LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. E... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 octobre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de vol avec arme, extorsion avec arme, viol aggravé, tentative de vol aggravé, séquestration et associations de malfaiteurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er décembre 2014 des personnes porteuses de cagoules et d'armes à feu se sont introduites dans un appartement, situé à [...], occupé par M. Jonathan A... et sa compagne, Mme Laurine Y..., lesquels ont été entravés ; que des biens ont été dérobés, que M. A... a été contraint de livrer le code de sa carte bancaire et qu'enfin Mme Y... a subi des actes de pénétration sexuelle ; qu'à la suite des interpellations intervenues et à l'issue de l'information ouverte concernant ces faits et d'autres leur étant connexes, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 12 juin 2017, a mis en accusation, notamment, M. Z..., des chefs de vol avec arme, extorsion avec arme, viol aggravé, tentative de vol aggravé, séquestration et associations de malfaiteurs ; que l'accusé a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-23, 222-24 du code pénal, préliminaire, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. E... Z... pour avoir à [...], le 1er décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Laurine Y... en l'espèce des pénétrations vaginales avec un doigt, avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
"aux motifs que sur le viol avec usage ou menace d'une arme : faits du 1er décembre 2014 au domicile de la famille A... sur la personne de Mme Y... (E... Z... ) ; que tout d'abord, que s'agissant de ce crime, profitant qu'elle était à terre ligotée dans la chambre, l'un des malfaiteurs lui a remonté le soutien-gorge, palpé les seins puis lui a pénétré le sexe digitalement par deux fois, qu'à l'évidence, il s'agit bien d'un viol commis tant par violence que par contrainte ; que, s'agissant de l'auteur, la victime, Mme Y..., a pu indiquer qu'elle avait été violée par un des individus de type africain ;
qu'elle excluait celui qui avait tenu les propos antisémites ; que ces précisions permettent d'exclure M. F... D... , comme étant l'agresseur de Mme Y... s'agissant du viol qu'elle a subi ; que par ailleurs, que la victime précisait que son agresseur n'était pas celui qui lui avait remis son téléphone et qu'il s'agissait de la moins vindicative des deux personnes de type africain ; qu'il est constant que cette dernière personne est M. G... B... ; qu'enfin, que l'agresseur de Mme Y... s'est absenté de l'appartement, probablement pour aller retirer des espèces au distributeur avec la carte bancaire de M. Jonathan A... ; que la voisine de palier des A... a reconnu M. Z... comme étant la personne rencontrée dans l'immeuble à 13 heures 10, ce que ce dernier n'a pas contesté, se contentant de nier avoir été chercher de l'argent avec la carte bancaire extorquée ; que M. Z... croit pouvoir encore soutenir que la circonstance de la menace d'une arme n'est pas établie ; qu'il est dès lors particulièrement surprenant pour M. Z... qui prétend ne pas avoir été présent dans la chambre où la victime a subi l'agression, de pouvoir affirmer que celle-ci n'a pas eu lieu sous la menace d'une arme ; que l'agression s'est déroulée dès l'origine sous la menace d'armes pointées sur les victimes, passant de main en main, allant jusqu'à être posées sur la tempe et mise dans la bouche du compagnon de Mme Y... ; qu'il importe peu que l'agresseur sexuel n'ait pas été en possession au moment précis du passage à l'acte sur la personne de Mme Y..., d'une arme, alors qu'un fusil à canon scié et une arme de poing étaient en possession des autres agresseurs quand ils sont arrivés dans l'appartement ; que cette seule
circonstance établit la circonstance d'usage ou de menace d'une arme lors de la commission du crime de viol ; que ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre de M. Z..., pour les faits reprochés sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le port des gants en latex, alors qu'ainsi que le relève l'avocat de ce dernier, qui a pourtant très fortement insisté pour se faire passer pour l'acheteur de ceux-ci, l'achat n'implique pas le port ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en affirmant péremptoirement, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises du chef de viol, que la personne, parmi les deux hommes de type africain, qui était la moins vindicative et avait remis son portable à Mme Y..., que celle-ci désignait comme n'étant pas son violeur, était M. B... sans justifier du moindre élément du dossier l'établissant alors qu'elle a elle-même constaté que la victime a désigné son violeur parmi l'un des deux individus de type africain présents dans l'appartement et que M. B... était de type africain comme M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en affirmant, après avoir rappelé que la victime avait désigné son agresseur parmi l'un de deux individus de type africain présents dans l'appartement sans pouvoir le reconnaître ni visuellement ni à sa voix, qu'il était constant que l'individu de type africain le moins vindicatif et ayant remis son portable à la victime, qu'elle désignait comme n'étant pas son violeur, était M. B... lorsque, d'une part, elle a constaté que selon les deux victimes, celui qui avait remis son portable à Mme Y... était porteur d'une doudoune et que, selon Mme Y..., l'individu de type africain, qui lui avait remis son portable et n'était pas son violeur, était le seul porteur d'une doudoune et lorsque, d'autre part, le mémoire de M. Z... a fait valoir qu'il ressortait