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08/02/2018 | FRANCE | N°16-28166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 16-28166


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), que, selon deux contrats du 21 janvier 2003, M. X... a confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux maisons individuelles sur son terrain ; que, par contrat de construction de maison individuelle du 31 mars 2004, il a confié les travaux à la société Promosud, représentée par son gérant, M. Y... ; qu'il a souscrit une assu

rance dommages-ouvrage auprès de la MAF ; que, la construction livrée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2016), que, selon deux contrats du 21 janvier 2003, M. X... a confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux maisons individuelles sur son terrain ; que, par contrat de construction de maison individuelle du 31 mars 2004, il a confié les travaux à la société Promosud, représentée par son gérant, M. Y... ; qu'il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF ; que, la construction livrée ne bénéficiant d'aucun branchement définitif au réseau d'alimentation en eau potable et le permis de construire obtenu ne valant pas division, M. X... a résilié les contrats le liant à M. Y... et à la société Promosud ; qu'après saisine du conseil de l'ordre des architectes, un protocole transactionnel a été signé le 6 juin 2008 par M. X... et M. Y..., prévoyant la résiliation des contrats et le versement à celui-ci d'une somme de 14 000 euros ; que M. X... a assigné M. Y..., la société Promosud et la MAF en caducité du protocole et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du protocole transactionnel et de déclarer irrecevables ses demandes contre M. Y... ;

Mais attendu, qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le protocole ne subordonnait pas le paiement de la somme de 14 000 euros à l'obtention par M. Y... de l'accord de M. A... pour la constitution d'une servitude de passage de canalisations, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif qu'il avait mis fin au litige entre M. X... et M. Y... et que les demandes formées contre M. Y... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le maître d'ouvrage s'était réservé l'exécution des travaux de raccordement des réseaux, décrits et chiffrés dans la notice descriptive, et ne les avait pas fait réaliser, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'absence de mention manuscrite du maître d'ouvrage relative au montant de ces travaux qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la société Promosud la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en constatation de caducité du protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 et déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. Y...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur le protocole d'accord transactionnel :

Jean-Pierre X... soulève la caducité du protocole d'accord transactionnel signé le 6 juin 2008 sans expliciter le fondement juridique de sa demande.

La caducité ne peut résulter que d'un acte ou d'un événement particulier qui ultérieurement, a rendu inefficace l'acte juridique qui était valable. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un fait particulier qui a supprimé les effets de la transaction. Qu'au surplus, ce protocole d'accord ne contient aucune mention de délai d'exécution assorti d'une condition résolutoire.

Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée de ce chef.

Le protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 est intervenu entre : "l'architecte Philippe Y... et le maître d'ouvrage Jean-Pierre X...'', qui y ont apposé leur signature à ce titre.

Ce protocole prévoyait, outre la résiliation "des conventions qui les liaient en date du 21 janvier 2003" (soit les deux contrats de maîtrise d'oeuvre), le versement ''d'une somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 14 000 euros'' au profit de Philippe Y..., relative à ses honoraires pour les deux contrats précités.

Ce protocole prévoyait, et non subordonnait, le paiement de cette somme devant Notaire, "en présence de M. A..., propriétaire du fonds voisin de celui de M. X..., qui octroie une servitude de passage de canalisation permettant le raccordement du fonds de ce dernier au réseau public d'assainissement", et de Philippe Y..., gérant de la SARL Promosud, "qui s'engage à signer une attestation pour solde de tout compte concernant les travaux de construction de la [...]     ".

Ainsi, alors que nul ne peut engager autrui à des obligations auxquelles il n'a pas expressément manifesté son consentement, ce protocole d'accord transactionnel n'a été signé qu'entre le maître d'ouvrage (Jean-Pierre X...) et l'architecte (Philippe Y...), qui y sont donc seuls engagés, à l'exclusion de M. A... et du gérant de la SARL Promosud: Philippe Y....

