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08/02/2018 | FRANCE | N°17-10451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 17-10451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'en février 2010, Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux ; que l'avocat a mis un terme à sa mission le 30 août 2011 ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires dus par Mme Y... , l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre ; que

la lettre adressée par l'ordre des avocats à Mme Y... à une adresse aux Etats-Unis a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'en février 2010, Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux ; que l'avocat a mis un terme à sa mission le 30 août 2011 ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires dus par Mme Y... , l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre ; que la lettre adressée par l'ordre des avocats à Mme Y... à une adresse aux Etats-Unis ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu », l'avocat lui a fait signifier, par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015, à une adresse en France, la convocation devant le bâtonnier ; que, par décision du 29 juin 2015, celui-ci a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme Y... ; que celle-ci ayant formé un recours contre cette décision, le premier président a, par une première ordonnance du 14 juin 2016, annulé l'acte du 6 janvier 2015, puis, par une seconde ordonnance du 13 décembre 2016, annulé la décision du bâtonnier ;

Attendu que, pour déclarer nulle la signification par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015 de la convocation de Mme Y... devant le bâtonnier, l'ordonnance du 14 juin 2016 énonce que le domicile de Mme Y.. était situé à [...] (USA)    ; qu'il convenait que la convocation à comparaître devant le bâtonnier soit signifiée à Mme Y... dans les conditions prévues par la convention de La Haye, notamment en ses articles 5, 6 et 7 ; que seule l'autorité centrale désignée pour les Etats-Unis, à savoir le Process Forwarding international, avait compétence pour signifier l'acte portant convocation devant le bâtonnier ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief résultant du non-respect de ces dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... d'établir le grief que lui causait le non-respect des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 14 juin 2016 déclarant nulle la signification par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015 de la convocation de Mme Y... devant le bâtonnier, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 13 décembre 2016, prononçant l'annulation de la décision du bâtonnier, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 14 juin 2016 et le 13 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 14 juin 2016 d'avoir déclaré nulle la signification par acte d'huissier du 6 janvier 2015 de la convocation de Madame C... D... Y... devant le délégué du bâtonnier du barreau de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « les parties sont en litige sur les honoraires réclamés par M. Michel X... à Mine C... D... Y... , veuve de l'artiste Y..., en raison des dossiers qu'il a traités, à la suite du décès de l'artiste et du règlement de sa succession, entre février[...] et le 30 août [...] date à laquelle l'avocat a fait connaître sa décision de mettre un terme à sa mission ; l'intervention de M. Michel X... n'a pas donné lieu à la signature d'une convention d'honoraire et il est par ailleurs constant qu'il a perçu une provision de 30 000 euros ; Madame C... D... Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande présentée à son encontre dont elle discute par ailleurs le bien fondé, en soulevant en premier lieu sa prescription au regard des dispositions de Particle1137.2 du code de la consommation, puis en soutenant qu'elle est mal dirigée en ce qu'elle l'est à son encontre alors que toutes les factures ont été établies au nom de " The Y... P. Y... Trust" et non pas à son nom à elle, qu'il y aurait également autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le délégué du premier président de cette cour qui a déclaré M. Michel X... irrecevable et qu'il y avait, dés lors que son domicile était à [...]  (Etats Unis d'Amérique )         et non pas [...], violation des règles de signification des actes judiciaires à l'étranger telles que définies par la Convention de la Haye ; que ces moyens d'irrecevabilité sont contestés par M. Michel X... qui fait valoir que Mme C... D... Y... reconnaît avoir une résidence à [...] qui constitue en réalité son domicile en France  ce qui est confirmé par sa qualité de propriétaire des lieux lesquels sont équipés de six ligues téléphoniques et occupés en permanence par du personnel et une assistante, qu'elle est la seule débitrice des honoraires lui revenant dont elle a au demeurant reconnu le principe, alors qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il existe une différence entre le trust et la personne qui en est le trustee ; mais que c'est à juste titre que Mme C... D... Y... revendique comme seul domicile celui de [...]  USA,alors même que cette adresse est celle à laquelle M. Michel X... a envoyé l'ensemble de ses factures, celle qui figure sur les conclusions qu'il a prises à son nom dans diverses procédures judiciaires menées devant cette cour et le tribunal de grande instance de Paris notamment, tel que cela résulte des pièces produites aux débats par cet avocat ; que cette constatation est au demeurant confirmée par les mails échangés entre les parties et les lettres adressées par M. Michel X... à l'appelante ; que tout autant les deux précédentes procédures en taxation d'honoraires engagées par celui-ci l'ont été à l'encontre de Mme C... Y... domiciliée à son adresse new yorkaise (décisions du bâtonnier des 10 juillet 2012, 9 avril 2013) ; que s'il est constant que l'appelante est propriétaire d'une maison à [...] il demeure cependant que seule sa résidence de New York constitue son principal établissement, le lieu où elle a fixé de façon stable et permanente ses intérêts et donc son véritable domicile ; qu'il vient d'être constaté que celui-ci était parfaitement connu de l'avocat et le seul fait que la convocation de Mme C... D... Y... en date du 12 décembre 2014, expédiée à ce domicile en recommandé par l'ordre des avocats en vue de la comparution des parties devant le délégué du bâtonnier ait été retournée avec la mention « return to sender attempted- not known-unable to forward », dont la traduction non contestée par les parties est la suivante : « retour à l'envoyeur, tentative de remise, destinataire inconnu et impossibilité de transmettre » ne signifie pas que celui-ci n'existait plus justifiant par là même une signification à la résidence de l'appelante à [...] où, par ailleurs, les personnes présentes ont refusé l'acte ; qu'il convenait dés lors que la convocation à comparaître devant le bâtonnier soit signifiée à Mme C... D... Y... , domiciliée à [...] dans les conditions prévues par la Convention de la Haye, notamment en ses articles 5, 6 et 7 ; qu'ainsi seule l'autorité centrale désignée par les Etats Unis, à savoir le Process Forwarding International avait compétence pour signifier l'acte portant convocation devant le bâtonnier, la notification des éléments essentiels de celui-ci devant être faite en langue anglaise, procédure à laquelle s'était d'ailleurs soumis M. Michel X... lors de sa précédente demande, ce qui démontre que lui môme a toujours considéré que Mme Corine Y... est effectivement domiciliée à [...] ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief résultant du non respect de ces dispositions il convient de prononcer la nullité de la convocation de Mme C... D... Y... devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; que ceci étant il échet que les parties fassent valoir leurs observations sur les conséquences juridiques nécessaire d'une telle nullité quant à la décision rendue par le délégué du bâtonnier » ;