du dossier de la procédure que celui-ci avait été interpellé juste après les faits en possession d'une doudoune noire de marque Canada Goose présentant la caractéristique d'avoir un écusson, saisie et placée sous scellé, que la victime a d'ailleurs ultérieurement identifiée comme pouvant être celle de l'individu de type africain « maladroit » qui lui avait remis son portable et ne l'avait pas agressée sexuellement, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la victime, qui avait émis l'hypothèse, à partir d'une simple supposition personnelle, que l'individu sorti pour retirer de l'argent au distributeur était son violeur et non l'autre individu de type africain porteur d'une doudoune car il était « dernier de la bande » et « maladroit », pour retenir que M. Z..., parce qu'il était sorti de l'appartement, était le violeur de Mme Y..., la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant sur les déclarations de la victime ayant affirmé que son violeur était sorti de l'appartement en vue d'aller retirer de l'argent pour retenir que M. Z... était le violeur de Mme Y... lorsque la victime, dans ces mêmes déclarations, a déduit que son violeur, vêtu d'une veste en cuir noir, était sorti de l'appartement pour aller retirer de l'argent du fait que l'autre individu de type africain, le seul vêtu d'une « doudoune », était « le dernier de la bande » et « maladroit » et lorsque le mémoire de M. Z... rappelait qu'il avait été interpellé en possession d'une doudoune, saisie et placée sous scellé, que la victime a d'ailleurs ultérieurement identifiée comme pouvant être celle portée par l'individu « le moins méchant des trois », de sorte qu'il était établi que M. Z... était nécessairement l'individu de type africain vêtu d'une doudoune qui, selon la victime, ne serait pas allé retirer de l'argent, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se fondant sur les déclarations de la victime ayant affirmé que l'individu de type africain sorti pour retirer de l'argent était son violeur puisque l'autre individu était le « dernier de la bande » et « maladroit » et en déduisant du témoignage de la voisine de palier des A... ayant croisé M. Z... dans l'immeuble que le violeur était M. Z..., lorsque ce témoignage établissait seulement que M. Z... était sorti de l'appartement et avait circulé dans l'immeuble, ce qu'il n'a jamais contesté en expliquant être allé voir M. C... resté au rez-de-chaussée de l'immeuble, et ne démontrait pas qu'il était celui qui était allé retirer de l'argent au distributeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que viole le droit à un procès équitable et les droits de la défense la chambre de l'instruction qui, sur la base des déclarations d'une victime de viol ayant désigné son agresseur au seul vu de sa couleur de peau sans pouvoir l'identifier précisément parmi deux individus « de type africain » présents sur les lieux de l'infraction, ordonne le renvoi devant la cour d'assises du chef de viol d'un seul de ces deux hommes dans les suites de la décision du magistrat instructeur de ne pas mettre en examen l'autre suspect au vu du résultat d'un seul acte d'enquête, à savoir la présentation visuelle et vocale du suspect à la victime, dont non seulement le mis en examen n'avait pas pu, pour sa part, bénéficier avant son interrogatoire de première comparution mais qui, réalisé plus tard à son profit, a abouti au même résultat que pour l'autre suspect, soit l'absence de reconnaissance de sa voix comme étant celle du violeur, sans produire le même effet disculpant, alors que, de surcroît, le mis en examen ne disposait pas du moyen procédural de demander lui-même la mise en examen de l'autre suspect et a été, de ce fait, privé de toute possibilité d'un véritable contre-interrogatoire de celui-ci par son avocat sur les faits de viol lors de leur confrontation ; qu'en ordonnant le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises du chef de viol avec arme, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'imputation à M. Z... des faits de viol sous la menace d'une arme, l'arrêt retient que Mme Y..., alors qu'elle était entravée, a subi des actes de pénétration sexuelle de la part de l'un des auteurs ; qu'elle a décrit avec précision l'auteur de ces faits et relevé la différence de comportement de l'intéressé avec les autres participants ; que, la plaignante ayant encore précisé que l'auteur concerné s'était temporairement absenté de l'appartement, il est établi que M. Z... a quitté les lieux, étant d'ailleurs alors observé par une voisine ; que les juges concluent de l'ensemble de ces éléments que le crime concerné peut être imputé à M. Z... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-75, 222-23, 222-24 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z... d'avoir à [...], le 1er décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y... en l'espèce des pénétrations vaginales avec un doigt, avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
"aux motifs que sur le viol avec usage ou menace d'une arme : faits du 1er décembre 2014 au domicile de la famille A... sur la personne de Mme Y... (M. Z...) ; que tout d'abord, que s'agissant de ce crime, profitant qu'elle était à terre ligotée dans la chambre, l'un des malfaiteurs lui a remonté le soutien-gorge, palpé les seins puis lui a pénétré le sexe digitalement par deux fois, qu'à l'évidence, il s'agit bien d'un viol commis tant par violence que par contrainte ; que, s'agissant de l'auteur, la victime, Mme Y..., a pu indiquer qu'elle avait été violée par un des individus de type africain ; qu'elle excluait celui qui avait tenu les propos antisémites ;
