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08/02/2018 | FRANCE | N°16-28398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-28398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui avaient pris à bail un appartement, propriété de M. B..., ont quitté les lieux, qu'ils avaient dégradés, en laissant des loyers et charges impayés ; que M. B... avait souscrit, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat le garantissant contre les risques de cette nature ; que, se prévalant d'une quittance s

ubrogative établie, le 2 avril 2014, à son profit, par un mandataire de M. B... ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui avaient pris à bail un appartement, propriété de M. B..., ont quitté les lieux, qu'ils avaient dégradés, en laissant des loyers et charges impayés ; que M. B... avait souscrit, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat le garantissant contre les risques de cette nature ; que, se prévalant d'une quittance subrogative établie, le 2 avril 2014, à son profit, par un mandataire de M. B... après paiement de la somme de 4 066,64 euros au titre des loyers et taxes impayés et de celle de 902,50 euros au titre des dégradations, l'assureur a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de la somme de 4 969,14 euros ;

Attendu que, pour le déclarer « irrecevable en sa demande », l'arrêt, après avoir relevé que M. X... et Mme Y... faisaient valoir que l'assureur ne rapportait la preuve ni du paiement ni de la concomitance entre la subrogation et le paiement, retient qu'une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250, 1°, du code civil, spécialement établie ; que l'assureur ne rapportant pas la preuve du paiement, la concomitance entre celui-ci et la subrogation ne saurait être constatée de sorte que la subrogation n'est pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, en considérant que l'assureur ne rapportait pas la preuve du paiement alors que, dans la quittance subrogative qu'il a établie au profit de l'assureur, le mandataire de M. B... reconnaît « avoir reçu d'Ascora agissant pour le compte de la compagnie Axa France la somme de 4 969,14 euros au titre de l'indemnisation des sinistres loyers impayés et détériorations immobilières, en application du contrat n° [...] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société AXA France IARD et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « au soutien de leur appel, monsieur Olivier X... et madame Emmanuelle Y... font valoir que la preuve du respect des conditions légales de la subrogation n'est pas rapportée dans la mesure où la société AXA FRANCE IARD ne produit aux débats ni la preuve du paiement allégué ni celle de la concomitance entre la subrogation et le paiement ni les conditions générales et particulières de la police en vertu de laquelle celle-ci aurait réglé une quelconque somme au profit de ses assurés ;

Considérant qu'AXA FRANCE IARD répond que les conditions légales de la subrogation ont été respectées et fait valoir qu'elle n'a pas à établir que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle ;

Considérant qu'il résulte d'une « quittance subrogative » du 2 avril 2014 que la société FORTIS, agissant au nom de M. B..., reconnait avoir reçu de la société ASCORA, agissant pour le compte d'AXA FRANCE dans le cadre du litige opposant celui-ci aux consorts X... Y..., la somme de 4.969,14 euros au titre de l'indemnisation des sinistres loyers impayés et détériorations immobilières et reconnaît qu'AXA est subrogée dans les droits et actions du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Considérant cependant qu'une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250 1° du Code civil, spécialement établie ;

Qu'en l'espèce, AXA ne rapportant pas la preuve du paiement, la concomitance entre celui-ci et la subrogation ne saurait être constatée de sorte que la subrogation n'est pas acquise et l'action de la société AXA doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit régulièrement soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société AXA France IARD produisait une quittance subrogative, datée du 2 avril 2014, et qui indiquait clairement que la SARL FORTIS IMMO, mandataire de monsieur Jean B..., propriétaire de l'appartement assuré, avait « reçu d'ASCORA, agissant pour le compte de la compagnie AXA FRANCE, la somme de 4969,14 euros au titre de l'indemnisation des sinistres Loyers impayés et Détériorations immobilières, en application des conditions du contrat n° [...]. Cette somme représente : 4066,64 euros au titre des loyers, charges et taxes dues par les locataires selon décompte du 04-02-2014 garantis au titre du contrat ci-dessus nommé. 902,50 euros au titre de la garantie Détériorations immobilières du contrat ci-dessus nommé (
) » (quittance subrogative du 2 avril 2014) ; qu'il résultait de cette quittance que la société AXA France IARD avait donc prouvé avoir payé l'assuré de l'indemnisation due en application du contrat d'assurance régulièrement produit aux débats ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve du paiement n'était pas rapportée, et donc que la concomitance entre celui-ci et la subrogation ne saurait être constatée, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de la quittance subrogative du 2 avril 2014, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28398
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-28398


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28398
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