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08/02/2018 | FRANCE | N°17-11211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 17-11211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que la société Pavés de rue a confié une mission comprenant l'établissement des déclarations de TVA à M. Z..., expert-comptable au sein de la société C... Z... ; que celui-ci a cédé les actions qu'il détenait dans cette société à la société « In extenso Cabinet C... Z...          », ensuite dénommée société In extenso, laquelle a poursuivi cette mission ; que leur imputant la responsabilit

é de versements indus de TVA dont elle n'avait pu obtenir de l'administration le remboursemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que la société Pavés de rue a confié une mission comprenant l'établissement des déclarations de TVA à M. Z..., expert-comptable au sein de la société C... Z... ; que celui-ci a cédé les actions qu'il détenait dans cette société à la société « In extenso Cabinet C... Z...          », ensuite dénommée société In extenso, laquelle a poursuivi cette mission ; que leur imputant la responsabilité de versements indus de TVA dont elle n'avait pu obtenir de l'administration le remboursement pour les années 2005 et 2006, la société Pavés de rue a assigné en indemnisation M. Z..., la société Covéa Risks, assureur de M. Z... et de la société Z... avant son absorption par la société In extenso, M. X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Z... dissoute, ainsi que la société In extenso et son assureur, la société Axa France IARD ;

Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covéa Risks, et M. Z... font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société Pavés de rue la somme de 242 400,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance responsabilité ne couvre que la responsabilité de l'assuré ; qu'en condamnant la société Covéa Risks, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société C... Z... , à payer à la société Pavés de rue la somme de 242 400,71 euros au titre de la TVA que cette société n'avait pu récupérer lors du second semestre de l'année 2006, quand elle relevait elle-même que seul un expert-comptable de la société In extenso avait établi la liasse fiscale correspondant à cette période et que la société Covéa Risks n'avait jamais assuré la responsabilité de la société In extenso de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de garantir le préjudice causé par cette seule société et résultant du défaut de récupération de la TVA au titre du second semestre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 124-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, si elle a énoncé que la liasse fiscale correspondant à l'exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 avait été signée de la main de « M. Christophe B..., SA In extenso cabinet C... Z... », la cour d'appel a aussi retenu que la société C... Z... n'avait pas, à l'instar de M. Z... pour la période antérieure à ce second semestre, accompli les diligences qui lui incombaient, identiques à celles qui pesaient sur ce dernier ; qu'elle a pu en déduire que, comme celui-ci pour cette période antérieure, la société C... Z... était responsable du préjudice résultant du défaut de récupération de la TVA au titre de ce second semestre 2006 et que la société Covéa Risks, qui assurait sa responsabilité, devait la garantir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Axa France IARD et In Extenso Centre Ouest et à M. X... la somme globale de 3 000 euros et à la société Pavés de rue la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z..., la société MMA IARD et la société MMA IARD assurance mutuelle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Covéa Risks à payer à la société Pavés de rue la somme de 242.400,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice est circonscrit aux années 2005 et 2006 pour lesquelles l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société Pavés de rue en raison de la prescription du droit à déduction ; qu'il doit toutefois être tenu compte de ce que le bilan de la société Pavés de rue est établi au 30 juin ; qu'en raison de la cession des actions de M. C... Z... dans la société C... Z...         , il convient donc de déterminer qui a établi le bilan de l'exercice s'étendant du 30 juin 2006 au 30 juin 2007 ; qu'il n'est pas discuté que c'est bien M. C... Z... qui a établi le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2006 ; que la société Pavés de rue ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que C... Z... lui même ait établi, et donc vérifié le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2007 au titre duquel elle subit un préjudice sur le second semestre 2006 ; que la liasse fiscale correspondant à l'exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 a été signée de la main de M. Christophe B..., SA In Extenso cabinet C... Z... ; que le préjudice est certain dans son principe ; que, dans son montant, la société Pavés de rue communique une attestation de son expert comptable datée du 9 avril 2010 (annexe à pièce n° 7) certifiant que la TVA n'ayant pu faire l'objet d'une récupération s'élève à 353.621,06 euros en 2005 et à 182.503,23 euros pour le premier semestre 2006 ; que le préjudice est donc justifié pour un montant total de 536.124,29 euros ; qu'il est pareillement justifié pour la somme de 242.401,21 euros pour la période subséquente ; que M. C... Z... sera donc condamné à payer à la société Pavés de rue en réparation de son préjudice la somme de 536.124,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; que toutefois la SA In Extenso cabinet C... Z... n'ayant plus d'existence légale, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de sorte que la société Pavés de rue sera déboutée du surplus de sa demande ; que M. C... Z... et la société Covéa Risks exposent que la police Covéa Risks a été résiliée par la société Z... à effet du 1er janvier 2007, lorsque cette société a été absorbée par la société In Extenso ; qu'ils ajoutent que la société Z...        Extenso bénéficiait de la garantie In Extenso des MMA jusqu'à ce que le contrat soit repris par la compagnie AXA le 1er janvier 2009, cette situation étant confirmée selon eux par l'attestation du courtier communiquée par AXA en pièce n° 13 ; que sont annexés à ce certificat d'adhésion les conditions générales mises à jour au 1er janvier 2002 à en-tête de la société MMA ; que depuis le 1er janvier 2007, la filiale In Extenso C... Z...          est une entité juridique rattachée au souscripteur qui doit donc bénéficier des garanties conformément à l'article 1-2 du contrat ; que la réclamation étant du 7 avril 2011, c'est la garantie d'Axa qui doit intervenir, celle-ci étant l'assureur de la société In Extenso à cette date ; qu'ils répliquent par ailleurs que la garantie subséquente des MMA/Covéa Risks ne peut jouer, celle-ci supposant que la réclamation soit intervenue pendant la période d'application du contrat ainsi qu'en dispose l'article 7 de celui-ci ; que, de son côté, la société Axa indique qu'elle garantit la responsabilité civile professionnelle de la société In Extenso Anjou et Maine du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour l'ensemble de ses entités filiales ; que sa pièce n° 13 confirme que la société Covéa Risks état toujours l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z...          du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle souligne qu'à la date de la réclamation intervenue le 7 avril 2011, la société C... Z...          avait disparu puisqu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2008 ; que, par conséquent, à cette date, la société C... Z...          n'était pas une filiale d'In Extenso pouvant bénéficier de la garantie d'Axa ; qu'elle prétend par ailleurs que M. C... Z... doit bénéficier de la garantie subséquente prévue à l'article 7 de la police Covéa Risks ; qu'en effet, au moment de la cessation totale d'activité de la société C... Z... absorbée, son assureur était bien la société Covéa Risks qui doit garantir M. C... Z... pendant la période légale de responsabilité, peu important à cet effet qu'il existe par ailleurs une clause dite réclamation au sein de la police ; que la société Pavés de Rue, quant à elle, considère que la société Covéa Risks n'a jamais dénié sa garantie à M. C... Z... ; qu'elle observe d'ailleurs que cet assureur intervient au côté de l'intéressé dans le cadre de la présente instance ; que M. C... Z... et la société Covéa Risks communiquent en pièce n° 12 un certificat d'adhésion au contrat groupe d'assurances de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Covéa Risks signé par le courtier le 17 janvier 2012 ; que le bénéfice des garanties est à effet du 1er janvier 2006 ; que l'adhérent est la société C... Z...          ; que l'annexe à ce certificat mentionne M. C... Z... comme bénéficiaire de la garantie aux mêmes conditions que l'adhérent ; que la cour observe toutefois que la société Covéa Risks n'a jamais contesté être l'assureur de M. C... Z... avant le 1er janvier 2006 ; que la pièce n° 13 enseigne que M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z...          elle-même ; qu'aucun autre contrat d'assurance n'a été soumis à l'examen de la cour ; que si la société Covéa Risks soutient que sa police a été résiliée au 1er janvier 2007, il n'en est nullement justifié pas plus qu'il n'est justifié d'une reprise du contrat par les MMA à cette date ; que les contrats produits aux débats montrent que la société M. C... Z... était assurée auprès de la société Covéa Risks à la date du fait générateur de responsabilité, la faute de M. C... Z... étant retenue pour avoir insuffisamment contrôlé les comptes de TVA de la société Pavés de Rue sur toute l'année 2005 et le premier semestre 2006 ; qu'ainsi que le confirme la pièce n° 13 versée par la société Axa, la société C... Z...          était toujours assurée auprès de la société Covéa Risks au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que la mise en oeuvre de la clause dite réclamation suppose une succession ininterrompue de contrat d'assurance qui n'est nullement démontrée en l'espèce, alors que la cour rappelle que l'assurance de la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables est une assurance obligatoire ; que, par ailleurs, il n'est nullement justifié d'une résiliation de la police Covéa Risks au 1er janvier 2007 alors que cette société était toujours l'assureur de la société C... Z...          au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que des cotisations d'assurance ont été réglées à cette compagnie dans un premier temps par M. C... Z... et sa société puis par la société In Extenso venant aux droits de la société C... Z...          ; qu'enfin, il résulte de la réponse de la société Covéa Risks adressée à la société Pavés de Rue le 26 janvier 2010 (pièce n° 43 de la société Pavés de Rue) suite à envoi d'une copie de sa mise en demeure à M. C... Z... , que la société Covéa Risks s'est toujours comportée comme l'assureur de M. C... Z... ; que celle-ci y indique : « en notre qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. C... Z... , vous nous avez fait suivre la lettre que vous lui adressiez le 2 juin dernier (
) il s'agit de nos premières observations dont nous pouvons faire état. Nous restons donc attentifs à la preuve du triptyque nécessaire à l'engagement de la responsabilité de notre assuré » ; qu'au surplus, la société Covéa Risks intervient au côté de M. C... Z... dans le cadre de la présente instance ; que, faute de pouvoir mettre en oeuvre la clause dite « réclamation », il y a lieu de dire que la société Covéa Risks doit sa garantie à M. C... Z... , celle-ci étant l'assureur de l'intéressé à la date du fait générateur de responsabilité et lui devant également une garantie subséquente de 10 ans selon les termes mêmes de la police ; que dans ces conditions, la société Covéa Risks sera condamnée in solidum avec M. C... Z... à payer à la société Pavés de Rue la somme de 536.124,29 euros dans les mêmes conditions que ce dernier et, dans ses relations avec M. C... Z... , dans les limites de la police ; que concernant la période subséquente, il résulte de ce qui précède et en particulier de la pièce n° 13 communiquée par Axa que la société Covéa Risks était l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z... du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que, comme rappelé ci-dessus, M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z... elle-même ; qu'à la date de la réclamation, le 7 avril 2011, la société C... Z... n'existait plus pour avoir été radiée du registre du commerce le 9 juin 2008 ; que la clause dite « réclamation » ne pouvant dès lors être mise en oeuvre, seront mobilisées les garanties d'assurance existant à la date du fait générateur de responsabilité et pour lesquels des cotisations d'assurance ont dûment été réglées ; que la cour s'en rapporte de plus aux motifs ci-dessus exposés qui permettent de conclure que la société Covéa Risks doit également sa garantie à la société C... Z... pour le préjudice relatif à la période du deuxième semestre 2006 ;

