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07/02/2018 | FRANCE | N°17-16109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 17-16109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal d'instance du seizième arrondissement de Paris, saisi par requête du 14 septembre 2016, a débouté la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et Mme O.

.. de leur demande d'annulation du premier tour des élections des membres titul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal d'instance du seizième arrondissement de Paris, saisi par requête du 14 septembre 2016, a débouté la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et Mme O... de leur demande d'annulation du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement de la société Sopra Steria Group ; que par requêtes reçues au greffe le 19 octobre 2016, la fédération FIECI CFE-CGC, le syndicat SNEPSSI CFE-CGC et M. Y... ont saisi le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins d'annulation du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement de la société Sopra Steria HR Software pour les deuxième et troisième collèges ; que par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal d'instance a ordonné la jonction des instances et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance du seizième arrondissement de Paris ;

Attendu que pour déclarer les requêtes irrecevables, le tribunal d'instance énonce qu'un jugement en date du 16 décembre 2016 a été rendu par le tribunal sur les mêmes faits et entre les mêmes parties concernant la même entreprise, la société Sopra Steria Group et portant sur l'annulation du premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Sopra Steria Group pour les deuxième et troisième collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ; que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation encore pendant ; qu'en raison du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort demeure jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'avait pas le même objet et que la demande n'était pas entre les mêmes parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sopra Steria Group SA, Sopra HR Software SAS, Axway Software SA, Sopra Banking Software SA, Sopra Steria Infrastructure et Security Services SAS, Beamap SAS à payer à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, au Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie et à M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), le Syndicat national de l'encadrement des professions de l'ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit irrecevable la requête formée le 19 octobre 2016 devant le tribunal d'instance de Courbevoie et renvoyée pour connexité devant le présent tribunal, par la FIECI CFE CGC ainsi que le SNEPSSI CFE CCC et Monsieur Charles Henri Y... ;

AUX COMMEMORATIFS QUE par requête en date du 19 octobre 2016, la FIECI CFE CGC et le SNEPSSI CFE CGC ainsi que M. Y... ont saisi le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins de lui demander : - dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par la FIECI CFE CGC et le SNEPSSI CFE CGC ainsi que Mme O..., dire et juger illicite le rejet par l'UES SOPRA STERIA GROUP de la liste des candidats déposée par la FIECI CFE CGC pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'UES SOPRA STERIA GROUP ; en conséquence : annuler le premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ; annuler l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ;
; que par jugement en date du 17 novembre 2016, le tribunal d'instance de Courbevoie a, en raison de la connexité de l'objet et de l'identité des parties dans les causes, renvoyé l'affaire devant le présent tribunal ;

ET AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée entraîne vis-à-vis des parties un aspect positif dans la mesure où la partie gagnante peut se prévaloir du titre qui constate ou déclare une situation juridique à son profit et qui dispose à la fois, de la force probante d'un acte authentique et de la force exécutoire, et un aspect négatif : en effet, un tel jugement devenu définitif interdit que soit soumis à un juge ce qui a déjà été jugé ; qu'une telle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet et la même cause que ce qui a été décidé avec autorité de la chose jugée est irrecevable ; qu'en l'espèce, un jugement en date du 16 décembre 2016 a été rendu par le présent tribunal sur les mêmes faits et entre les mêmes parties concernant la même entreprise, la société SOPRA STERIA GROUP et portant sur l'annulation du premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 et sur l'annulation de l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ; Que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, encore pendant ; qu'en raison du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort demeure jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'une telle demande est donc irrecevable au titre du principe de l'autorité de la chose jugée.

1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort de la requête en contestation des opérations électorales formée par la FIECI CFE CGC, le SNEPSSI CFE CGC et M. Y... devant le tribunal d'instance de Courbevoie, qu'il avait été demandé à ce tribunal l'annulation du premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software et des élections des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software (cf. requête en contestation des opérations électorales déposées devant le tribunal d'instance de Courbevoie, prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir une identité d'objet et opposer aux exposants l'autorité de la chose jugée, et par suite déclarer irrecevable leur requête, que les exposants avaient demandé au tribunal de Courbevoie d'annuler le premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, et d'annuler l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, le tribunal d'instance de Paris XVIème a dénaturé la requête déposée devant le tribunal d'instance de Courbevoie, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 17 novembre 2016 renvoyant l'affaire pour connexité, qu'il avait été demandé à ce tribunal l'annulation du premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software et des élections des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software (cf. jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 17 nov. 2016, prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir une identité d'objet et opposer aux exposants l'autorité de la chose jugée, et par suite déclarer irrecevable leur requête, que les exposants avaient demandé au tribunal de Courbevoie d'annuler le premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, et d'annuler l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, le tribunal d'instance de Paris XVIème a dénaturé le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 17 novembre 2016, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait de la requête en contestation des opérations électorales formée par la FIECI CFE CGC, le SNEPSSI CFE CGC et M. Y... devant le tribunal d'instance de Courbevoie, qu'il avait été demandé à ce tribunal l'annulation du premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software et des élections des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software (cf. requête en contestation des opérations électorales déposées devant le tribunal d'instance de Courbevoie, prod.) ; qu'en affirmant pourtant que, saisi sur renvoi du tribunal d'instance de Courbevoie des demandées présentées devant ce tribunal, il lui était demandé d'annuler le premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, et d'annuler l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, le tribunal d'instance de Paris XVIème a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il ressort des mentions du jugement attaqué du 27 mars 2017 du tribunal d'instance de Paris XVIème qu'était présent en qualité de demandeur M. Y..., qui n'était pas partie au jugement du 16 décembre 2016 du tribunal d'instance de Paris XVIème, tandis que Mme O... était partie demanderesse dans le jugement du 16 décembre 2016, sans être partie au jugement du 27 mars 2017 ; qu'en outre, les personnes physiques défenderesses à l'instance diffèrent dans les deux décisions ; qu'en affirmant pourtant, pour dire irrecevable la requête formée devant le tribunal d'instance de Courbevoie, qu'un jugement avait été rendue entre les mêmes parties le 16 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il ressort des mentions du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Paris XVIème que ce tribunal a statué sur des demandes tendant à voir annuler le premier tour des élections de membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016, et annuler l'élection des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement SOPRA STERIA GROUP pour les 2ème et 3ème collèges ayant eu lieu le 4 octobre 2016 ; que les demandes présentées devant le tribunal d'instance de Courbevoie et renvoyées par ce dernier au tribunal d'instance de Paris XVIème pour connexité tendaient, différemment, à l'annulation du premier tour de l'élection des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software et des élections des membres titulaires et suppléants au comité d'établissement SOPRA HR Software ; qu'en disant que cette requête était irrecevable au titre du principe de l'autorité de la chose jugée, quand elle n'avait pas le même objet que celle tranchée par le jugement du 16 décembre 2016, pour porter sur les élections au comité d'établissement d'une autre entité de l'Ues, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

6°) ALORS enfin QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office, pour dire irrecevable la requête dont il était saisi, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2016, qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans provoquer les observations préalables de ses dernières, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16109
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 27 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°17-16109


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16109
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