De plus, alors qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques, seuls le maître d'ouvrage et l'architecte y ont consenti, puisque l'acte du 6 juin 2008 a pour objet : la résolution des deux contrats de maîtrise d'oeuvre du 21 janvier 2003 et le versement de la somme de 14000 euros au titre des honoraires de l'architecte.

Dès lors, comme l'indique à juste titre le premier juge, les éléments constitutifs de la transaction sont réunis, les parties: maître de l'ouvrage et architecte ayant entendu mettre fin à leur litige.

Aux termes de l'article 2052 du Code Civil : les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'autorité de chose jugée du protocole transactionnel du 6 juin 2008 relativement au litige opposant Jean-Pierre X... et l'architecte Philippe Y... et de ce fait, de confirmer la mise hors de cause de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de ce dernier »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur l'existence de la transaction alléguée

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

La qualification de transaction suppose la réunion de divers éléments constitutifs, dont l'exigence est soit implicite, soit explicite. Ces éléments sont de trois ordres : une contestation née ou à naître, des concessions réciproques et la volonté de mettre un terme au litige.

L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

En revanche, l'exigence de concessions réciproques n'implique pas une condition d'équivalence entre le sacrifice de chacune des parties.

En l'espèce, selon acte sous seing-privé en date du 6 juin 2008, M. Philippe Y..., architecte, et M. Jean-Pierre X..., maître d'ouvrage, ont signé, en présence du conseiller au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un protocole d'accord transactionnel.

Ce protocole fait référence aux contrats d'architecte signés le 21 janvier 2003 et à la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes par M. Jean-Pierre X....

Il y est stipulé :

"Il est convenu ce qui suit :

- Les parties reconnaissent que les conventions qui les lient en date du 21 janvier 2003 se trouvent définitivement résiliées.

- Le maître d'ouvrage verse à l'architecte, qui déclare l'accepter, la somme globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 14 000 € (quatorze mille euros) à titre d'indemnité concernant les honoraires pour l'ensemble des missions des deux contrats susvisés.

- Le paiement s'effectue selon les modalités suivantes, chez le notaire où les parties se retrouveront à leur initiative, avant le 31 juillet 2008, en présence de M. A..., propriétaire du fonds voisin de celui de M. X... :

* M. Philippe Y..., en qualité de gérant de la société Promosud, signe une attestation pour solde de tout compte à l'égard de M. X..., concernant les travaux de construction de la villa 1. Cet engagement emporte réciprocité.

* M. A... octroie une servitude de passage de canalisations permettant au fonds X... le raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement.

* M. Jean-Pierre X... remet à l'architecte un chèque de 14 000 € (quatorze mille euros) à l'ordre de M. Philippe Y....

- Sous réserve de l'encaissement dudit chèque et en contrepartie des dispositions qui précèdent, le maître de l'ouvrage et l'architecte se déclarent remplis de l'intégralité de leurs droits et renoncent à intenter ou poursuivre toute instance ou action qui pourrait trouver sa cause dans l'exécution ou la résiliation des conventions susvisées.

- Le présent protocole d'accord laisse subsister les garanties légales inhérentes à l'exécution de la mission de l'architecte.

- Le présent protocole d'accord est fait en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les parties reconnaissent que le présent protocole ne peut être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion".

Il ressort de ce document que les parties ont transigé.

En effet, la volonté des parties de régler, par voie contractuelle, leur litige, et donc d'y mettre fin, résulte incontestablement des termes mêmes du protocole, ainsi que de son intitulé "protocole d'accord transactionnel".

Les éléments constitutifs de la transaction sont bien réunis, dans la mesure où il existait une contestation, à savoir celle visée dans le courrier du conseil de M. Jean-Pierre X..., adressé le 13 décembre 2007 à l'Ordre des architectes, faisant état de griefs à l'encontre de M. Philippe Y..., susceptibles d'engager sa responsabilité civile et la contestation des honoraires réclamés par l'architecte à la suite de la résiliation des contrats les liant.

