La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°16-25547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-25547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à béné

ficier de cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à bénéficier de cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie, il l'a assigné le 24 avril 2012 en exécution du contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur, qui est préalable :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 2015 de le débouter de son incident tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel du 28 mai 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'au cas présent, la société Chartis Europe SA, immatriculée au RCS sous le numéro 552.128.795, avait été radiée du RCS le 1er décembre 2012, à la suite de son absorption par la société AIG Europe Limited, immatriculée au RCS sous le numéro 752.862.540 ; qu'à compter de cette date, la société Chartis Europe SA n'avait plus de personnalité morale, de sorte qu'elle était dépourvue de la capacité d'ester en justice ; qu'en retenant toutefois que la déclaration d'appel interjetée par M. X... le 28 mai 2014 intimant la société Chartis Europe SA, immatriculée sous le numéro 552.128.795, était entachée d'une simple erreur matérielle, quand cette déclaration intimait une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant l'acte d'appel était une simple erreur matérielle, que celle-ci n'était que la prolongation d'une erreur qui figurait déjà dans l'en-tête du jugement de première instance, quand la circonstance que ledit jugement ait été affecté d'une erreur matérielle était indifférente pour déterminer l'existence juridique de la société intimée au moment de la déclaration d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était entachée d'une simple erreur matérielle, que « si Pierre X... avait indiqué dans son acte d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre d'un jugement rendu le 7 mars 2014 entre lui et la société AIG Europe Limited, il aurait pu lui être rétorqué qu'un tel jugement n'existait pas », quand les mentions du jugement de première instance sont impropres à établir l'existence juridique d'une personne morale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était une simple erreur matérielle, que « le nom de Chartis Europe est devenu le nom commercial de la société AIG Europe Limited, et cette dernière n'a donc pu se méprendre sur le fait que l'acte d'appel la concernait dès lors que c'était son nom commercial qui était utilisé » , quand l'absence de grief causé à la société AIG Europe Limited ne pouvait faire obstacle au constat de la nullité sanctionnant une irrégularité de fond, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant, pour dire que la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était entachée d'une simple erreur matérielle, que deux décisions contenant cette erreur avaient déjà été rendues après l'absorption de la société Chartis Europe par la société AIG Europe Limited, quand le contenu de ces deux décisions ne permettait pas d'établir l'existence juridique de la société Chartis Europe au moment de la déclaration d'appel du 28 mai 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris mentionnait en son en-tête, en tant que défenderesse, "la compagnie Chartis Europe S.A., anciennement dénommée AIG Europe, dont le siège social est Tour Chartis, [...]                                 ", mais que, dans son dispositif, il condamnait M. X..., après l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, à payer à "AIG Europe Limited", laquelle avait précisé, dans ses conclusions de première instance, venir aux droits de Chartis Europe S.A. à la suite d'une fusion absorption à effet du 1er décembre 2012, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu qu'au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel, qui n'était que la poursuite de celle affectant l'en-tête du jugement entrepris, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, dont la cinquième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande formée contre l'assureur afin d'obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation qu'il a exposés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte expressément des termes clairs et précis de l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière que « ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les hospitalisations dues à une convalescence ou un séjour en maison de repos, [
] à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé » ; qu'en affirmant, pour retenir l'application d'une telle clause d'exclusion, à la suite du tribunal de grande instance, que la clinique Biotonus répond à la définition d'un service ou hôpital psychiatrique spécialisé, au sens du contrat dès lors qu'elle est présentée comme « une clinique de médecine interne spécialisée dans le traitement des maladies de civilisation liées au stress et au surmenage », quand de telles pathologies ne recouvrent pas l'administration des soins psychiatriques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte expressément des termes clairs et précis de l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière que « ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les hospitalisations dues à une convalescence ou un séjour en maison de repos, [
] à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé » ; qu'il s'ensuit que la clause d'exclusion 15 précitée vise exclusivement les soins reçus dans un service ou hôpital spécialisé, c'est-à-dire dont l'activité est limitée à la spécialité médicale que constitue la psychiatrie ; qu'en affirmant qu'il résulte du site internet de la clinique Biotonus qu'elle comporte neuf spécialités médicales, dont le traitement de la dépression, quand l'article 3 précité subordonnait l'application de la clause d'exclusion précitée à la condition que l'assuré soit traité dans un service ou un hôpital dont l'activité était limitée à l'administration des traitements psychiatriques, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ si tel n'est pas le cas, qu'à supposer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière soit susceptible de recevoir plusieurs sens ou interprétation, elle n'est ni formelle, ni limitée, de sorte qu'elle ne peut recevoir application ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique Bon Port Biotonus, dont l'activité comporte neuf spécialités parmi lesquelles la dépression, dispose d'un service dédié à cette pathologie et que M. X... y avait bénéficié d'un traitement psychiatrique en raison d'une "symptomatologie dépressive sévère", c'est sans en dénaturer les termes clairs et précis que la cour d'appel a fait application de la clause du contrat stipulant que "ne donnent pas lieu au versement d'indemnités les hospitalisations dues à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par le premier ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt énonce que l'article 15 des conditions générales du contrat rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société AIG Europe Limited ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. X... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AIG Europe Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...,
demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action que M. Pierre X... avait formée à l'encontre la société CHARTIS EUROPE, afin de voir pris en charge les jours d'hospitalisation du 14 mars 2010 au 23 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M. X... rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription ; qu'en conséquence, sachant que le premier acte interruptif de prescription est l'assignation délivrée par M. X... le 24 avril 2012, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que sa demande était prescrite pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010 ;

