LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que, par acte du 22 septembre 2009, M. et Mme Y... ont confié la construction d'une piscine à la société Diffazur ; qu'il était stipulé que les travaux de terrassement seraient à la charge de M. et Mme Y... ; que, lors de la réalisation de ces travaux par une société tierce, il est apparu que le terrain d'implantation de la piscine n'était pas suffisamment dur et stable pour recevoir l'infrastructure de l'ouvrage ; que M. et Mme Y... ont assigné la société Diffazur en restitution de l'acompte versé et en indemnisation de leurs préjudice ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce directement rémunérée par le maître de l'ouvrage et que, en l'absence d'attestations démontrant que les instructions techniques ont été données par la société Diffazur, il n'est pas établi que cette société a, de fait, en contravention avec les termes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation et qu'elle doit, en conséquence, supporter les obligations relatives à l'exécution de ce lot ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société Diffazur, chargée de la construction de la piscine, avait établi les directives et les plans en vue de la réalisation du terrassement et fixé les dimensions du décaissement et les caractéristiques techniques du support à réaliser, et, d'autre part, que la difficulté rencontrée tenait à l'absence d'un sol dur et stable à la profondeur définie par la société Diffazur, ce dont il résultait que cette société n'avait pas conçu un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Diffazur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat, le contrat conclu entre la société appelante et M et Mme Y... le 22 septembre 2009, produit aux débats révèle que ces derniers ont commandé à la société DIFFAZUR, les prestations de construction d'une piscine de forme rectangulaire pour un montant de 29 309,17 € TTC outre l'installation de diverses options (système de chauffage et de stérilisation de l'eau, espace thalasso), aboutissant à un coût total de 38 669,06 € ramené à 35 667 € TTC ; que demeuraient expressément à la charge du client, la réalisation des travaux de terrassement et de construction de l'abri technique ; qu'il est justifié d'un procès-verbal d'ouverture de chantier le 24 novembre 2009 entre M Y... et M Z... responsable de la société DIFFAZUR, relatant qu'il a été procédé au traçage de la piscine selon l'implantation faite par le client, en conformité avec les autorisations administratives, au positionnement de l'abri technique, les niveaux de référence de la piscine ayant été matérialisés ; que ce document rappelle que le terrassement est à la charge du client et que celui-ci doit se conformer aux directives et plans donnés par la société DIFFAZUR, lesquels sont formalisés dans un autre document (pièce 4) ; que ce dernier précise que la société faute d'être en charge de ce lot, intervient seulement pour la phase d'implantation et de réception du terrassement, mais non pendant son déroulement, se réservant la possibilité de demander les travaux de reprise indispensables au bon déroulement de ses travaux ;
que la société appelante ne discute pas la matérialité de la difficulté rencontrée par les maîtres de l'ouvrage lors des opérations de terrassement réalisées par la société AMT, tenant à l'absence d'un sol dur et stable à la profondeur définie par l'appelante pour réaliser la plate-forme nécessaire pour construire le bassin ; qu'elle ne peut soutenir qu'en donnant instruction à la société de terrassement de reboucher l'excavation pratiquée, M Y... s'est immiscé de façon fautive dans l'opération de construction, une immixtion fautive nécessitant une compétence technique notoire du maître d'ouvrage, qui en l'espèce n'est pas démontrée ; que le fait que la société DIFFAZUR ait fourni aux maîtres d'ouvrage des directives et plans pour la réalisation du terrassement ne suffit pas à établir qu'elle assuré le suivi de ces travaux ; qu'en effet, dès lors que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce, la société DIFFAZUR devait nécessairement transmettre aux maîtres d'ouvrage les dimensions du décaissement et les caractéristiques du support à exécuter, indispensables pour qu'elle puisse à la suite procéder à la réalisation du bassin et des équipements, à charge pour le maître d'ouvrage de répercuter ces informations à l'entreprise choisie pour faire le terrassement ; que l'absence d'attestations démontrant clairement et sans équivoque que nonobstant l'existence d'un contrat conclu avec une entreprise professionnelle du terrassement rémunérée directement par les maîtres d'ouvrage pour ces travaux, les instructions techniques ont été données par le salarié de la société DIFFAZUR également présent, ne permet pas de retenir que cette société a, de fait, en contravention avec