En outre, il apparaît que les parties ont effectué des concessions réciproques, M. Jean-Pierre X... renonçant notamment à engager la responsabilité de l'architecte et consentant le paiement d'une partie des honoraires, M. Philippe Y..., en renonçant à une partie des honoraires réclamés.

Les termes clairs et explicites visés dans ce protocole démontrent bien la volonté des parties de mettre un terme à leur litige. Ils ont d'ailleurs expressément visé les dispositions de l'article 2044 du code civil et les effets de la transaction résultant de l'article 2052 du code civil.

M. Jean-Pierre X... ne conteste d'ailleurs pas la transaction ainsi conclue.

Sur les effets de la transaction M. Philippe Y... et la société à responsabilité limitée Promosud soulèvent l'irrecevabilité de l'action de M. Jean-Pierre X..., tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction susvisée.

M. Jean-Pierre X..., pour sa part, s'y oppose, faisant valoir qu'une transaction ne peut pas être opposée par l'un des cocontractants s'il n'en a pas respecté les conditions. Il soutient que M. Philippe Y... n'a pas respecté ses obligations résultant du protocole d'accord en concrétisant devant notaire l'octroi d'une servitude sur la propriété de M. A....

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu du premier alinéa de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Il est admis, en droit, qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions.

En l'espèce, M. Jean-Pierre X... invoque le non-respect de la convention par M. Philippe Y..., qui n'a pas obtenu l'accord de M. A... pour l'octroi de la servitude. Cependant, il convient de relever qu'il ne résulte pas des termes de la transaction qu'il incombait à M. Philippe Y... d'obtenir l'accord de M. A....

Il apparaît, au contraire, que M. A... avait déjà donné son accord pour la constitution de cette servitude puisque :

* il apparaît que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société civile Roc Mimosa, dont il est le gérant, le 27 juin 2006, il a été décidé de concéder à M. Jean-Pierre X... un droit de servitude de passage d'eau potable sur la commune de [...] la-, sur le terrain appartenant à la société civile Roc Mimosa, M. Philippe Y... étant désigné pour représenter cette société à la signature de tous les actes nécessaires ;

* par courrier du 21 août 2006, la SCI Roc Mimosa, représentée par son gérant, M. A..., autorisait le passage d'une canalisation sur son fonds afin de permettre le branchement du chantier, puis acceptait, ensuite, une convention définitive de servitude.

Contrairement aux allégations de M. Jean-Pierre X..., il ne saurait être considéré qu'à défaut, pour M. Philippe Y..., de s'être engagé à obtenir l'accord de M. A..., la transaction était dénuée de contrepartie pour M. Jean-Pierre X.... En effet, M. Philippe Y..., en signant ce protocole d'accord transactionnel, a renoncé à contester la résiliation des contrats de maîtrise d'oeuvre et à solliciter le paiement de l'intégralité des honoraires initialement réclamés (qui étaient supérieurs à l'indemnité convenue de 14 000 €).

En revanche, il ressort des pièces produites que M. Philippe Y... a effectué des démarches en vue de la signature de l'acte notarié et que c'est M. Jean-Pierre X... qui a renoncé à la constitution de la servitude conventionnelle visée au protocole transactionnel.

En effet, dès le 23 juillet 2008, M. Philippe Y... adressait un courrier au conseil de M. Jean-Pierre X... pour l'aviser avoir pris contact avec M. A..., qui avait été immobilisé suite à une intervention chirurgicale et souhaitait attendre d'aller mieux pour s'occuper des formalités. Pour autant, il sollicitait le projet d'acte de servitude et le plan correspondant et indiquait qu'il le représenterait pour la signature chez le notaire.