ALORS QUE l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L. 114-2 du même code sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte ; qu'en affirmant, pour décider que l'assureur était fondé à opposer la prescription biennale, que l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M. Pierre X... rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel qui s'est satisfaite à tort de ce seul rappel, a violé les dispositions précitées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Pierre X... avait formée contre son assureur, la société AIG EUROPE LIMITED, afin d'obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation qu'il avait exposés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'on peut cependant considérer comme l'ont fait les premiers juges que la production des factures à en-tête de la clinique Biotonus Bon Port et les "rapports médicaux" du docteur A... en date du 12 août 2011 (décrivant la pathologie de M. X... et les soins prodigués), et du 13 décembre 2013 (attestant de ce que les soins prodigués à M. X... l'ont été à la clinique Bon Port Biotonus) permettent de juger que l'assuré souffrait bien d'une pathologie prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation ; que si les conditions de la garantie sont bien remplies, il convient d'examiner si l'hospitalisation dont M. X... sollicite la prise en charge n'entre pas dans le cas d'exclusion de garantie invoqué par Aig Europe ; que c'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion de garantie selon laquelle n'étaient pas couvertes les hospitalisations dues à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé, avait vocation à être mise en oeuvre, relevant que M. X... avait bénéficié d'un traitement psychiatrique et que la plaquette publicitaire de la clinique Biotonus la présentait comme une clinique de médecine interne spécialisée dans le traitement des "maladies de civilisation liées au stress et au surmenage", ce qui répondait à la définition d'un service psychiatrique spécialisé au sens du contrat ; qu'il sera ajouté, en réponse aux critiques de l'appelant que, sur l'extrait du site internet de la clinique Biotonus Bon Port, par lui produit, il apparaît que l'établissement présente 9 spécialités parmi lesquelles la dépression, en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il ne dispose pas d'un service spécialisé dédié à cette pathologie. Il est par ailleurs indiqué dans les rapports médicaux établis par le docteur A... que face à une symptomatologie dépressive sévère, des troubles du sommeil et de l'appétit avec perte importante de poids, un professeur, le docteur B..., chef de clinique à l'Hôpital Américain de Paris, a contacté le médecinchef de la clinique Biotonus pour demander "un traitement hospitalier psychiatrique" ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2 des conditions générales du contrat N° 4.086.000 stipule que " les garanties du présent contrat s'exercent 24 heures sur 24 dans le monde entier. / Versement d'une indemnité forfaitaire pour chaque jour garanti d'hospitalisation dans un établissement de soins agréé par l'autorité médicale du pays concerné ou d'hospitalisation à domicile à la suite d'un événement assuré" ; que l'article premier définit : l'hospitalisation comme étant "tout séjour dans un établissement hospitalier d'au moins 24 heures consécutives dû à une maladie ou un accident et ne relevant pas d'un cas figurant au chapitre 3- risques non couverts" ; l'accident, comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; la maladie comme "toute altération de santé constatée par une autorité médicale habilitée et qualifiée" ; que l'article 3 prévoit, parmi les risques non couverts, les hospitalisations dues "à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé" ; [
] que de plus, M. X... produit deux rapports médicaux au nom de Docteur Randolph A..., datés des 12 août et 22 décembre 2011, décrivant la pathologie, l'évolution et le traitement de ce patient à la clinique Biotonus ; que s'ils ne sont pas signés, ni rédigés sur papier à en-tête de la clinique, leur présentation, la police de caractères et leur contenu correspondent à ceux du rapport médical, signé par le même praticien, daté du 28 août 2013 et relatif à l'évolution du traitement et à l'état de M. X... à cette date ; qu'au surplus, le nom du docteur A... figure sur les factures dont M. X... demande la prise en charge , que ces pièces seront donc retenues comme probantes ; qu'elles font état d'un "épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, avec anxiété généralisée et trouble de la personnalité mixte à traits anankastique et évitant" ; que le médecin précise, dans l'anamnèse, que devant le tableau constaté, le Professeur B..., chef de service à l'hôpital américain de Paris, a contacté le médecin-chef de la clinique pour demander un traitement hospitalier psychiatrique ; qu'ainsi, il indique que le patient a bénéficié durant plusieurs mois d'une médication psychotrope antidépressive et anxiolytique lourde, par voie IV et parallèlement d'une psychothérapie ; que le 14 septembre, la sortie définitive a été décidée en raison d'une légère amélioration de la symptomatologie, avec continuation d'un traitement psychiatrique intégré pour une période prolongée en raison de l'état précaire et la fragilité psychique du patient ; qu'il est donc avéré que M. X... a bénéficié, à la clinique du Bon port Biotonus, d'un traitement psychiatrique consécutif à une maladie au sens du contrat ; que la plaquette publicitaire relative à cet établissement, produite par AIG EUROPE LIMITED, présente celui-là comme une clinique de médecine interne spécialisée dans le traitement des maladies de civilisation liées au stress et au surmenage ; qu'il répond donc à la définition d'un service psychiatrique spécialisé, au sens du contrat ; qu'il s'ensuit que la clause d'exclusion doit s'appliquer ;

