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07/02/2018 | FRANCE | N°17-90026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2018, 17-90026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-90.026 F-D

N° 226

7 FÉVRIER 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l

'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2017, dans la procédure suivie contre :

- M. Ismaël X...,

d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-90.026 F-D

N° 226

7 FÉVRIER 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2017, dans la procédure suivie contre :

- M. Ismaël X...,

du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

reçu le 27 novembre 2017 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les observations et les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale (tel qu'issu de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 et modifié par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015), en ce qu'elles ne prévoient aucune garantie procédurale spécifique pour une mesure de cyber-infiltration réalisée sous pseudonyme dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire en matière d'atteinte aux systèmes de traitement de données, de criminalité et de délinquance organisée (notamment en ne prévoyant aucune autorisation judiciaire préalable, aucune motivation spécifique, aucun rapport de synthèse versé au dossier de la procédure, ni aucune durée maximale), portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense, tels qu'ils sont protégés par les articles 1er, 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux ;

Qu'en effet, d'une part, la question posée n'indique pas en quoi le principe d'égalité serait méconnu par les dispositions contestées, d'autre part, l'article 706-87-1 du code pénal, qui autorise un enquêteur habilité à rassembler des preuves et rechercher les auteurs de certaines infractions délimitées par le texte, sans pouvoir inciter à leur commission, en participant avec eux à des échanges de messages électroniques sous pseudonyme, n'entraîne aucune violation des droits de la défense ni aucune intrusion dans la vie privée de la personne qui demeure libre de répondre aux dits messages en appréciant librement le contenu de sa réponse ;
Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-90026
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2018, pourvoi n°17-90026


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.90026
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