En outre, il résulte du courrier adressé par la compagnie Veolia au conseil de M. Jean-Pierre X... le 30 mars 2009, que c'est ce dernier qui a renoncé à la constitution de la servitude conventionnelle. En effet, le responsable de Veolia y précise : "Je vous informe qu'il n'est malheureusement pas possible de se raccorder sur ce réseau (celui présent sur le chemin des Tambourins) car il distribue de l'eau destinée à la défense incendie (alimentation par Veroède Supérieur). Il s'agit d'une eau impropre à la consommation. Nous avons rencontré M. X... le 19/03/09 et lui avons confirmé cette information. Celui-ci souhaite abandonner le branchement temporaire en eau potable, qui passe actuellement par la propriété Mimosa Roc, afin de trouver une solution plus pérenne. Aussi, nous lui avons proposé la solution du raccordement par le réseau passant sur le [...] (raccordement sur l'acier en DN 100), dont vous trouverez ci-joint notre meilleure proposition".

Cela est corroboré par l'attestation de M. Jacques A.... En effet, celui-ci atteste avoir été contacté par M. Philippe Y..., architecte, avant les travaux de la villa de M. Jean-Pierre X..., pour qu'il consente une servitude de passage de réseau enterré sur son fonds, qu'il a accepté à titre provisoire, différant à trois ans la convention définitive, compte tenu d'un litige l'ayant opposé à M. Jean-Pierre X..., pour lequel ils ont transigé.

Ce témoin précise notamment : "le moment venu, Maître B..., notaire mandaté par M. X..., m'a préparé un acte de servitude dont j'ai accepté le principe. En revanche, considérant que cette servitude était au seul profit de M. X..., je n'ai pas accepté de payer les frais correspondants. J'en ai informé Maître B... par téléphone. Il semblerait que M. X... n'ait pas voulu payer ces frais de notaire ou ait trouvé une solution de branchement ailleurs ; et je n'ai plus été relancé, ni par lui, ni par son notaire. Je précise que s'il le souhaite, je suis toujours d'accord pour lui accorder cette servitude notariée, car je n'ai qu'une seule parole".

De même, il résulte d'un courrier adressé par M. A... à M. Philippe Y... le 16 décembre 2013, qu'il réitère son acceptation de donner une servitude de passage à M. Jean-Pierre X... pour son réseau d'eau enterré, à titre gracieux, refusant toutefois d'en supporter les frais. Il conclut son courrier en précisant : "si M. X... prend à sa charge les frais d'actes notariés, rien ne s'oppose à passer l'acte définitif".

En conséquence, il n'est pas justifié de la défaillance de M. Philippe Y... s'agissant du respect du protocole d'accord transactionnel.

Dès lors, il est bien fondé à l'opposer à M. Jean-Pierre X....

Selon l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

Il est admis en droit que, sauf intention contraire des parties, la transaction ne peut produire aucun effet à l'égard des personnes qui y sont restées étrangères.

En l'espèce, les parties au protocole d'accord transactionnel étaient M. Jean-Pierre X..., maître de l'ouvrage, et M. Philippe Y..., architecte.

En revanche, la société à responsabilité limitée Promosud n'a pas signé ce protocole.

Il importe peu, à cet égard, que M. Philippe Y... soit également le gérant de la société à responsabilité limitée Promosud, cette dernière étant dotée d'une personnalité juridique distincte. Or, le protocole ne fait pas état de la signature de M. Philippe Y... en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée Promosud, mais en qualité d'architecte. Par ailleurs, les contrats visés sont les deux contrats d'architecte signés en janvier 2003.

La seule référence faite à la société à responsabilité limitée Promosud est l'engagement de M. Philippe Y..., également gérant de cette société, de signer un solde de tout compte. Pour autant, cette personne morale n'était pas partie au protocole, pas plus que la Mutuelle des Architectes Français, d'ailleurs.

En conséquence, la société à responsabilité limitée Promosud et la Mutuelle des Architectes Français ne peuvent opposer ce protocole à M. Jean-Pierre X....