1. ALORS QU'il résulte expressément des termes clairs et précis de l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière que « ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les Hospitalisations dues à une convalescence ou un séjour en maison de repos, [
] à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé » ; qu'en affirmant, pour retenir l'application d'une telle clause d'exclusion, à la suite du tribunal de grande instance, que la clinique BIOTONUS répond à la définition d'un service ou hôpital psychiatrique spécialisé, au sens du contrat dès lors qu'elle est présentée comme « une clinique de médecine interne spécialisée dans le traitement des maladies de civilisation liées au stress et au surmenage » (arrêt attaqué, p. 8, pénultième alinéa), quand de telles pathologies ne recouvrent pas l'administration des soins psychiatriques, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QU'il résulte expressément des termes clairs et précis de l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière que « ne donnent pas lieu au versement d'indemnité les Hospitalisations dues à une convalescence ou un séjour en maison de repos, [
] à un traitement psychiatrique dans un service ou un hôpital spécialisé » ; qu'il s'ensuit que la clause d'exclusion précitée vise exclusivement les soins reçus dans un service ou hôpital spécialisé, c'est-à-dire dont l'activité est limitée à la spécialité médicale que constitue la psychiatrie ; qu'en affirmant qu'il résulte du site internet de la clinique BIOTONUS qu'elle comporte neuf spécialités médicales, dont le traitement de la dépression, quand l'article 3 précité subordonnait l'application de la clause d'exclusion précitée à la condition que l'assuré soit traité dans un service ou un hôpital dont l'activité était limitée à l'administration des traitements psychiatriques, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que la clause d'exclusion stipulée à l'article 3 des conditions générales du contrat de prévoyance hospitalière soit susceptible de recevoir plusieurs sens ou interprétation, elle n'est ni formelle, ni limitée, de sorte qu'elle ne peut recevoir application ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article L. 113-1 du code des assurances. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Limited, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt avant-dire-droit du 2 juillet 2015 d'avoir débouté la société AIG Europe de son incident tendant à voir constatée la nullité de la déclaration d'appel du 28 mai 2014.

