La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°17-13486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-13486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 21 juin 2014, la société TRT autos a acquis un véhicule automobile Alfa Roméo GT à l'état d'épave, pour le revendre à M. X..., qui souhaitait le remettre en état ; que ce dernier a payé une certaine somme correspondant au prix du véhicule épave, mais a refusé le paiement des taxes et charges ; que, la société TRT autos l'ayant assigné en pai

ement, il a sollicité la restitution de la somme versée, prétendument indue en l'absen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 21 juin 2014, la société TRT autos a acquis un véhicule automobile Alfa Roméo GT à l'état d'épave, pour le revendre à M. X..., qui souhaitait le remettre en état ; que ce dernier a payé une certaine somme correspondant au prix du véhicule épave, mais a refusé le paiement des taxes et charges ; que, la société TRT autos l'ayant assigné en paiement, il a sollicité la restitution de la somme versée, prétendument indue en l'absence de remise d'une carte grise à son nom ;

Attendu que le jugement rejette ces demandes, annule la vente, ordonne la restitution du prix et la reprise du véhicule par le vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la nullité de la convention pour cause illicite, qu'elle relevait d'office, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° 284/16 rendu le 19 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société TRT autos

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Eirl TRT Autos de l'intégralité de ses demandes, d'avoir dit nulle la convention verbale établie entre l'Eirl TRT Autos et M. Edouard X... et visant à l'acquisition détournée du véhicule Alfa Roméo GT immatriculé [...] , d'avoir condamné l'Eirl TRT Autos à verser à M. Edouard X... la somme de 1 100 euros perçue en vertu d'un contrat nul et d'avoir ordonné la reprise, à ses frais, par l'Eirl TRT Autos du véhicule Alfa Roméo GT immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe de la juridiction de proximité en date du 24 juin 2016, l'EIRL TRT Autos représentée par son gérant M.  A..., a fait convoquer devant la juridiction de céans M. Edouard X... aux fins de l'y voir condamner à lui payer 3150 euros à titre principal (
) ; que M. X... a comparu, assisté de son conseil ; qu'il a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions exposant notamment qu'il a en effet recouru aux services de M. A... pour acquérir ce véhicule qu'il devait réparer et lui remettre ; qu'il précise n'avoir jamais reçu de facture de la part de l'EIRL et que l'acte de cession a été fait au nom de l'entreprise de sorte que la carte grise est toujours au nom de l'Eirl, que par conséquent, les sommes versées par M. X... pour un véhicule dont il n'est pas le propriétaire constitueraient un indu qu'il y a lieu de répéter ; qu'enfin, M. X... ajoute « la situation n'est de plus pas légale » ; qu'il demande donc la restitution des 1100 euros outre la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (
) ; qu'à titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat objet du présent litige ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, il demeure soumis à la loi ancienne ; que l'article 1131 du code civil dispose « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ; que l'article 1133 du même code précise : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du propre aveu du demandeur et du défendeur que la convention conclue verbalement entre eux visait à contourner les règles de cession des véhicules épaves, lesquelles règles, sont édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves constituant tant un danger pour le conducteur et ses passagers que pour toute personne se trouvant à sa proximité ; qu'en conséquence, la convention entre eux doit être dite nulle, l'Eirl TRT Autos A...   représentée par son gérant, M.   A..., doit restituer la somme de 1100 euros qu'elle reconnaît avoir perçu de M. X... ; que réciproquement, M. X... doit tenir à la disposition du demandeur le véhicule Alfa Roméo GT immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de préciser que les frais d'enlèvement du véhicule demeureront à la charge du demandeur ;

1°) ALORS QU'il résulte du rappel des prétentions des parties fait par le jugement que l'exposante demandait la condamnation de M. Edouard X... au paiement de la somme de 3150 euros en exécution de la convention conclue entre eux, tandis que M. X... s'était borné à indiquer que « la situation n'est de plus pas légale » et qu'il demandait donc la restitution des 1100 euros ; qu'en disant nulle la convention litigieuse, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen pris de ce que la convention serait nulle pour cause illicite, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier que la convention conclue verbalement entre eux visait à contourner les règles de cession des véhicules épaves, sans préciser quelle pièce justifiait cette affirmation, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'Eirl TRT Autos avait fait valoir qu'elle avait accepté acquérir le véhicule litigieux auprès de l'entreprise Auto casse Y... pour le revendre ensuite à M. X..., sous les conditions, notamment, que celui-ci fasse procéder à la réparation du véhicule, justifie d'un contrôle technique et d'un « rapport d'expertise conforme aux dispositions légales vigueur s'agissant de la remise en état d'un véhicule V.U.E RSV. » et qu'il était en outre convenu que M. X... s'interdisait de circuler sur la voie publique avec ledit véhicule tant que le second rapport d'expertise n'aurait pas établi ; qu'en retenant que l'Eirl TRT Autos avouait que cette convention avait pour objet de contourner les règles de cession des véhicules épaves et d'échapper édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves, quand il exposait, au contraire, la revente du véhicule à M. X... était subordonnée à la réparation du véhicule et à la justification d'un contrôle réalisé conformément à la législation en vigueur, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que le contrat avait pour objet de méconnaître les règles de cession des véhicules épaves, édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves constituant tant un danger pour le conducteur et ses passagers que pour toute personne se trouvant à sa proximité, sans indiquer quelles étaient les règles en question, le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13486
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 19 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-13486


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award