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07/02/2018 | FRANCE | N°17-13480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-13480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 21 juin 2014, la société TRT autos a acquis un véhicule automobile Audi A3 à l'état d'épave, pour le revendre à M. X..., qui souhaitait le remettre en état ; que ce dernier a payé une certaine somme correspondant au paiement du prix du véhicule épave, mais a refusé le paiement des taxes et charges ; que, la société TRT autos l'ayant assigné en

paiement, il a sollicité la remise de l'acte de cession ;

Attendu que le jugement r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 21 juin 2014, la société TRT autos a acquis un véhicule automobile Audi A3 à l'état d'épave, pour le revendre à M. X..., qui souhaitait le remettre en état ; que ce dernier a payé une certaine somme correspondant au paiement du prix du véhicule épave, mais a refusé le paiement des taxes et charges ; que, la société TRT autos l'ayant assigné en paiement, il a sollicité la remise de l'acte de cession ;

Attendu que le jugement rejette ces demandes, annule la vente, ordonne la restitution du prix et la reprise du véhicule par le vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société TRT autos se bornait à solliciter le paiement des taxes et charges, tandis que M. X... demandait la remise de l'acte de cession du véhicule, tout en s'opposant à tout paiement complémentaire, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° 281/16 rendu le 19 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société TRT autos.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Eirl TRT Autos de l'intégralité de ses demandes, d'avoir dit nulle la convention verbale établie entre l'Eirl TRT Autos et M. Jeff X... et visant à l'acquisition détournée du véhicule Audi A3 Immatriculé [...] , d'avoir condamné l'Eirl TRT Autos à verser à M. Jeff X... la somme de 2 500 euros perçue en vertu d'un contrat nul et d'avoir ordonné la reprise, à ses frais, par l'Eirl TRT Autos du véhicule Audi A3 Immatriculé [...] ;

AUX MOTIFS QUE l'Eirl TRT Autos représentée par son gérant M. Réal Thomas A..., a fait convoquer devant la juridiction de céans M. Jeff X... aux fins de l'y voir condamner à lui payer 3150 euros à titre principal (
) que M. X... a comparu ; qu'il a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions exposant notamment qu'il a en effet recouru aux services de M. A... pour acquérir ce véhicule qu'il devait réparer et lui présenter afin de se voir remettre l'acte de cession pour finaliser le transfert de propriété ; qu'il précise avoir payé le véhicule au moyen d'un prêt étudiant et avoir réalisé les réparations nécessaires ; qu'il indique avoir signé un document dans lequel il se déclare seul responsable civilement et pénalement des procédures qui « pourraient résulter du véhicule Audi A3 n° [...] » ; que lorsqu'il a présenté le véhicule à M. A... pour signature de l'acte de cession, celui-ci aurait demandé une nouvelle somme d'argent ; qu'il ne formule aucune autre demande que la remise de l'acte de cession du véhicule (
) ; qu'à titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat objet du présent litige ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, il demeure soumis à la loi ancienne ; que l'article 1131 du code civil dispose « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ; que l'article 1133 du même code précise : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du propre aveu du demandeur et du défendeur que la convention conclue verbalement entre eux visait à contourner les règles de cession des véhicules épaves, lesquelles règles, sont édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves constituant tant un danger pour le conducteur et ses passagers que pour toute personne se trouvant à sa proximité ; qu'en conséquence, la convention entre eux doit être dite nulle, l'Eirl TRT Autos A... Réal représentée par son gérant, M. Réal Thomas A..., doit restituer la somme de 2500 euros qu'elle reconnaît avoir perçu de M. X... ; que réciproquement, M. X... doit tenir à la disposition du demandeur le véhicule Audi A3 Immatriculé [...] ; qu'il y a lieu de préciser que les frais d'enlèvement du véhicule demeureront à la charge du demandeur ;

1°) ALORS QU'il résulte du rappel des prétentions des parties fait par le jugement que l'exposante demandait la condamnation de M. Jeff X... au paiement de la somme de 3150 euros en exécution de la convention conclue entre eux, tandis que M. X... ne formulait aucune autre demande que la remise de l'acte de cession du véhicule ; qu'en annulant la convention litigieuse, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen pris de ce que la convention serait nulle pour cause illicite, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier que la convention conclue verbalement entre eux visait à contourner les règles de cession des véhicules épaves, sans préciser quelle pièce justifiait cette affirmation, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'Eirl TRT Autos avait fait valoir qu'elle avait accepté acquérir le véhicule litigieux auprès de l'entreprise Auto casse Thiebault pour le revendre ensuite à M. X..., sous les conditions, notamment, que celui-ci fasse procéder à la réparation du véhicule, justifie d'un contrôle technique et d'un « rapport d'expertise conforme aux dispositions légales vigueur s'agissant de la remise en état d'un véhicule V.U.E RSV. » et qu'il était en outre convenu que M. X... s'interdisait de circuler sur la voie publique avec ledit véhicule tant que le second rapport d'expertise n'aurait pas établi ; qu'en retenant que l'Eirl TRT Autos avouait que cette convention avait pour objet de contourner les règles de cession des véhicules épaves et d'échapper édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves, quand il exposait, au contraire, la revente du véhicule à M. X... était subordonnée à la réparation du véhicule et à la justification d'un contrôle réalisé conformément à la législation en vigueur, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que le contrat avait pour objet de méconnaître les règles de cession des véhicules épaves, édictées dans le seul but de garantir la sécurité des citoyens par l'assurance de l'absence de mise en circulation de véhicules-épaves constituant tant un danger pour le conducteur et ses passagers que pour toute personne se trouvant à sa proximité, sans indiquer quelles étaient les règles en question, le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13480
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 19 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-13480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13480
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