ALORS QUE le contrat d'assurance responsabilité ne couvre que la responsabilité de l'assuré ; qu'en condamnant la société Covéa Risks, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société C... Z... , à payer à la société Pavés de rue la somme de 242.400,71 euros au titre de la TVA que cette société n'avait pu récupérer lors du second semestre de l'année 2006, quand elle relevait elle-même que seul un expert-comptable de la société In Extenso avait établi la liasse fiscale correspondant à cette période et que la société Covéa Risks n'avait jamais assuré la responsabilité de la société In Extenso de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de garantir le préjudice causé par cette seule société et résultant du défaut de récupération de la TVA au titre du second semestre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.124-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Covéa Risks à payer à la société Pavés de rue la somme de 242.400,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière et d'AVOIR débouté la société Covéa Risks de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Axa devait garantir le préjudice causé par son assurée, la société In Extenso, à la société Pavés de rue au titre du second semestre de l'année 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice est circonscrit aux années 2005 et 2006 pour lesquelles l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société Pavés de rue en raison de la prescription du droit à déduction ; qu'il doit toutefois être tenu compte de ce que le bilan de la société Pavés de rue est établi au 30 juin ; qu'en raison de la cession des actions de M. C... Z... dans la société C... Z...         , il convient donc de déterminer qui a établi le bilan de l'exercice s'étendant du 30 juin 2006 au 30 juin 2007 ; qu'il n'est pas discuté que c'est bien M. C... Z... qui a établi le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2006 ; que la société Pavés de rue ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que C... Z... lui même ait établi, et donc vérifié le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2007 au titre duquel elle subit un préjudice sur le second semestre 2006 ; que la liasse fiscale correspondant à l'exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 a été signée de la main de M. Christophe B..., SA In Extenso cabinet C... Z... ; que le préjudice est certain dans son principe ; que, dans son montant, la société Pavés de rue communique une attestation de son expert comptable datée du 9 avril 2010 (annexe à pièce n° 7) certifiant que la TVA n'ayant pu faire l'objet d'une récupération s'élève à 353.621,06 euros en 2005 et à 182.503,23 euros pour le premier semestre 2006 ; que le préjudice est donc justifié pour un montant total de 536.124,29 euros ; qu'il est pareillement justifié pour la somme de 242.401,21 euros pour la période subséquente ; que M. C... Z... sera donc condamné à payer à la société Pavés de rue en réparation de son préjudice la somme de 536.124,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; que toutefois la SA In Extenso cabinet C... Z... n'ayant plus d'existence légale, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de sorte que la société Pavés de rue sera déboutée du surplus de sa demande ; que M. C... Z... et la société Covéa Risks exposent que la police Covéa Risks a été résiliée par la société Z... à effet du 1er janvier 2007, lorsque cette société a été absorbée par la société In Extenso ; qu'ils ajoutent que la société Z...        Extenso bénéficiait de la garantie In Extenso des MMA jusqu'à ce que le contrat soit repris par la compagnie AXA le 1er janvier 2009, cette situation étant confirmée selon eux par l'attestation du courtier communiquée par AXA en pièce n° 13 ; que sont annexés à ce certificat d'adhésion les conditions générales mises à jour au 1er janvier 2002 à en-tête de la société MMA ; que depuis le 1er janvier 2007, la filiale In Extenso C... Z...          est une entité juridique rattachée au souscripteur qui doit donc bénéficier des garanties conformément à l'article 1-2 du contrat ; que la réclamation étant du 7 avril 2011, c'est la garantie d'Axa qui doit intervenir, celle-ci étant l'assureur de la société In Extenso à cette date ; qu'ils répliquent par ailleurs que la garantie subséquente des MMA/Covéa Risks ne peut jouer, celle-ci supposant que la réclamation soit intervenue pendant la période d'application du contrat ainsi qu'en dispose l'article 7 de celui-ci ; que, de son côté, la société Axa indique qu'elle garantit la responsabilité civile professionnelle de la société In Extenso Anjou et Maine du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour l'ensemble de ses entités filiales ; que sa pièce n° 13 confirme que la société Covéa Risks état toujours l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z...          du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle souligne qu'à la date de la réclamation intervenue le 7 avril 2011, la société C... Z...          avait disparu puisqu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2008 ; que, par conséquent, à cette date, la société C... Z...          n'était pas une filiale d'In Extenso pouvant bénéficier de la garantie d'Axa ; qu'elle prétend par ailleurs que M. C... Z... doit bénéficier de la garantie subséquente prévue à l'article 7 de la police Covéa Risks ; qu'en effet, au moment de la cessation totale d'activité de la société C... Z... absorbée, son assureur était bien la société Covéa Risks qui doit garantir M. C... Z... pendant la période légale de responsabilité, peu important à cet effet qu'il existe par ailleurs une clause dite réclamation au sein de la police ; que la société Pavés de Rue, quant à elle, considère que la société Covéa Risks n'a jamais dénié sa garantie à M. C... Z... ; qu'elle observe d'ailleurs que cet assureur intervient au côté de l'intéressé dans le cadre de la présente instance ; que M. C... Z... et la société Covéa Risks communiquent en pièce n° 12 un certificat d'adhésion au contrat groupe d'assurances de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Covéa Risks signé par le courtier le 17 janvier 2012 ; que le bénéfice des garanties est à effet du 1er janvier 2006 ; que l'adhérent est la société C... Z...          ; que l'annexe à ce certificat mentionne M. C... Z... comme bénéficiaire de la garantie aux mêmes conditions que l'adhérent ; que la cour observe toutefois que la société Covéa Risks n'a jamais contesté être l'assureur de M. C... Z... avant le 1er janvier 2006 ; que la pièce n° 13 enseigne que M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z...          elle-même ; qu'aucun autre contrat d'assurance n'a été soumis à l'examen de la cour ; que si la société Covéa Risks soutient que sa police a été résiliée au 1er janvier 2007, il n'en est nullement justifié pas plus qu'il n'est justifié d'une reprise du contrat par les MMA à cette date ; que les contrats produits aux débats montrent que la société M. C... Z... était assurée auprès de la société Covéa Risks à la date du fait générateur de responsabilité, la faute de M. C... Z... étant retenue pour avoir insuffisamment contrôlé les comptes de TVA de la société Pavés de Rue sur toute l'année 2005 et le premier semestre 2006 ; qu'ainsi que le confirme la pièce n° 13 versée par la société Axa, la société C... Z...          était toujours assurée auprès de la société Covéa Risks au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que la mise en oeuvre de la clause dite réclamation suppose une succession ininterrompue de contrat d'assurance qui n'est nullement démontrée en l'espèce, alors que la cour rappelle que l'assurance de la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables est une assurance obligatoire ; que, par ailleurs, il n'est nullement justifié d'une résiliation de la police Covéa Risks au 1er janvier 2007 alors que cette société était toujours l'assureur de la société C... Z...          au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que des cotisations d'assurance ont été réglées à cette compagnie dans un premier temps par M. C... Z... et sa société puis par la société In Extenso venant aux droits de la société C... Z...          ; qu'enfin, il résulte de la réponse de la société Covéa Risks adressée à la société Pavés de Rue le 26 janvier 2010 (pièce n° 43 de la société Pavés de Rue) suite à envoi d'une copie de sa mise en demeure à M. C... Z... , que la société Covéa Risks s'est toujours comportée comme l'assureur de M. C... Z... ; que celle-ci y indique : « en notre qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. C... Z... , vous nous avez fait suivre la lettre que vous lui adressiez le 2 juin dernier (
) il s'agit de nos premières observations dont nous pouvons faire état. Nous restons donc attentifs à la preuve du triptyque nécessaire à l'engagement de la responsabilité de notre assuré » ; qu'au surplus, la société Covéa Risks intervient au côté de M. C... Z... dans le cadre de la présente instance ; que, faute de pouvoir mettre en oeuvre la clause dite « réclamation », il y a lieu de dire que la société Covéa Risks doit sa garantie à M. C... Z... , celle-ci étant l'assureur de l'intéressé à la date du fait générateur de responsabilité et lui devant également une garantie subséquente de 10 ans selon les termes mêmes de la police ; que dans ces conditions, la société Covéa Risks sera condamnée in