les termes mêmes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation, et doit en conséquence supporter l'ensemble des obligations relatives à l'exécution de ce lot ; que ces éléments ne permettent pas non plus de considérer que la société DIFFAZUR a assuré un rôle de maître d'oeuvre de l'ensemble de l'opération de construction de la piscine ; que comme l'a rappelé le premier juge, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que si l'article 1184 du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses obligations, la résolution doit cependant être demandée en justice par l'autre partie ; qu'au regard de ces dispositions, il ne peut être reproché à la société DIFFAZUR de ne pas avoir fourni un conseil, à savoir la réalisation d'une étude de sol, se rapportant à un lot dont elle n'avait pas la charge et alors qu'il n'est pas démontré qu'au seul examen des lieux, il était manifestement évident pour ce professionnel de la construction de piscine, que la portance du sol à l'emplacement choisi par le maître d'ouvrage n'était pas satisfaisante, ce qui ne peut se déduire de la seule déclivité du terrain, rappelée dans le rapport du cabinet Avis d'expert établi non contradictoirement ; que par ailleurs, la résolution unilatérale à l'initiative d'une partie, pour ne pas être fautive et contraire aux dispositions rappelées plus haut, doit être justifiée par la gravité des manquements de l'autre partie et l'urgence à y mettre fin, caractérisant ainsi l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles ; qu'or, en l'espèce, il apparaît que devant la difficulté survenue le 25 novembre 2009 lors de l'exécution du terrassement, M et Mme Y... ont dénoncé dès le lendemain le contrat (pièce 6), sans qu'une telle urgence soit justifiée, ni qu'un responsable de la société DIFFAZUR ait été en mesure d'examiner de manière contradictoire les travaux, comme en atteste son salarié présent sur les lieux et sans non plus qu'aient pu être recherchées et chiffrées avec précision les moyens techniques à mettre en oeuvre pour mettre en place la piscine commandée à la société appelante ; que la société a donc été mise dans l'impossibilité de prendre position sur le terrassement et les difficultés présentées, notamment dans le cadre de la réception de ces travaux qu'elle devait assumer selon le contrat ; que si dans leur courrier mettant fin au contrat le 26 novembre 2009, M et Mme Y... font état de "l'impossibilité de réaliser un projet qui serait accompagné d'une plus-value inacceptable", force est de constater qu'il n'est fourni notamment par le biais de la société AMT chargée du terrassement, aucun élément chiffré précis relatif au coût des travaux permettant de recevoir la piscine prévue ; que la décision de reboucher l'excavation réalisée a été prise dans les mêmes conditions ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la résolution unilatérale par les intimés en urgence du contrat conclu avec la société DIFFAZUR n'est pas justifiée ; que la résolution du contrat doit être prononcée à leurs torts ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
que sur les demandes indemnitaires, M et Mme Y... invoquent à titre de préjudice la perte des sommes qu'ils avaient versées aux entreprises chargées de construire la piscine et ses équipements, conservées par ces dernières à titre de dédommagement, ainsi que les frais de terrassement et de replantation ; que cependant, ce préjudice trouve uniquement son origine dans la décision unilatérale hâtive des maîtres de l'ouvrage de renoncer à la construction de la piscine confiée à la société DIFFAZUR, avant même d'avoir analysé avec l'appelante et l'entreprise de terrassement, les possibilités de palier les difficultés de tenue du sol afin de mener à bien l'opération et envisagé le coût précis des travaux à réaliser voire leurs modalités de prise en charge ; que dans ces conditions, leur demande ne peut être accueillie ; que par ailleurs, la société DIFFAZUR apparaît fondée à conserver l'acompte de 3 566,70 € représentant 10% du coût du contrat, qui lui a été versé, compte tenu de la résolution unilatérale injustifiée imputable aux époux Y..., ce conformément aux dispositions de l'article D-5 du contrat ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, et doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon procès-verbal d'ouverture de chantier entre M. Y... et la société Diffazur, celle-ci avait tracé la piscine selon l'implantation faite par le client conformément aux autorisations administratives et positionné l'abri de piscine, les niveaux de référence de la piscine ayant été matérialisés, et que, s'il était rappelé que le terrassement était à la charge du client, celui-ci devait se conformer aux directives et plans donnés par la société Diffazur, formalisés dans un autre document précisant que celle-ci intervenait seulement