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08/02/2018 | FRANCE | N°17-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 17-10246


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Darty et fils s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 2 juin 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération Sophia X..., de biens lui appartenant ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Darty et fils s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 2 juin 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération Sophia X..., de biens lui appartenant ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Etablissements Darty et fils fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les biens lui appartenant ;

Mais attendu que l'opération a fait l'objet d'un acte déclarant l'utilité publique de l'opération le 18 juin 2013, dont elle ne conteste pas la validité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que la société Etablissements Darty et fils sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 28 décembre 2015 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° P 17-10.246 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les Etablissements Darty et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Communauté d'agglomération Sophia X..., les biens et droits immobiliers appartenant à la société Etablissements Darty et Fils et d'avoir, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2015 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation attaquée, en application des articles L. 1, alinéa 1er, et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par un juge incompétent en raison de l'expiration de ses pouvoirs ;

ALORS QUE dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal de grande instance de ce département ; ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expropriation énonce qu'elle a été rendue par Mme Myriam Ginoux, vice-présidente du tribunal de grande instance de Nice désignée en qualité de juge titulaire de la juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des Alpes-Maritimes par ordonnance M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cependant, par décret du 29 avril 2016 publié au Journal Officiel n° 0102 du 30 avril 2016 (texte n° 33), Mme Myriam Ginoux a été nommée vice-présidente du tribunal de grande instance de Papeete ; qu'il en résulte que la décision a été rendue par un juge dont la désignation était caduque, en violation de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la Communauté d'agglomération Sophia X..., les biens et droits immobiliers appartenant à la société Etablissements Darty et Fils et d'avoir, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation se trouve entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, lorsqu'elle ne vise pas l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise « l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 avril 2013 », lequel a pourtant été retiré par arrêté du 18 juin 2013 et remplacé par l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juin 2013 qu'elle ne mentionne nullement ; que dès lors, cette ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation par application de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifié individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise les récépissés constatant la notification de l'ouverture de « l'enquête complémentaire » aux propriétaires qu'elle désigne, sans viser l'enquête parcellaire ; qu'en outre, elle ne vise pas les dates des récépissés des notifications de l'ouverture de l'enquête parcellaire aux propriétaires concernés, mais uniquement la date d'envoi des notifications du 22 décembre 2014 ; que dès lors, en l'absence de visa des avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés, dont la société Etablissements Darty et Fils, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire et l'ouverture de ladite enquête parcellaire, l'ordonnance se trouve entachée d'un vice de forme en entrainant l'annulation au regard de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3) ALORS ENFIN QUE l'ordonnance vise l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 « ayant déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement
et ayant déclaré cessibles les immeubles désignés à l'état parcellaire y annexé », cependant que l'arrêté de cessibilité du 28 décembre 2015 n'a pas déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement ; que dès lors, cette ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation par application de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10246
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°17-10246


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10246
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