solidum avec M. C... Z... à payer à la société Pavés de Rue la somme de 536.124,29 euros dans les mêmes conditions que ce dernier et, dans ses relations avec M. C... Z... , dans les limites de la police ; que concernant la période subséquente, il résulte de ce qui précède et en particulier de la pièce n° 13 communiquée par Axa que la société Covéa Risks était l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z... du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que, comme rappelé ci-dessus, M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z... elle-même ; qu'à la date de la réclamation, le 7 avril 2011, la société C... Z... n'existait plus pour avoir été radiée du registre du commerce le 9 juin 2008 ; que la clause dite « réclamation » ne pouvant dès lors être mise en oeuvre, seront mobilisées les garanties d'assurance existant à la date du fait générateur de responsabilité et pour lesquels des cotisations d'assurance ont dûment été réglées ; que la cour s'en rapporte de plus aux motifs ci-dessus exposés qui permettent de conclure que la société Covéa Risks doit également sa garantie à la société C... Z... pour le préjudice relatif à la période du deuxième semestre 2006 ;

ALORS QUE l'assureur de la responsabilité doit garantir les préjudices causés par la faute de son assuré ; qu'en refusant de condamner la société Axa, assureur de responsabilité de la société In extenso, à payer à la société Pavés de rue la somme de 242.400,71 euros au titre de la TVA que cette société n'avait pu récupérer lors du second semestre de l'année 2006, quand elle relevait elle-même que seul un expert-comptable de la société In Extenso avait établi la liasse fiscale correspondant à cette période, ce dont il résultait que la société Axa, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société In Extenso, était nécessairement tenue de garantir le préjudice causé par cette seule société et résultant du défaut de récupération de la TVA au titre du second semestre de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.124-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. C... Z... et la société Covéa Risks à payer à la société Pavés de rue la somme de 536.124,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2010 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière et d'AVOIR débouté M. C... Z... et la société Covéa Risks de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Axa devait garantir le préjudice causé par son assurée, la société In extenso, à la société Pavés de rue au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE M. C... Z... et la société Covéa Risks exposent que la police Covéa Risks a été résiliée par la société Z... à effet du 1er janvier 2007, lorsque cette société a été absorbée par la société In Extenso ; qu'ils ajoutent que la société Z...        Extenso bénéficiait de la garantie In Extenso des MMA jusqu'à ce que le contrat soit repris par la compagnie AXA le 1er janvier 2009, cette situation étant confirmée selon eux par l'attestation du courtier communiquée par AXA en pièce n° 13 ; que sont annexés à ce certificat d'adhésion les conditions générales mises à jour au 1er janvier 2002 à en-tête de la société MMA ; que depuis le 1er janvier 2007, la filiale In Extenso C... Z...          est une entité juridique rattachée au souscripteur qui doit donc bénéficier des garanties conformément à l'article 1-2 du contrat ; que la réclamation étant du 7 avril 2011, c'est la garantie d'Axa qui doit intervenir, celle-ci étant l'assureur de la société In Extenso à cette date ; qu'ils répliquent par ailleurs que la garantie subséquente des MMA/Covéa Risks ne peut jouer, celle-ci supposant que la réclamation soit intervenue pendant la période d'application du contrat ainsi qu'en dispose l'article 7 de celui-ci ; que, de son côté, la société Axa indique qu'elle garantit la responsabilité civile professionnelle de la société In Extenso Anjou et Maine du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 pour l'ensemble de ses entités filiales ; que sa pièce n° 13 confirme que la société Covéa Risks état toujours l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z...          du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle souligne qu'à la date de la réclamation intervenue le 7 avril 2011, la société C... Z...          avait disparu puisqu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2008 ; que, par conséquent, à cette date, la société C... Z...          n'était pas une filiale d'In Extenso pouvant bénéficier de