pour la phase d'implantation et de réception du terrassement, mais non pendant son déroulement, tout en se réservant la possibilité de demander les travaux de reprise indispensables au bon déroulement de ses travaux ; que la cour d'appel a en outre constaté que lors des opérations de terrassement il était apparu que le sol n'était pas assez dur et stable à la profondeur définie par la société Diffazur pour réaliser la plate-forme nécessaire pour construire le bassin ; que, pour exonérer la société Diffazur de toute responsabilité de ce chef, la cour d'appel a déclaré qu'elle n'avait pas elle-même réalisé les travaux et qu'elle ne pouvait être considérée comme le maître d'oeuvre de l'opération de construction de la piscine, et qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas conseillé l'étude du sol avant travaux de terrassement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, si la société Diffazur n'avait pas elle-même effectué les opérations de terrassement, la société AMT en charge de ces travaux avait agi sur les instructions la société Diffazur, conformément aux directives et plans que celle-ci lui avait donnés en vue de l'implantation de la piscine qu'elle devait réaliser, ce qui lui conférait la qualité de maître d'oeuvre de l'ensemble des travaux de réalisation de la piscine, tenue à ce titre de s'assurer de l'adéquation du sol aux travaux envisagés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est, à l'instar de tout professionnel, investi d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon procès-verbal d'ouverture de chantier entre M. Y... et la société Diffazur, il avait été procédé au traçage de la piscine selon l'implantation faite par le client en conformité avec les autorisations administratives et au positionnement de l'abri de piscine, les niveaux de référence de la piscine ayant été matérialisés et que, s'il était rappelé que le terrassement était à la charge du client, celui-ci devait se conformer aux directives et plans donnés par la société Diffazur, formalisés dans un autre document précisant que celle-ci intervenait seulement pour la phase d'implantation et de réception du terrassement, mais non pendant son déroulement, mais se réservait toutefois la possibilité de demander les travaux de reprise indispensables au bon déroulement de ses travaux ; que dès lors en déclarant, pour écarter tout manquement de la société Diffazur à son obligation de conseil, faute d'avoir recommandé une étude des sols avant terrassement, que celle-ci n'avait pas la charge du lot terrassement, et qu'il n'était pas établi qu'il était manifestement évident au seul examen des lieux, pour la société Diffazur, professionnel de la construction de piscine, que la portance du sol n'était pas « satisfaisante » à l'emplacement choisi par le maître de l'ouvrage, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il appartenait à la société Diffazur de conseiller qu'il soit procédé à des vérifications minimales sur ce point, ses directives et plans étant inapplicables en l'état d'un sol inadapté aux travaux prévus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
3°) ALORS de plus QUE, pour exonérer la société Diffazur de toute responsabilité, la cour d'appel a retenu que les époux Y... ne communiquaient aucun élément permettant de chiffrer précisément le montant des travaux permettant de recevoir la piscine prévue, et qu'ils invoquaient la perte des sommes qu'ils avaient versées aux entreprises chargées de construire la piscine et ses équipements, conservées par ces dernières à titre de dédommagement, ainsi que les frais de terrassement et de replantation, cependant que ce préjudice avait pour seule origine leur décision unilatérale hâtive de renoncer à la construction de la piscine confiée à la société Diffazur, avant même d'avoir analysé avec l'appelante et l'entreprise de terrassement, les possibilités de pallier les difficultés de tenue du sol afin de mener à bien l'opération et envisagé le coût précis des travaux à réaliser voire leurs modalités de prise en charge ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait qu'il était apparu pendant les opérations de terrassement réalisées par la société AMT, que l'absence de sol dur et stable à la profondeur définie par la société Diffazur interdisait la réalisation de la plate-forme nécessaire pour construire le bassin prévu, ce dont résultait l'impossibilité d'exécuter les travaux de construction de la piscine conformément aux conditions et modalités contractuellement prévues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a derechef violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR prononcé la résolution du contrat aux torts des époux Y..., et D'AVOIR en conséquence, débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts et dit que la société Diffazur pourra conserver l'acompte de 3 566,70 euros reçu à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat, le contrat conclu entre la société appelante et M et Mme Y... le 22 septembre 2009, produit aux débats révèle que ces derniers ont commandé à la société DIFFAZUR, les prestations de construction d'une piscine de forme rectangulaire pour un montant de 29 309,17 € TTC outre l'installation de diverses options (système de chauffage et de stérilisation de l'eau, espace thalasso), aboutissant à un coût total de 38 669,06 € ramené à 35 667 €
