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08/02/2018 | FRANCE | N°15-16453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 15-16453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 2014), que, par deux actes séparés, la société civile immobilière Zagaya immo (la SCI) a donné à bail à Mme X... l'ensemble immobilier dit le Zagaya ; que M. Y... a cédé à Mme X... cent parts de la SCI et la créance qu'il détenait en compte courant s

ur la SCI ; qu'invoquant des impayés, M. Y... a assigné Mme X... en paiement ; que celle-ci ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 2014), que, par deux actes séparés, la société civile immobilière Zagaya immo (la SCI) a donné à bail à Mme X... l'ensemble immobilier dit le Zagaya ; que M. Y... a cédé à Mme X... cent parts de la SCI et la créance qu'il détenait en compte courant sur la SCI ; qu'invoquant des impayés, M. Y... a assigné Mme X... en paiement ; que celle-ci a formé des demandes reconventionnelles en diminution du prix de cession de la créance de compte-courant et en compensation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que leur fondement n'est pas précisé et que Mme X... soutient avoir été trompée sur la contenance d'un bien immobilier lors de sa vente intervenue le 30 avril 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... se fondait sur un dol lors des cessions de parts sociales et de créance de compte-courant d'associé intervenues le 7 février 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

• Dit que les questions relatives à la compétence ne sont plus recevables devant la cour d'appel de Basse-Terre en application de l'article 79 du code de procédure civile ;

• Déclare irrégulier l'engagement de caution de Mme Françoise Z... en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation et en prononce la nullité ;

• Fait droit à la demande de répétition de l'indu de Mme Françoise Z... à hauteur de la somme de 1 439,94 euros perçue au titre de la saisie attribution sur son compte en application de l'engagement de caution annulé ;

• Condamne M. Patrick Y... à verser à Mme Françoise Z... la somme de 1 439,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

l'arrêt rendu le 24 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Evelyne X... en diminution du prix de vente de la cession de parts et en compensation des créances et de les avoir rejetées ;

AUX MOTIFS QUE, suivant les énonciations de l'acte portant cession de parts sociales signé entre M. Patrick Y... associé de la société civile immobilière ZAGAYA IMMO dont le gérant est M. Grégory Y... et Mme X..., que l'objet de cet acte est la cession des parts sociales ; que s'agissant de la cession de créance, il n'est nullement fait mention dans l'acte de vente de l'immeuble ou de la vente de l'hôtel-restaurant qui est exploité dans les locaux ; qu'en définitive, comme le retient la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt définitif, l'objet des contrats en cause est la cession de choses incorporelles et non la vente de droits réels ; que les parties ont convenu du règlement de la créance en 72 mensualités de 2 772,72 euros et une dernière de 2 761,72 euros ; que selon leurs écritures, les appelantes, faisant référence à l'acte de cession de parts sociales et de cession de créance du compte courant de M. Y..., admettent que Mme X... a cessé les règlements après avoir invoqué des difficultés à compter de juin 2007 en raison de nombreuses grèves en Guadeloupe ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2007, Mme X... accuse réception de la sommation de payer et indique qu'elle ne conteste pas les sommes réclamées qui correspondent à un échéancier précis [
] ; qu'en second lieu, Mme X... soutient qu'ayant été trompée sur la contenance d'un bien immobilier dans la vente intervenue par acte du 30 avril 2008, elle est fondée à en solliciter la réduction du prix de la cession de créance ; que sans préciser le fondement de sa demande, elle forme demande reconventionnelle en diminution du prix de vente de la cession de parts et la compensation de sa créance avec celle détenue par M. Y... qu'elle n'est pas contestée ; que selon l'attestation établie le 20 avril 2008 par Maître B... notaire à C... F..., seul élément produit aux débats, la société ZAGAYA IMMO a cédé à M. Dominique D... et Mme Natacha E... l'immeuble désigné sur la commune de [...]  cadastré [...] lieu-dit [...] comprenant le terrain d'une contenance de 5a 75ca et la construction composée de 4 chambres, un bar, piscine, garage ; qu'il n'est pas précisé en quoi M. Y... est partie à cette vente immobilière alors que précisément l'objet de la cession des parts en cause par M. Y... telle qu'elle apparaît à la lecture des actes entre les parties, susvisées, est la cession de la totalité de ses parts sociales dans la société ZAGAYA IMMO ; qu'en tout cas, Mme X... se borne à verser aux débats les lettres qu'elle prétend avoir adressées dans le cadre de la vente immobilière sans jamais justifier de la moindre réponse même négative ; qu'à défaut d'avoir attrait les parties à la vente immobilière à l'instance, il n'est pas établi que la question de la réduction de la contenance de l'immeuble a été soumise aux parties à la vente ; qu'en effet, la société ZAGAYA IMMO n'est pas attraite en la cause ; que même à supposer établie la réduction de la surface des biens vendus comparés à une promesse qui lui aurait été faite, il est inopérant de savoir que le bien immobilier a été vendu avec une contenance qui diffère de ce qui avait été prévu dès lors qu'il n'est nullement démontré, par la production d'aucune pièce, que M. Y... et Mme X... ont entendu faire novation du contrat de cession des parts sociales et du compte courant, dont les termes sont clairs et précis, pour les lier à une quelconque cession d'un immeuble ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à voir réduire le prix de vente des parts sociales et de la cession de créance au motif que la vente de l'immeuble n'est pas conforme à la contenance promise n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance tendant à voir fixer la créance de M. Y... dans le cadre de la cession de choses incorporelles ; que la compensation, qui n'est admise qu'entre deux créances liquides et exigibles, n'est pas possible de sorte que la demande de ce chef sera rejetée ; que dans ces conditions, la preuve d'un fait de nature à libérer le débiteur de ses obligations en application de l'article 1315 du Code civil n'est pas rapportée ;

1./ ALORS QU'à l'appui de sa demande de réduction du prix dû, au titre de la cession des parts sociales et de son compte courant d'associé dans la SCI ZAGAYA IMMO, à M. Y..., Mme X... invoquait dans ses dernières conclusions d'appel (p. 10-12), une réticence dolosive ayant consisté, pour ce dernier, à lui dissimuler, afin d'obtenir son consentement, la circonstance que l'immeuble constituant l'actif principal de la SCI ZAGAYA IMMO était d'une superficie nettement inférieure à ce que laissait croire la disposition des lieux et le bail antérieurement conclu entre les parties ; que dès lors en affirmant, pour rejeter sa demande, qu'elle n'en précisait pas le fondement, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme X..., en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, en outre, QUE Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 9-11), que son consentement à la cession de parts sociales de la SCI ZAGAYA IMMO et à la cession de créance de compte courant d'associé de M. Y... dans cette société, conclues le 7 février 2007, avait été vicié par la réticence dolosive de M. Y... ayant consisté à lui dissimuler la réalité de la surface de la propriété de la SCI ZAGAYA IMMO, dissimulation qu'elle avait découverte à l'occasion de la vente subséquente du bien par la SCI à un tiers, le 30 avril 2008 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la demande de Mme X... était irrecevable, qu'elle soutenait avoir été trompée sur la contenance d'un bien immobilier dans une vente intervenue par acte du 30 avril 2008, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3./ ALORS, au demeurant, QU'une société civile immobilière ayant pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, sa valeur dépend nécessairement de celle de son actif immobilier, de sorte que la révélation que l'immeuble constituant son actif principal est d'une contenance inférieure à celle que la disposition des lieux laissait croire au jour de la cession des parts sociales et donc d'une valeur moindre, a pour conséquence de réduire corrélativement la valeur de ces parts ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir des dommages et intérêts destinés à compenser la moins-value de la SCI ZAGAYA IMMO résultant de ce que l'immeuble constituant son actif principal est d'une superficie nettement inférieure à ce que laissait croire la disposition des lieux et le bail initialement conclu entre les parties, que les parties n'avaient pas entendu faire novation des contrats de cession de parts sociales de la SCI et de compte courant de M. Y... dans la SCI pour les lier à une quelconque cession d'immeuble, lien qui résultait pourtant nécessairement de la nature même de cette société, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 et 1832 du code civil ;