Aux motifs propres que le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement le 7 mars 2014 mentionnant en son en-tête que la défenderesse est : la compagnie Chartis Europe SA anciennement dénommée AIG Europe dont le siège social est Tour Chartis [...]                                  ; mais que ce jugement dans son dispositif, après avoir débouté Pierre X... de ses demandes, le condamne à payer la somme de 1.000€ au bénéfice de AIG Europe Limited ; que le conseiller de la mise en état ne s'est donc nullement mépris sur le sens de la demande dont il était saisi lorsqu'il a fait observer que l'inexactitude affectant le nom de l'une des parties aurait dû à tout le moins susciter une requête en rectification d'erreur matérielle, la SA Chartis Europe ne portant plus ce nom bien avant le prononcé du jugement ; que la cour observe que si Pierre X... avait indiqué dans son acte d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre d'un jugement rendu le 7 mars 2014 entre lui et la société AIG Europe Limited, il aurait pu lui être rétorqué qu'un tel jugement n'existait pas ; que sans suivre Pierre X... lorsqu'il affirme que la société AIG Europe entretient savamment la confusion quant à son exacte dénomination, la cour observe que : - la compagnie Chartis Europe SA était anciennement dénommée AIG Europe puis s'est nommée Chartis Europe avant de prendre le nom de la société AIG Europe Limited, - le nom de Chartis Europe est devenu le nom commercial de la société AIG Europe Limited, et cette dernière n'a donc pu se méprendre sur le fait que l'acte d'appel la concernait dès lors que c'était son nom commercial qui était utilisé, - que Pierre X... n'est pas le seul à avoir commis l'erreur, puisqu'aussi bien les parties versent aux débats deux décisions – de cette cour et de la cour d'appel de Paris – se prononçant sur la validité d'un appel formé contre une décision rendue au nom de Chartis Europe alors qu'elle avait été absorbée par la société AIG Europe Limited ; qu'au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, cette erreur manifeste, qui n'est que la poursuite de l'erreur affectant l'en-tête du jugement rendu le 7 mars 2014, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que l'ordonnance de déféré sera donc confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 2 in fine, et p. 3) ; Et aux motifs adoptés du premier juge qu' en l'état des énonciations du jugement entrepris, eu égard à la dénomination des parties figurant en première page, celui-ci a été rendu entre M. Pierre X..., demandeur, et la Compagnie Chartis Europe SA ayant pour siège social la [...]                                              , défenderesse ; que dès lors, en interjetant appel par déclaration au greffe du 28 mai 2014 à l'encontre de la Compagnie d'assurances Chartis Europe SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]                                                                            , l'appelant n'a commis ni erreur de fond, ni erreur de forme ; que s'il résulte des éléments apportés dans la procédure d'incident que la société Chartis avait fait l'objet à compter du 1er décembre 2012 d'une opération financière d'absorption par la société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752.862.540 dénommée d'abord Chartis Europe Limited (extrait Kbis daté du 3 décembre 2012) puis AIG Europe Limited (extrait Kbis daté du 17 mars 2014), il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement ; qu'en conséquence, la société AIG Europe Limited sera déboutée de sa demande tendant à faire constater la nullité de la déclaration d'appel » (ordonnance p. 2 in fine et p. 3 in limine).

1°) Alors que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; qu'au cas présent, la société Chartis Europe SA, immatriculée au RCS sous le numéro 552.128.795, avait été radiée du RCS le 1er décembre 2012, à la suite de son absorption par la société AIG Europe Limited, immatriculée au RCS sous le numéro 752.862.540 ; qu'a compter de cette date, la société Chartis Europe SA n'avait plus de personnalité morale, de sorte qu'elle était dépourvue de la capacité d'ester en justice ; qu'en retenant toutefois que la déclaration d'appel interjetée par M. X... le 28 mai 2014 intimant la société Chartis Europe SA, immatriculée sous le numéro 552.128.795, était entachée d'une simple erreur matérielle, quand cette déclaration intimait une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant l'acte d'appel était une simple erreur matérielle, que celle-ci n'était que la prolongation d'une erreur qui figurait déjà dans l'en-tête du jugement de première instance, quand la circonstance que ledit jugement ait été affecté d'une erreur matérielle était indifférente pour déterminer l'existence juridique de la société intimée au moment de la déclaration d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

3°) Alors encore qu'en retenant, pour dire que la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était entachée d'une simple erreur matérielle, que « si Pierre X... avait indiqué dans son acte d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre d'un jugement rendu le 7 mars 2014 entre lui et la société AIG Europe Limited, il aurait pu lui être rétorqué qu'un tel jugement n'existait pas » (arrêt p. 3, §2), quand les mentions du jugement de première instance sont impropres à établir l'existence juridique d'une personne morale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'en retenant, pour dire que l'irrégularité affectant la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était une simple erreur matérielle, que « le nom de Chartis Europe est devenu le nom commercial de la société AIG Europe Limited, et cette dernière n'a donc pu se méprendre sur le fait que l'acte d'appel la concernait dès lors que c'était son nom commercial qui était utilisé » (arrêt p. 3, §5), quand l'absence de grief causé à la société AIG Europe Limited ne pouvait faire obstacle au constat de la nullité sanctionnant une irrégularité de fond, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

5°) Alors enfin qu'en retenant, pour dire que la déclaration d'appel du 28 mai 2014 était entachée d'une simple erreur matérielle, que deux décisions contenant cette erreur avaient déjà été rendues après l'absorption de la société Chartis Europe par la société AIG Europe Limited, quand le contenu de ces deux décisions ne permettait pas d'établir l'existence juridique de la société Chartis Europe au moment de la déclaration d'appel du 28 mai 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25547
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-25547


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award