TTC ; que demeuraient expressément à la charge du client, la réalisation des travaux de terrassement et de construction de l'abri technique ; qu'il est justifié d'un procèsverbal d'ouverture de chantier le 24 novembre 2009 entre M Y... et M Z... responsable de la société DIFFAZUR, relatant qu'il a été procédé au traçage de la piscine selon l'implantation faite par le client, en conformité avec les autorisations administratives, au positionnement de l'abri technique, les niveaux de référence de la piscine ayant été matérialisés ; que ce document rappelle que le terrassement est à la charge du client et que celui-ci doit se conformer aux directives et plans donnés par la société DIFFAZUR, lesquels sont formalisés dans un autre document (pièce 4) ; que ce dernier précise que la société faute d'être en charge de ce lot, intervient seulement pour la phase d'implantation et de réception du terrassement, mais non pendant son déroulement, se réservant la possibilité de demander les travaux de reprise indispensables au bon déroulement de ses travaux ; que la société appelante ne discute pas la matérialité de la difficulté rencontrée par les maîtres de l'ouvrage lors des opérations de terrassement réalisées par la société AMT, tenant à l'absence d'un sol dur et stable à la profondeur définie par l'appelante pour réaliser la plate-forme nécessaire pour construire le bassin ; qu'elle ne peut soutenir qu'en donnant instruction à la société de terrassement de reboucher l'excavation pratiquée, M Y... s'est immiscé de façon fautive dans l'opération de construction, une immixtion fautive nécessitant une compétence technique notoire du maître d'ouvrage, qui en l'espèce n'est pas démontrée ; que le fait que la société DIFFAZUR ait fourni aux maîtres d'ouvrage des directives et plans pour la réalisation du terrassement ne suffit pas à établir qu'elle assuré le suivi de ces travaux ; qu'en effet, dès lors que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce, la société DIFFAZUR devait nécessairement transmettre aux maîtres d'ouvrage les dimensions du décaissement et les caractéristiques du support à exécuter, indispensables pour qu'elle puisse à la suite procéder à la réalisation du bassin et des équipements, à charge pour le maître d'ouvrage de répercuter ces informations à l'entreprise choisie pour faire le terrassement ; que l'absence d'attestations démontrant clairement et sans équivoque que nonobstant l'existence d'un contrat conclu avec une entreprise professionnelle du terrassement rémunérée directement par les maîtres d'ouvrage pour ces travaux, les instructions techniques ont été données par le salarié de la société DIFFAZUR également présent, ne permet pas de retenir que cette société a, de fait, en contravention avec les termes mêmes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation, et doit en conséquence supporter l'ensemble des obligations relatives à l'exécution de ce lot ; que ces éléments ne permettent pas non plus de considérer que la société DIFFAZUR a assuré un rôle de maître d'oeuvre de l'ensemble de l'opération de construction de la piscine ; que comme l'a rappelé le premier juge, en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que si l'article 1184 du même code prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses obligations, la résolution doit cependant être demandée en justice par l'autre partie ; qu'au regard de ces dispositions, il ne peut être reproché à la société DIFFAZUR de ne pas avoir fourni un conseil, à savoir la réalisation d'une étude de sol, se rapportant à un lot dont elle n'avait pas la charge et alors qu'il n'est pas démontré qu'au seul examen des lieux, il était manifestement évident pour ce professionnel de la construction de piscine, que la portance du sol à l'emplacement choisi par le maître d'ouvrage n'était pas satisfaisante, ce qui ne peut se déduire de la seule déclivité du terrain, rappelée dans le rapport du cabinet Avis d'expert établi non contradictoirement ; que par ailleurs, la résolution unilatérale à l'initiative d'une partie, pour ne pas être fautive et contraire aux dispositions rappelées plus haut, doit être justifiée par la gravité des manquements de l'autre partie et l'urgence à y mettre fin, caractérisant ainsi l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles ; qu'or, en l'espèce, il apparaît