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08/02/2018 | FRANCE | N°17-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 17-10423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X... a, les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996, souscrit auprès de la société Fructivie, devenue la société Assurances banque populaire vie-ABP vie, aux droits de laquelle se trouve la société BPCE vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie dont les bénéficiaires étaient son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants,

à défaut ses héritiers ; que Bertrand X... est décédé le [...]        , laissant pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bertrand X... a, les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996, souscrit auprès de la société Fructivie, devenue la société Assurances banque populaire vie-ABP vie, aux droits de laquelle se trouve la société BPCE vie (l'assureur), deux contrats d'assurance sur la vie dont les bénéficiaires étaient son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers ; que Bertrand X... est décédé le [...]        , laissant pour lui succéder Mme A..., qu'il avait épousée en 2008, et ses trois enfants d'un premier lit, M. Yvan X... et Mmes Agnès et Rachel X... (les consorts X...) ; que, par lettre du 25 octobre 2011 établie à l'occasion de la signature d'un accord portant partage de la succession, Mme A... a déclaré « ne pas accepter les contrats d'assurance vie » ; que, par lettre du 26 octobre 2011, elle a informé le notaire qu'elle souhaitait « annuler sa renonciation » ; que l'assureur, qui avait été informé par le notaire, d'abord, de ce que Mme A... refusait le bénéfice des contrats et de ce que les consorts X... l'acceptaient, ensuite, du revirement de Mme A..., a versé à celle-ci les capitaux garantis ;

Attendu que, pour déclarer nulle la renonciation faite le 25 octobre 2011 par Mme A... au bénéfice des contrats d'assurance sur la vie souscrits par Bertrand X... les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996 et dire qu'en conséquence, Mme A... est la seule bénéficiaire des « indemnités » prévues par ces contrats, l'arrêt retient que Mme A... fait valoir qu'en signant l'acte de renonciation à ses droits, elle ignorait l'étendue de ceux-ci, en particulier le montant exact des indemnités d'assurance vie auxquelles elle avait droit ; que, sur ce point, aucune preuve n'est rapportée par les consorts X..., alors que cette preuve leur incombe dès lors qu'ils se prévalent de la renonciation, de ce que Mme A... aurait eu connaissance, au moment où elle la signait, du montant précis des indemnités d'assurance vie auxquelles elle renonçait ; qu'il en résulte que la renonciation de Mme A... au bénéfice des assurances sur la vie, qui n'a pas été opérée en parfaite connaissance de cause, n'a pu produire effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les consorts X..., qui se prévalaient de la renonciation de Mme A..., en avaient rapporté la preuve en produisant l'acte unilatéral du 25 octobre 2011 par lequel celle-ci avait déclaré ne pas accepter les contrats d'assurance sur la vie, et qu'il incombait à Mme A..., qui prétendait que cet acte était nul, de rapporter la preuve du vice allégué de son consentement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme A... et la société BPCE vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Yvan X... et Mmes Agnès et Rachel X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la renonciation faite le 25 octobre 2011 par Madame Georgette A... au bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur Bertrand X... les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996 auprès de la SA Fructivie devenue ABP Vie et dit, par conséquent, que Madame Georgette A... était la seule bénéficiaire des indemnités prévues par ces contrats ;