Ainsi, en l'état de la transaction conclue entre M. Jean-Pierre X... et M. Philippe Y..., ayant entre les parties autorité de la chose jugée, les demandes de M. Jean-Pierre X... à l'encontre de M. Philippe Y... sont irrecevables et seront donc rejetées »,

1) ALORS QU'on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ; que le protocole d'accord transactionnel signé le 6 juin 2008 trouvait sa cause essentielle, pour le maître de l'ouvrage, dans la mise en place d'une servitude de passage de canalisation sur le fonds voisin de M. A..., pour permettre à sa propriété d'avoir accès aux réseaux publics d'eau et d'assainissement, en contrepartie de quoi il consentait à verser à l'architecte la somme de 14 000 euros ; qu'ainsi, en vertu de cet accord, ce dernier se portait fort de l'octroi de ladite servitude, faute de quoi la transaction était nécessairement caduque pour non réalisation de son objet ; que pour écarter néanmoins le moyen tiré de la caducité du protocole et partant, en déclarant irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, les demandes du maître de l'ouvrage dirigées contre l'architecte, tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels, la cour d'appel a relevé que nul ne peut engager autrui à des obligations auxquelles il n'a pas expressément manifesté son consentement ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un engagement de porte-fort de la part de l'architecte, en l'absence de réalisation duquel le maître de l'ouvrage était en droit d'invoquer la caducité du protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 2052 du code civil dans leur version applicable aux faits litigieux ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conventions ; qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel signé le 6 juin 2008 entre l'architecte, M. Y..., et le maître de l'ouvrage, M. X..., que son objet tendait à la mise en place d'une servitude de passage d'une canalisation dans le fonds de son voisin, M. A..., de façon à permettre le raccordement du fonds de M. X... aux réseaux publics d'eau et d'assainissement, en contrepartie de quoi celui-ci consentait à verser la somme de 14 000 euros à l'architecte ; qu'en jugeant que le paiement de la somme de 14 000 euros n'était pas subordonné à l'octroi, par M. A..., d'une servitude de passage de canalisation d'eau, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 et ainsi violé le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage :

Jean-Pierre X... sollicite la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage, à la somme de 75 393,15 euros correspondant au raccordement définitif de la construction au réseau d'eau potable.

La Mutuelle des Architectes Français fait valoir que Jean-Pierre X... a souscrit un contrat de construction de maison individuelle dont étaient expressément exclus les travaux de raccordement définitif au réseau d'eau potable.

La notice descriptive afférente au contrat de construction de maison individuelle conclu entre Jean-Pierre X... et la SARL Promosud prévoit : "Tranchée pour réseaux divers (sauf pour réseau d'eau portable : 90 ml en réseau aérien) par un engin mécanique (
), raccordement d'eau entre la villa et le coffret Eau par tuyau polyéthylène (
) disposé, pour des raisons d'économie et à la demande exprès de M. X..., aériennement et provisoirement contre le grillage de la limite objet de la servitude de passage (
) Promosud a prévenu M. X... de cette canalisation, ce dernier décharge Promosud de toute responsabilité à ce sujet, en attendant de faire réaliser les travaux définitifs à ses frais exclusifs".

Ainsi donc, il apparaît que les travaux de raccordement réseaux n'ont pas été confiés à la SARL Promosud, le maître de l'ouvrage s'en étant réservé l'exécution et ayant manifesté son accord exprès, comme l'atteste sa signature apposée au bas de chaque page de la notice descriptive et le montant prévu au titre des travaux non compris : 29 070 euros.

Il ne peut dès lors être mis à la charge de l'assureur dommages ouvrage les conséquences de l'absence de travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution et qu'il s'est abstenu de faire réaliser, ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la réception tacite invoquée par M. Jean-Pierre X...

En l'espèce, M. Jean-Pierre X... fait état d'une réception tacite par sa prise de possession de la maison.

Or, selon l'article 1792-6, premier alinéa du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite. Quelles que soient les circonstances, la réception tacite est subordonnée à la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Ainsi, la prise de possession de l'ouvrage caractérise généralement la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux.

En revanche, l'article 1792-6, alinéa 1er du code civil ne fait pas de l'achèvement de l'ouvrage une condition préalable de sa réception, de sorte que le maître de l'ouvrage peut accepter une construction qui n'est pas encore terminée.