que devant la difficulté survenue le 25 novembre 2009 lors de l'exécution du terrassement, M et Mme Y... ont dénoncé dès le lendemain le contrat (pièce 6), sans qu'une telle urgence soit justifiée, ni qu'un responsable de la société DIFFAZUR ait été en mesure d'examiner de manière contradictoire les travaux, comme en atteste son salarié présent sur les lieux et sans non plus qu'aient pu être recherchées et chiffrées avec précision les moyens techniques à mettre en oeuvre pour mettre en place la piscine commandée à la société appelante ; que la société a donc été mise dans l'impossibilité de prendre position sur le terrassement et les difficultés présentées, notamment dans le cadre de la réception de ces travaux qu'elle devait assumer selon le contrat ; que si dans leur courrier mettant fin au contrat le 26 novembre 2009, M et Mme Y... font état de "l'impossibilité de réaliser un projet qui serait accompagné d'une plus-value inacceptable", force est de constater qu'il n'est fourni notamment par le biais de la société AMT chargée du terrassement, aucun élément chiffré précis relatif au coût des travaux permettant de recevoir la piscine prévue ; que la décision de reboucher l'excavation réalisée a été prise dans les mêmes conditions ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la résolution unilatérale par les intimés en urgence du contrat conclu avec la société DIFFAZUR n'est pas justifiée ; que la résolution du contrat doit être prononcée à leurs torts ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
que sur les demandes indemnitaires, M et Mme Y... invoquent à titre de préjudice la perte des sommes qu'ils avaient versées aux entreprises chargées de construire la piscine et ses équipements, conservées par ces dernières à titre de dédommagement, ainsi que les frais de terrassement et de replantation ; que cependant, ce préjudice trouve uniquement son origine dans la décision unilatérale hâtive des maîtres de l'ouvrage de renoncer à la construction de la piscine confiée à la société DIFFAZUR, avant même d'avoir analysé avec l'appelante et l'entreprise de terrassement, les possibilités de palier les difficultés de tenue du sol afin de mener à bien l'opération et envisagé le coût précis des travaux à réaliser voire leurs modalités de prise en charge ; que dans ces conditions, leur demande ne peut être accueillie ; que par ailleurs, la société DIFFAZUR apparaît fondée à conserver l'acompte de 3 566,70 € représentant 10% du coût du contrat, qui lui a été versé, compte tenu de la résolution unilatérale injustifiée imputable aux époux Y..., ce conformément aux dispositions de l'article D-5 du contrat ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la gravité des manquements du cocontractant peut justifier la rupture unilatérale du contrat éventuellement sans préavis ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution du contrat litigieux aux torts des époux Y..., la cour d'appel a déclaré qu'il ne pouvait être reproché à la société Diffazur de ne pas avoir conseillé la réalisation d'une étude de sol avant la mise en oeuvre des travaux de terrassement, et que les époux Y... avaient eux-mêmes dénoncé hâtivement le contrat, sans qu'une telle urgence soit justifiée, ni qu'un responsable de la société Diffazur ait été en mesure d'examiner de manière contradictoire les travaux, et de prendre position sur le terrassement et les difficultés présentées ; que cependant il résulte des critiques du premier moyen, et plus particulièrement des critiques des deux premières branches de ce moyen, que les époux Y... étaient fondés à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Diffazur ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux Y... ;
2°) ALORS en outre QUE la gravité des manquements du cocontractant peut justifier la rupture unilatérale du contrat éventuellement sans préavis, mais n'est pas nécessairement exclusive d'un préavis ; que pour prononcer la résolution du contrat litigieux aux torts des époux Y..., la cour d'appel a déclaré que la résolution unilatérale à l'initiative d'une partie, pour ne pas être fautive, doit être justifiée par la gravité des manquements de l'autre partie ainsi que l'urgence à y mettre fin, caractérisant ainsi l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles et que, devant la difficulté survenue le 25 novembre 2009 lors de l'exécution du terrassement, les époux Y... avaient dénoncé dès le lendemain le contrat sans qu'une telle urgence soit justifiée, ni qu'un responsable de la société Diffazur ait été en mesure d'examiner de manière contradictoire les travaux, et de prendre position sur le terrassement et les difficultés présentées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions de la rupture unilatérale l'urgence à mettre fin aux relations contractuelles, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige.