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08/02/2018 | FRANCE | N°16-22998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2018, 16-22998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), qu'à la suite d'un litige ayant donné lieu à un jugement du 5 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Marseille, la commune de [...] a exercé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe statuant sur la contestation qu'elle avait élevée d'un certificat de vérification des dépens établi à la requête de M. Y..., qui ava

it été, au cours de la procédure précitée, l'avocat de l'Agent judiciaire du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), qu'à la suite d'un litige ayant donné lieu à un jugement du 5 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Marseille, la commune de [...] a exercé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe statuant sur la contestation qu'elle avait élevée d'un certificat de vérification des dépens établi à la requête de M. Y..., qui avait été, au cours de la procédure précitée, l'avocat de l'Agent judiciaire du Trésor et du préfet du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que la commune de [...] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable le recours qu'elle a formé contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2015, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours contre une ordonnance de taxe s'exerce par la remise au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; que si la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'envoi simultané de la même note à l'ensemble des parties au litige principal, cette exigence ne peut concerner que les parties susceptibles d'être effectivement intéressées par le recouvrement des dépens ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 5 septembre 2013, confirmé par arrêt du 16 octobre 2014, a mis à la charge exclusive de la commune de [...] l'intégralité des dépens dont la distraction a été ordonnée au profit des avocats de la cause ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours exercé par la commune contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2015, à laquelle étaient seules parties la commune et M. Y..., pour cette raison que ce recours n'a pas été notifié aux autres parties à l'instance principale, qui ne profitaient ni ne préjudiciaient d'une condamnation qui ne concernait que la commune et les avocats agissant en recouvrement de leurs dépens, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article 715 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si du fait de la mise hors de cause du préfet et de l'Agent judiciaire du Trésor résultant de l'ordonnance d'incident du 20 décembre 2012, il existait encore des parties au litige principal qui, représentées par l'avocat agissant en recouvrement de ses dépens, fussent intéressés à la liquidation des dépens mis à la charge de la commune, l'ordonnance est de toute façon entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 715 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, suivant les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile, le recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'ayant constaté, d'une part, que le litige principal sur lequel s'appuyait la taxation litigieuse était celui qui avait donné lieu au jugement du 5 septembre 2013 et avait opposé les consorts A..., l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commune de [...], le préfet des Bouches-du-Rhône et l'Agent judiciaire du Trésor et, d'autre part, que la commune de [...] avait adressé à M. Y... copie de la note exposant les motifs de son recours mais ne contestait pas ne pas l'avoir adressée aux autres parties, le premier président en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, que le recours formé par la commune de [...] était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la commune de [...] contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours ; qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'en l'espèce, la commune de [...] a adressé à Maître Y... copie de la note exposant les motifs de son recours, mais ne conteste pas ne pas l'avoir envoyée aux autres parties visées dans le jugement du 5 septembre 2013 ; qu'elle prétend que les parties au litige principal sont uniquement celles intéressées par la contestation de l'ordonnance de taxe ; qu'il résulte pourtant des termes même de l'article 715 du code de procédure civile que la note doit être adressée à l'ensemble des parties au litige principal, formant le support de la taxation, c'est-à-dire en l'espèce le litige ayant opposé les consorts A..., B..., la commune de [...], le préfet des Bouches-du-Rhône et l'agent judiciaire du Trésor, et donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013 ; qu'à défaut de justificatif de l'envoi de la note à toutes ces parties au litige principal, le recours formé par la commune de [...] sera donc déclaré irrecevable » ;

1° ALORS QUE le recours contre une ordonnance de taxe s'exerce par la remise au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; que si la recevabilité de ce recours est subordonnée à l'envoi simultané de la même note à l'ensemble des parties au litige principal, cette exigence ne peut concerner que les parties susceptibles d'être effectivement intéressées par le recouvrement des dépens ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du 5 septembre 2013, confirmé par arrêt du 16 octobre 2014, a mis à la charge exclusive de la commune de [...] l'intégralité des dépens dont la distraction a été ordonnée au profit des avocats de la cause ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours exercé par la commune contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2015, à laquelle étaient seules parties la commune et Me Y..., pour cette raison que ce recours n'a pas été notifié aux autres parties à l'instance principale, qui ne profitaient ni ne préjudiciaient d'une condamnation qui ne concernait que la commune et les avocats agissant en recouvrement de leurs dépens, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 715 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si du fait de la mise hors de cause du préfet et de l'agent judiciaire du Trésor résultant de l'ordonnance d'incident du 20 décembre 2012, il existait encore des parties au litige principal qui, représentées par l'avocat agissant en recouvrement de ses dépens, fussent intéressés à la liquidation des dépens mis à la charge de la commune, l'ordonnance attaquée est de toute façon entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 715 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22998
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-22998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22998
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