Il incombe à celui qui revendique la réception tacite d'en établir l'existence.

En l'espèce, il est constant que M. Jean-Pierre X... a pris possession de la maison.

En revanche, il apparaît qu'il a résilié les contrats d'architecte et de construction de maison individuelle et qu'il ne s'est pas acquitté du solde des honoraires des locateurs d'ouvrage.

Or, M. Jean-Pierre X... ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état.

Il ne rapporte donc pas la preuve de la réception tacite alléguée.

Sur la demande au titre de l'assurance dommages-ouvrage M. Jean-Pierre X... sollicite la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 75 393,15 €, assortie des intérêts légaux, au titre du raccordement définitif de la construction au réseau d'eau potable passant par le chemin Saint-André.

En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage obligatoire garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, sur le fondement de l'article 1792.

Ainsi, l'objet de cette assurance est-elle de prendre en charge les dommages qui répondent à la définition des désordres de nature décennale, c'est-à-dire les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les alinéas 8, 9 et 10 de l'article L. 242-1 du code des assurances viennent préciser les conditions de prise d'effet de l'assurance dommages-ouvrage. Ils disposent que l'assurance mentionnée au premier alinéa de cet article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations ;

- après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

En l'espèce, il convient de relever que, contrairement aux allégations de M. Jean-Pierre X..., ce n'est pas une exclusion de garantie que la Mutuelle des Architectes Français invoque.

En l'absence de réception, les griefs énoncés par M. Jean-Pierre X... aux locateurs d'ouvrage, par courrier, avec résiliation des contrats les liant, vaut mise en demeure.

Il ressort du contrat d'architecte que le montant des travaux prévus a été estimé à 309 364 € HT, hors aménagements extérieurs (piscine, murs, soutènement, VRD, etc
) peinture, cuisine, placard.

De même, d'après le contrat de maison individuelle signé le 31 mars 2004, les branchements et réseaux divers n'ont pas été compris dans les travaux confiés au constructeur, le maître de l'ouvrage s'en réservant l'exécution.

Il résulte donc de ces pièces que M. Jean-Pierre X... n'a pas confié les VRD aux locateurs d'ouvrage, mais s'en est expressément réservé la réalisation.

M. Jean-Pierre X... tente de démonter le contraire en produisant une pièce n° 64 établie sur un papier à en-tête de la société à responsabilité limitée Promosud, intitulée "récapitulatif financier", en date du 16 décembre 2003, faisant état de deux interventions sur les réseaux pour un montant total de 29 070 €, ainsi que du branchement aux égouts.

Cependant, il est mentionné sur cette pièce qu'il s'agit d'un "document non contractuel", établi avant la signature du contrat de construction de maison individuelle avec ladite société Promosud, et qui ne saurait donc prévaloir sur les stipulations contractuelles convenues ensuite par les parties. Par ailleurs, il apparaît qu'y est dressé un récapitulatif financier afférent à la construction de la villa n°1 , ne reprenant pas exclusivement les prestations de la société à responsabilité limitée Promosud, mais également les honoraires de l'architecte et des devis proposés par des tiers, dont EDF et la Générale des Eaux.

Or, M. Jean-Pierre X... ne justifie pas des démarches entreprises pour réaliser les VRD nécessaires à l'habitabilité de la construction.

Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'absence de réalisation d'ouvrages qu'il s'était réservé et qu'il n'a pas fait réaliser pour en solliciter le financement par l'assureur dommages-ouvrage.

En effet, s'il est admis que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les travaux non prévus à l'origine, mais qui auraient été nécessaires pour éviter un dommage de nature décennale, la garantie ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages exécutés, ou encore que le maître de l'ouvrage n'a pas, délibérément, fait réaliser.

Admettre le contraire reviendrait à faire prendre en charge, par l'assureur dommages-ouvrage, le financement de travaux que le maître d'ouvrage a décidé de se réserver, puis s'est finalement abstenu de les faire réaliser et, par voie de conséquence, de financer.