la garantie d'Axa ; qu'elle prétend par ailleurs que M. C... Z... doit bénéficier de la garantie subséquente prévue à l'article 7 de la police Covéa Risks ; qu'en effet, au moment de la cessation totale d'activité de la société C... Z... absorbée, son assureur était bien la société Covéa Risks qui doit garantir M. C... Z... pendant la période légale de responsabilité, peu important à cet effet qu'il existe par ailleurs une clause dite réclamation au sein de la police ; que la société Pavés de Rue, quant à elle, considère que la société Covéa Risks n'a jamais dénié sa garantie à M. C... Z... ; qu'elle observe d'ailleurs que cet assureur intervient au côté de l'intéressé dans le cadre de la présente instance ; que M. C... Z... et la société Covéa Risks communiquent en pièce n° 12 un certificat d'adhésion au contrat groupe d'assurances de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Covéa Risks signé par le courtier le 17 janvier 2012 ; que le bénéfice des garanties est à effet du 1er janvier 2006 ; que l'adhérent est la société C... Z...          ; que l'annexe à ce certificat mentionne M. C... Z... comme bénéficiaire de la garantie aux mêmes conditions que l'adhérent ; que la cour observe toutefois que la société Covéa Risks n'a jamais contesté être l'assureur de M. C... Z... avant le 1er janvier 2006 ; que la pièce n° 13 enseigne que M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z...          elle-même ; qu'aucun autre contrat d'assurance n'a été soumis à l'examen de la cour ; que si la société Covéa Risks soutient que sa police a été résiliée au 1er janvier 2007, il n'en est nullement justifié pas plus qu'il n'est justifié d'une reprise du contrat par les MMA à cette date ; que les contrats produits aux débats montrent que la société M. C... Z... était assurée auprès de la société Covéa Risks à la date du fait générateur de responsabilité, la faute de M. C... Z... étant retenue pour avoir insuffisamment contrôlé les comptes de TVA de la société Pavés de Rue sur toute l'année 2005 et le premier semestre 2006 ; qu'ainsi que le confirme la pièce n° 13 versée par la société Axa, la société C... Z...          était toujours assurée auprès de la société Covéa Risks au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que la mise en oeuvre de la clause dite réclamation suppose une succession ininterrompue de contrat d'assurance qui n'est nullement démontrée en l'espèce, alors que la cour rappelle que l'assurance de la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables est une assurance obligatoire ; que, par ailleurs, il n'est nullement justifié d'une résiliation de la police Covéa Risks au 1er janvier 2007 alors que cette société était toujours l'assureur de la société C... Z...          au moins jusqu'au 31 décembre 2008 ; que des cotisations d'assurance ont été réglées à cette compagnie dans un premier temps par M. C... Z... et sa société puis par la société In Extenso venant aux droits de la société C... Z...          ; qu'enfin, il résulte de la réponse de la société Covéa Risks adressée à la société Pavés de Rue le 26 janvier 2010 (pièce n° 43 de la société Pavés de Rue) suite à envoi d'une copie de sa mise en demeure à M. C... Z... , que la société Covéa Risks s'est toujours comportée comme l'assureur de M. C... Z... ; que celle-ci y indique : « en notre qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. C... Z... , vous nous avez fait suivre la lettre que vous lui adressiez le 2 juin dernier (
) il s'agit de nos premières observations dont nous pouvons faire état. Nous restons donc attentifs à la preuve du triptyque nécessaire à l'engagement de la responsabilité de notre assuré » ; qu'au surplus, la société Covéa Risks intervient au côté de M. C... Z... dans le cadre de la présente instance ; que, faute de pouvoir mettre en oeuvre la clause dite « réclamation », il y a lieu de dire que la société Covéa Risks doit sa garantie à M. C... Z... , celle-ci étant l'assureur de l'intéressé à la date du fait générateur de responsabilité et lui devant également une garantie subséquente de 10 ans selon les termes mêmes de la police ; que dans ces conditions, la société Covéa Risks sera condamnée in solidum avec M. C... Z... à payer à la société Pavés de Rue la somme de 536.124,29 euros dans les mêmes conditions que ce dernier et, dans ses relations avec M. C... Z... , dans les limites de la police ; que concernant la période subséquente, il résulte de ce qui précède et en particulier de la pièce n° 13 communiquée par Axa que la société