condition d'application de la clause pénale litigieuse, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne lui conférait pas les pouvoirs de statuer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat, c'est à juste titre que le premier président a fixé les honoraires dus en application de la convention d'honoraires sans tenir compte de la stipulation relative à la faute grave de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à l'avocat une certaine somme à titre d'honoraire de résultat, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision définitive est illicite ; qu'en l'espèce, la clause pénale stipulée dans la convention d'honoraires exigeait le versement de trois quarts des honoraires de résultat prévus en l'état d'une rupture anticipée du mandat pourtant intervenue en l'absence de prononcé définitif d'une décision judiciaire ou même de l'attente par l'avocat d'une telle décision, de sorte qu'en condamnant M. X... au versement d'honoraires de résultat par application de cette stipulation, sans en examiner la licéité, ainsi qu'il y était invité, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de rupture anticipée du mandat, l'honoraire de résultat est versé à l'avocat sous réserve de l'intervention effective d'une décision judiciaire irrévocable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé l'absence de prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable lors de la rupture anticipée du mandat survenue le 8 juin 2012, donc que l'avocat n'était pas dans l'attente du caractère définitif d'une décision au moment de son dessaisissement, de sorte qu'en décidant qu'une telle rupture lui ouvrait néanmoins droit au versement d'un honoraire de résultat, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de la convention d'honoraires, que celle-ci prévoyait le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, et non en l'absence de toute décision définitive même si aucune n'est jamais rendue, et retenu, à bon droit, qu'une telle clause devait recevoir application, c'est à juste titre que le premier président a calculé l'honoraire de résultat sur la base du montant des sommes accordées à M. X... par un arrêt de cour d'appel devenu irrévocable et rendu postérieurement au dessaisissement de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir condamné un client (M. X..., l'exposant) à payer à son avocat (Me Y...) la somme de 90 516,84 € toutes taxes comprises ;

AUX MOTIFS QUE M. X... et Me Y... avaient prévu, dans une convention écrite, l'éventualité de la rupture prématurée de leurs relations et ses conséquences au plan pécuniaire ; que la clause pénale pour rupture anticipée, insérée dans la convention, était ainsi libellée : « En cas de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du conseil, celui-ci aura droit à titre de clause pénale librement consentie : - à la totalité des honoraires prévus si la rupture sur(venait) alors que l'avocat (était) dans l'attente du caractère définitif de la décision rendue (
) ; - aux trois quarts des honoraires prévus, s'ils (pouvaient) être calculés, dans les autres cas ; - à défaut, les honoraires dus à l'avocat seront calculés au temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes ; (
) en cas de rupture anticipée par l'avocat, les honoraires dus ser(aient) évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser le tiers du pourcentage appliqué aux sommes réclamées, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale » ; que le moyen soulevé par M. X... tiré du fait que la clause pénale insérée dans la convention ne pourrait recevoir application du fait que son conseil avait commis une faute grave était inopérant ; qu'en effet, un client ne pouvait, pour résister à une demande en paiement d'honoraires, invoquer une faute de son avocat dans l'exécution de sa mission, pas plus que le juge de l'honoraire ne pouvait retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une telle faute professionnelle, dès lors que, la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat conférant des pouvoirs exceptionnels au premier président, celui-ci ne devait pas être conduit à statuer sur des litiges relevant normalement du juge de droit commun à l'occasion de la contestation dont il était saisi (ordonnance attaquée, p. 6, § III, 3ème et 4ème alinéas ; p. 7, 12ème et 13ème alinéas, et p. 8, 1er alinéa) ;

ALORS QU'il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier et de vérifier les conditions d'application de la convention conclue entre l'avocat et son client, y compris celles des stipulations afférentes aux modalités financières d'une éventuelle rupture anticipée du mandat ad litem ; qu'en l'espèce, par application de la clause pénale stipulée dans la convention d'honoraires, la rupture anticipée du mandat de l'avocat ne donnait pas lieu à versement d'honoraires si le conseil avait commis une « faute grave » ; qu'en refusant cependant de vérifier et d'apprécier cette condition d'application de la clause pénale litigieuse, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir condamné un client (M. X..., l'exposant) à payer à son avocat (Me Y...) la somme de 90 516,84 € toutes taxes comprises ;

AUX MOTIFS QUE, lorsque la mission de l'avocat n'avait pas été à son terme, la convention d'honoraires était inapplicable et il convenait alors d'apprécier les diligences de l'avocat au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, toutefois, ce principe ne s'appliquait pas dès lors que les parties étaient, par avance, expressément convenues du sort devant être réservé aux honoraires de l'avocat en pareille circonstance et que cette convention constituait la loi des parties ; que M. X... et Me Y... avaient prévu, dans une convention écrite, l'éventualité de la rupture prématurée de leurs relations et ses conséquences au plan pécuniaire ; que la clause pénale pour rupture anticipée, insérée dans la convention, était ainsi libellée : « En cas de rupture anticipée du mandat confié à l'avocat et sauf faute grave du conseil, celui-ci aura droit à titre de clause pénale librement consentie : - à la totalité des honoraires prévus si la rupture sur(venait) alors que l'avocat (était) dans l'attente du caractère définitif de la décision rendue (
) ; - aux trois quarts des honoraires prévus, s'ils (pouvaient) être calculés, dans les autres cas ; - à défaut, les honoraires dus à l'avocat seront calculés au temps passé sans jamais pouvoir dépasser le tiers du pourcentage appliqué aux sommes réclamées, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale » ; que, dès lors, la clause pénale devait recevoir application ; que la rupture contractuelle était intervenue le 8 juin 2012, à un moment où la décision du conseil de prud'hommes n'était pas définitive et huit mois avant que la cour d'appel ne rendît sa décision ; que M. X... devait être condamné, en application des dispositions de la clause pénale, à payer à ce dernier les trois quarts des honoraires prévus, ceux-ci étant aisément déterminables depuis que la cour de Paris avait rendu sa décision, confirmée par la Cour de cassation, soit une somme de 90 516,84 € toutes taxes comprises (ordonnance attaquée, p. 6, § III, 1er à 5ème alinéas ; p. 7, 10ème alinéa, et p. 8, 2ème et 3ème alinéas) ;

ALORS QUE la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision définitive est illicite ; qu'en l'espèce, la clause pénale stipulée dans la convention d'honoraires exigeait le versement de trois quarts des honoraires de résultat prévus en l'état d'une rupture anticipée du mandat pourtant intervenue en l'absence de prononcé définitif d'une décision judiciaire ou même de l'attente par l'avocat d'une telle décision, de sorte qu'en condamnant l'exposant au versement d'honoraires de résultat par application de cette stipulation, sans en examiner la licéité, ainsi qu'il y était invité, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas de rupture anticipée du mandat, l'honoraire de résultat est versé à l'avocat sous réserve de l'intervention effective d'une décision judiciaire irrévocable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé l'absence de prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable lors de la rupture anticipée du mandat survenue le 8 juin 2012, donc que l'avocat n'était pas dans l'attente du caractère définitif d'une décision au moment de son dessaisissement, de sorte qu'en décidant qu'une telle rupture lui ouvrait néanmoins droit au versement d'un honoraire de résultat, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11883
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-11883


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award