En l'espèce, les travaux de VRD étaient prévus, mais le maître d'ouvrage s'en était réservé la réalisation et il ne justifie pas des démarches accomplies pour faire procéder à la construction des VRD.

Dès lors, l'assurance dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

En conséquence, M. Jean-Pierre X... sera débouté de sa demande à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage »,

1) ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage obligatoire des constructeurs, destinée à garantir notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, couvre nécessairement la réalisation des ouvrages requis en vue d'assurer le raccordement du fonds au réseau d'eau et d'assainissement ; qu'en rejetant la demande du maître de l'ouvrage tendant à la prise en charge, par l'assureur dommages-ouvrage, au titre de sa garantie, des travaux permettant l'accès du fonds au réseau d'eau et d'assainissement, au motif inopérant que le maître de l'ouvrage se serait réservé les travaux de voiries et réseaux divers (VRD), quand ceux-ci étaient nécessairement inclus dans la mission du maître d'oeuvre et couverts par l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 novembre 2015, p. 35), le maître de l'ouvrage invoquait les dispositions d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle prévues par le code de la construction et de l'habitation, imposant, d'une part, que les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution soient décrits et chiffrés et, d'autre part, que le constructeur prenne en charge les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge ; qu'en rejetant la demande du maître de l'ouvrage tendant à la prise en charge, par l'assureur dommages-ouvrage, des travaux afférents à la mise en place d'une canalisation en vue du raccordement de son fonds au réseau d'eau et d'assainissement, sans vérifier le respect des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation invoquées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Promosud, l'architecte et son assureur de responsabilité professionnelle, la Mutuelle des Architectes Français,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Jean-Pierre X... sollicite la condamnation de Philippe Y..., de la SARL Promosud et de la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur responsabilité de l'architecte, à la somme de 30 000 euros en réparation "du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur de sa maison" et 50 000 euros "correspondant à l'augmentation des coûts de la construction pour la seconde maison" sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et à titre subsidiaire, sur celui de l'article 1382 du code civil.

Concernant Philippe Y... et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables en l'état du protocole d'accord transactionnel signé.

Il n'y a pas lieu de recevoir également les demandes présentées à l'encontre de la SARL Promosud, cette société n'étant pas chargée de réaliser les VRD, comme indiqué précédemment, et en l'absence d'une faute de nature délictuelle qu'il appartient à Jean-Pierre X... de caractériser, ce qu'il s'abstient de faire »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle, voire délictuelle

Il résulte de ce qui précède que les demandes à l'encontre de M. Philippe Y..., irrecevables, ont été rejetées.

En signant le protocole d'accord transactionnel, M. Jean-Pierre X... a renoncé à rechercher la responsabilité civile de M. Philippe Y... et ne peut donc mettre en jeu l'assurance responsabilité civile souscrite par ce dernier auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

Par ailleurs, il est exact que dans ses écritures, M. Jean-Pierre X... ne fait pas état de la faute qu'il reproche à la société à responsabilité limitée Promosud.

Il résulte, au surplus, de ce qui précède, qu'en vertu du contrat de construction de maison individuelle, il n'appartenait pas à la société à responsabilité limitée Promosud de réaliser les VRD, de sorte que M. Jean-Pierre X... ne peut lui reprocher aucun manquement contractuel de ce chef.

Il ne démontre pas davantage l'existence d'une faute délictuelle.

Or, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, M. Jean-Pierre X... sera débouté de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 300 000 € »,

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre l'architecte ainsi que son assureur de responsabilité professionnelle, la MAF, dès lors que ce chef entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande du maître de l'ouvrage en tant qu'elle est dirigée contre M. Y... en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel du 6 juin 2008 ;

2) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre la société Promosud, dès lors que ce chef entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au motif que le maître de l'ouvrage se serait réservé les travaux de voiries et réseaux divers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28166
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-28166


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28166
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