que ces précisions permettent d'exclure M. D..., comme étant l'agresseur de Mme Y... s'agissant du viol qu'elle a subi ; que par ailleurs, que la victime précisait que son agresseur n'était pas celui qui lui avait remis son téléphone et qu'il s'agissait de la moins vindicative des deux personnes de type africain ; qu'il est constant que cette dernière personne est M. B... ; qu'enfin, que l'agresseur de Mme Y... s'est absenté de l'appartement, probablement pour aller retirer des espèces au distributeur avec la carte bancaire de M. A... ; que la voisine de palier des A... a reconnu M. Z... comme étant la personne rencontrée dans l'immeuble à 13 heures 10, ce que ce dernier n'a pas contesté, se contentant de nier avoir été chercher de l'argent avec la carte bancaire extorquée ; que M. Z... croit pouvoir encore soutenir que la circonstance de la menace d'une arme n'est pas établie ; qu'il est dès lors particulièrement surprenant pour M. Z... qui prétend ne pas avoir été présent dans la chambre où la victime a subi l'agression, de pouvoir affirmer que celle-ci n'a pas eu lieu sous la menace d'une arme ; que l'agression s'est déroulée dès l'origine sous la menace d'armes pointées sur les victimes, passant de main en main, allant jusqu'à être posées sur la tempe et mise dans la bouche du compagnon de Mme Y... ; qu'il importe peu que l'agresseur sexuel n'ait pas été en possession au moment précis du passage à l'acte sur la personne de Mme Y..., d'une arme, alors qu'un fusil à canon scié et une arme de poing étaient en possession des autres agresseurs quand ils sont arrivés dans l'appartement ; que cette seule circonstance établit la circonstance d'usage ou de menace d'une arme lors de la commission du crime de viol ; que ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre de M. Z..., pour les faits reprochés sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le port des gants en latex, alors qu'ainsi que le relève l'avocat de ce dernier, qui a pourtant très fortement insisté pour se faire passer pour l'acheteur de ceux-ci, l'achat n'implique pas le port ;
"1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; qu'une circonstance aggravante réelle ou matérielle accompagne la commission de l'infraction spécifique dont la loi a prévu l'aggravation ; que la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, distincte de celle de port d'arme, suppose par définition qu'une arme ait été présentée à la vue de la victime lors de la commission de l'infraction ; que conformément au principe d'interprétation stricte, lorsque l'auteur d'un viol agit dans un lieu isolé où il se trouve seul avec la victime, la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme suppose qu'une arme ait été présentée à la vue de la victime par l'auteur du viol lors de la commission de cette infraction ; qu'en retenant, pour caractériser la circonstance aggravante d'usage et menace d'une arme lors de la commission du viol, qu'il importait peu que l'agresseur sexuel n'ait pas été en possession d'une arme au moment du viol lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... a déclaré, sans jamais avoir fait état de la présentation d'une arme par son violeur, avoir été agressée sexuellement par l'un des deux individus de type africain alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans une chambre et lorsque le seul constat de l'absence de possession d'une arme par l'agresseur au moment du viol commis dans un lieu isolé en l'absence de tiers excluait la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, la chambre de l'instruction a méconnu les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale et a violé les texte susvisés ;
"2°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que les juges doivent caractériser
en quoi l'usage ou la menace d'une arme est établi lors de la commission de l'infraction que cette circonstance aggrave ; qu'en relevant, pour caractériser la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme lors du viol, la possession d'armes par MM. B..., Z... et D... dès l'origine de l'agression et l'utilisation de celles-ci pour menacer les victimes jusqu'à une mise en joue de M. A... , lorsqu'il ressortait uniquement de ces motifs que ces menaces au moyen d'armes avaient accompagné la commission des infractions de vol et d'extorsion, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'usage ou la menace d'une arme lors du viol, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'une circonstance aggravante réelle ou matérielle accompagne la commission de l'infraction spécifique dont la loi a prévu l'aggravation ; qu'en retenant dans ses motifs l'existence d'une scène unique d'« agression » au cours de laquelle les victimes auraient été menacées au moyen d'armes pour en déduire la circonstance aggravante d'usage et menace d'une arme lors du viol et en englobant ainsi sous le terme vague d'« agression » l'ensemble des infractions commises au domicile des victimes sous des qualifications pénales distinctes afin d'étendre la circonstance d'usage ou menace d'une arme, aggravant le vol et l'extorsion, à l'infraction de viol, lorsque l'usage ou la menace d'une arme devait accompagner spécifiquement la commission matérielle du viol pour aggraver cette infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme concernant l'infraction de viol, l'arrêt relève que les auteurs étaient porteurs, lors de leur arrivée dans les lieux, d'un fusil à canon scié et d'une arme de poing, armes dont ils ont menacé les plaignants et qu'ils ont fait circuler entre eux durant le déroulement des différents actes commis dans l'appartement ;
Qu'en prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.