1°) ALORS QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la partie qui invoque la nullité de la notification de sa convocation à l'audience ne rapporte pas la preuve d'un grief dès lors qu'elle a été régulièrement représentée à cette audience et a pu ainsi présenter ses moyens de défense ; qu'en retenant qu'il convient de prononcer la nullité de la convocation de Mme C... D... Y... devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, cependant que Mme Y... , qui devait démontrer l'existence d'un grief, avait été régulièrement représentée à l'audience devant le bâtonnier, le premier président a violé l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation de l'ordonnance du 14 juin 2016, qui a prononcé la nullité de la signification par acte d'huissier du 6 janvier 2015 de la convocation de Mme C... D... Y... devant le délégué du bâtonnier du barreau de Paris entrainera, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance du 13 décembre 2016 qui a annulé la décision rendue le 29 juin 2015 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris à l'occasion du litige opposant Mme C... D... Y... à M. Michel X....

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 13 décembre 2016 d'avoir annulé la décision rendue le 29 juin 2015 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris à l'occasion du litige opposant Mme C... D... Y... à M. Michel X... et d'avoir rejeté toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures déposées le 17 février 2016 en vue de l'audience du 1er mars 2016 et reprises intégralement oralement lors de celle-ci, dans le respect du débat contradictoire, Mme C... D... Y... a conclu à la nullité de la signification par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015 de sa convocation devant le délégué du bâtonnier du barreau de Paris ; que l'ordonnance rendue le 16 juin 2016 par le délégué du premier président ayant retenu que Mme C... D... Y... n'avait pas été régulièrement convoquée devant le délégué du bâtonnier, a prononcé la nullité de cette convocation ; qu'il s'en déduit nécessairement, les parties ayant [été] appelées préalablement à faire valoir leurs observations sur les conséquence de la nullité de cette convocation, que la décision rendue le 29 juin 2015 est également nulle ; que le bâtonnier ayant statué alors que Mme C... D... Y... n'avait pas été régulièrement convoquée devant lui, il ne peut y avoir de dévolution de l'affaire devant le délégué du premier président » ;

ALORS QUE les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ; que la réclamation ainsi adressée au bâtonnier constitue l'acte introductif d'instance en matière de contestation d'honoraires ; qu'en déduisant de la nullité de la signification par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015 de la convocation de Madame Y... devant le délégué du bâtonnier du barreau de Paris, prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016, la nullité de la décision du bâtonnier du 29 juin 2015, cependant que la nullité de la convocation, laquelle ne constituait pas l'acte introductif d'instance, ne pouvait entraîner la nullité de la décision du bâtonnier, le premier président a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10451
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-10451


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10451
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