4./ ALORS, par ailleurs, QUE l'existence d'un ensemble contractuel indivisible peut résulter de l'économie générale de l'opération, même en l'absence de toute clause expresse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives n° 4, Mme X... faisait valoir que les contrats de cessions de parts sociales de la SCI ZAGAYA IMMO, de cessions de créance de compte courant de M. Y... dans la SCI ZAGAYA IMMO, de reprise par Mme X... du déficit de la SCI ZAGAYA IMMO et de reprise du solde du prêt consenti par la BNP à la SCI ZAGAYA IMMO, tous conclu le 7 février 2007, formaient un tout indivisible lui permettant d'acquérir la SCI ZAGAYA IMMO et, par voie de conséquence, les immeubles dont elle était propriétaire, le contrat de cession de compte courant comportant d'ailleurs une clause de réserve de propriété, de sorte que la découverte, postérieurement à ces cessions, que la superficie de cette propriété était nettement inférieure à ce qui avait été entendu, entraînait un préjudice dont la réparation devait se compenser avec les sommes restant à payer au titre de l'opération économique unique ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les parties n'avaient pas entendu faire une novation du contrat de cession de parts sociales et du compte courant, pour les lier à une quelconque cession d'immeuble, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'économie générale de l'opération que tous les contrats étaient liés entre eux, de sorte que la moins-value affectant le patrimoine de la SCI avait nécessairement une incidence sur le prix global de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X..., qui ne conteste pas sa dette, ne rapporte pas la preuve d'un fait de nature à la libérer de ses obligations en application de l'article 1315 du code civil et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à M. Y... la somme de 77 151,76 € au titre du solde du contrat de vente de parts sociales et de la cession de compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de fixer la créance de M. Y... à l'encontre de Mme X... somme suit :
- virement : 71 181,92 €
- échéances janvier 2007 à juin 2008 : 16 666,32 €
- 14 versements de 2 500 € : 35 000,00 €
TOTAL : 122 848,24 € ;
que compte tenu des règlements intervenus, le solde de la créance de 200 000 € est de 77 151,76, somme à laquelle il convient de condamner Mme X... assortie des intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;

1./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des relevés de compte de la SCI ZAGAYA IMMO émis par la BNP PARIBAS, régulièrement versés aux débats que Mme X... avait effectué 20 virements de 2 500 € pour rembourser la créance de compte courant cédée par M. Y... entre le 5 juin 2008 et le 3 février 2010, soit une somme totale de 50 000 € ; que dès lors, en retenant, pour fixer sa créance à l'égard de M. Y... à la somme de 77 151,76 €, qu'elle n'avait effectué que 14 versements de 2 500 €, la cour d'appel, qui a dénaturé les relevés de compte précités, a violé l'article 4 du code de procédure civile;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE Mme X... exposait, dans ses écritures délaissées (p. 14), avoir, de juin 2008 à février 2010, réglé 20 mensualités de 2 500 € au titre du remboursement de la créance de compte courant de M. Y... et que si ce dernier s'obstinait à indiquer que les règlements n'avaient eu lieu que jusqu'en août 2009, il occultait ainsi les virements dont l'existence était indiscutable au vu des ordres de virement versés aux débats ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il convenait de tenir compte des 14 versements de 2 500 € effectués par Mme X... pour fixer sa créance à la somme de 77 151,16 €, sans la moindre explication et, notamment, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16453
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°15-16453


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.16453
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