AUX MOTIFS QUE « Il ressort des éléments du dossier, et il n'est pas contesté : Que Monsieur Bertrand X... avait, dans les deux contrats d'assurance vie souscrits par lui les 20 décembre 1995 et 10 janvier 1996, désigné comme bénéficiaires de ces contrats son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers, Que son conjoint à la date du décès était Madame Georgette A.... Cette dernière était donc, au décès de Monsieur Bertrand X..., bénéficiaire de plein droit des indemnités prévues par ces contrats. Monsieur Yvan X..., Madame Agnès X... épouse Y... et Madame Rachel X... épouse Z... se prévalent d'une renonciation de Madame Georgette A... au bénéfice de ces assurances selon le document dactylographié signé par elle le 25 octobre 2011. Si la jurisprudence admet que toute personne peut renoncer à des prérogatives ou à un droit acquis, cette renonciation, unilatérale et abdicative suppose, pour produire ses effets, que la volonté du renonçant soit claire, consciente et éclairée et que sa décision de renoncer ait bien été prise en toute connaissance de cause, en particulier en parfaite connaissance tant de la nature que de l'étendue des droits auxquels il entend ainsi renoncer. En l'espèce, Madame Georgette A... fait valoir qu'en signant l'acte de renonciation à ses droits, elle ignorait l'étendue de ceux-ci, en particulier le montant exact des indemnités d'assurance-vie auxquelles elle avait droit. Sur ce point, aucune preuve n'est rapportée par Yvan, Agnès et Rachel X..., alors que cette preuve leur incombe dès lors qu'ils se prévalent de la renonciation, de ce que Georgette A... aurait eu connaissance, au moment où elle la signait, du montant précis des indemnités d'assurance-vie auxquelles elle renonçait, le seul fait que le notaire animant la réunion au cours de laquelle cette signature est intervenue se soit préalablement fait communiquer ces montants par l'assureur ne suffisant pas à établir qu'il en aurait effectivement donné connaissance à la bénéficiaire avant la signature de la renonciation, et la déclaration 2011 au titre de l'impôt sur la fortune, invoquée par les intimés, ne le démontrant pas davantage, ce document, au demeurant rédigé par un expert comptable et non pas par les déclarants, contenant des mentions discordantes sur ce point puisque la ligne « Autres biens meubles (dont contrats d'assurance-vie) » est renseignée pour la seule somme de 121.824 euros, tandis que l'annexe 3-1 fait apparaître les deux contrats d'assurance-vie en lignes 11 et 12 pour les montants de 121.417 euros et 118.429 euros, au milieu de 20 lignes correspondant aux « Droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autre meuble », et sous les intitulés « BPDA Fructi Placement » et « BPDA Fructi-Expansion » qui n'attiraient pas l'attention de Madame A..., cosignataire de la déclaration, sur le fait qu'il s'agissait des contrats d'assurance-vie.
Il en résulte que la renonciation de Madame Georgette A... au bénéfice des assurances sur la vie, qui n'a pas été opérée en parfaite connaissance de cause, n'a pu produire aucun effet. Dès lors, l'acceptation faite par Yvan, Agnès et Rachel X... du bénéfice de l'assurance alors qu'ils n'en étaient, par l'absence d'effet de la renonciation préalable de Georgette A..., pas bénéficiaires, n'a pas davantage pu produire d'effets. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de dire que Madame Georgette A... est la seule bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie souscrits par Monsieur Bertrand X... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat, d'une obligation ou d'un acte unilatéral incombe à celui qui s'en prévaut, en revanche il appartient à celui qui soutient sa nullité de le prouver ; qu'au cas d'espèce, s'il appartenait certes aux enfants X..., qui soutenaient que Madame A... avait renoncé au bénéfice du contrat d'assurance-vie, de prouver l'existence de cette renonciation, il appartenait en revanche à Madame A... qui soutenait que cet acte de renonciation était nul et sans effet, de le prouver ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux enfants X... de prouver que la renonciation de Madame A... n'était pas viciée, alors qu'il appartenait tout à l'inverse à cette dernière de prouver l'existence d'un vice affectant sa renonciation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article L. 132-9 du Code des assurances dispose que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci », le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut également ne pas accepter le bénéfice du contrat et renoncer au bénéfice de ce contrat ; que si cette renonciation doit être certaine et non équivoque, il n'est pas exigé que le bénéficiaire ait connaissance exacte du montant du capital des contrats d'assurance-vie ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Madame A... a, par courrier en date du 25 octobre 2011, expressément et de manière non équivoque renoncé au bénéfice des contrats d'assurance-vie ; qu'en jugeant que la renonciation de Madame A... en date du 25 octobre 2011 était sans effet, faute pour elle d'avoir connaissance du montant du contrat auquel elle renonçait, alors que cette renonciation faite par courrier devant notaire était claire et non équivoque, la Cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 132-9 du Code des assurances ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer qu'on estime qu'il appartenait aux enfants X... de prouver l'absence de vice affectant la renonciation, ces derniers avaient parfaitement apporté la preuve qui leur incombait, dès lors qu'ils établissaient que la renonciation de Madame A... avait été donnée devant notaire, lequel au titre de son obligation de conseil avait nécessairement attiré l'attention de Madame A... sur la portée de son acte, sauf à avoir violé son obligation de conseil, ce qui n'était ni prouvé, ni même allégué ; qu'en jugeant que la renonciation de Madame A... en date du 25 octobre 2011 était sans effet, faute pour elle d'avoir connaissance du montant du contrat auquel elle renonçait, alors que cette renonciation avait été faite par courrier devant notaire lequel avait nécessairement attiré son attention sur la portée de cette renonciation, la Cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 132-9 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10423
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-10423


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10423
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