Covéa Risks était l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société C... Z... du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que, comme rappelé ci-dessus, M. Christophe B... de la société C... Z...          bénéficie des garanties de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par In Extenso à effet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'une attestation rédigée en des termes strictement identiques concerne la société C... Z... elle-même ; qu'à la date de la réclamation, le 7 avril 2011, la société C... Z... n'existait plus pour avoir été radiée du registre du commerce le 9 juin 2008 ; que la clause dite « réclamation » ne pouvant dès lors être mise en oeuvre, seront mobilisées les garanties d'assurance existant à la date du fait générateur de responsabilité et pour lesquels des cotisations d'assurance ont dûment été réglées ; que la cour s'en rapporte de plus aux motifs ci-dessus exposés qui permettent de conclure que la société Covéa Risks doit également sa garantie à la société C... Z... pour le préjudice relatif à la période du deuxième semestre 2006 ;

1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité garantissant les réclamations formulées à l'encontre de son assuré durant la période de garantie doit couvrir toutes ces réclamations quelle que soit l'origine de la dette qu'elles ont pour objet ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause « réclamation » stipulée dans le contrat conclu entre la société Axa et la société In extenso pour la garantie du préjudice de 536.124,29 euros subi par la société Pavés de rue au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, au motif que la société C... Z... , qui avait établi les liasses fiscales durant cette période, avait disparu à la date de la réclamation pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés, quand il résulte de ses propres motifs que la société In Extenso était venue aux droits de la société C... Z... avant la date de la réclamation, ce dont il résultait que la société Axa, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société In Extenso, devait garantir la dette de responsabilité de la société C... Z... transmise à la société In Extenso et qui avait fait l'objet d'une réclamation durant la période de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.124-5 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absorption d'une société entraîne de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause « réclamation » stipulée dans le contrat conclu entre la société Axa et la société In Extenso pour la garantie du préjudice de 536.124,29 euros subi par la société Pavés de rue au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, quand les parties s'accordaient sur le fait que la société In Extenso avait absorbé la société C... Z... avant la date de la réclamation, ce dont il résultait que les dettes de responsabilité de la société C... Z... avaient été transmises à la société In Extenso et que la société Axa, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société In Extenso, devait les prendre en charge dès lors qu'elles avaient fait l'objet d'une réclamation durant la période de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.236-3 et L.236-14 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un contrat d'assurance de responsabilité subordonne la garantie due par l'assureur à la formulation d'une réclamation, cet assureur doit prendre en charge l'intégralité des dettes de responsabilité de son assuré qui ont fait l'objet d'une réclamation au cours de la période garantie, même si d'autres contrats d'assurance de responsabilité n'ont pas été préalablement souscrits de manière ininterrompue ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause « réclamation » stipulée dans le contrat conclu entre la société Axa et la société In Extenso pour la garantie du préjudice de 536.124,29 euros subi par la société Pavés de rue au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, au motif erroné qu'une telle mise en oeuvre supposait une succession ininterrompue de contrats d'assurance qui n'aurait pas été démontrée en l'espèce, et en subordonnant ainsi l'application des clauses « réclamation » à une condition que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L.124-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11211
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-11211


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11211
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