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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-10366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le [...]         , M. X... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis un bien immobilier situé à [...]          ; que, par acte du 15 décembre 2003, Mme Z... a fait donation à ses enfants, M. A... et Mme A..., de la nue-propriété de ce bien, à concurrence de la moitié indivi

se chacun ; que M. X... est intervenu à l'acte pour donner son consentement, à charge de percevoir un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le [...]         , M. X... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis un bien immobilier situé à [...]          ; que, par acte du 15 décembre 2003, Mme Z... a fait donation à ses enfants, M. A... et Mme A..., de la nue-propriété de ce bien, à concurrence de la moitié indivise chacun ; que M. X... est intervenu à l'acte pour donner son consentement, à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté ; que, le 23 juin 2009, la société Banque populaire Val de France, créancière de M. X... suivant arrêt irrévocable du 20 décembre 2007, a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien, puis a assigné son débiteur, Mme Z..., Mme A... et M. A..., aux droits duquel est venue la SCI Miniac, en partage de l'indivision et licitation du bien indivis ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que M. X... n'est pas intervenu à l'acte en qualité de donateur mais seulement en tant qu'époux, pour donner son consentement à la donation consentie, à proportion de ses droits, par son épouse à ses deux enfants en avancement d'hoirie, s'agissant d'un acte de disposition portant sur un bien commun, de sorte que la communauté ayant conservé la pleine propriété de la moitié du bien et l'usufruit de l'autre moitié, la banque est fondée à solliciter le partage de l'indivision existant entre la communauté et les donataires, Mme A... et la SCI Miniac ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'acte litigieux, dont les termes étaient clairs et dépourvus de toute ambiguïté, que la donation portait sur la nue-propriété de l'intégralité du bien immobilier, à charge de récompense pour l'époux lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable toute demande formée contre M. A..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Z..., Mme A... et la société Miniac

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de « l'indivision existant entre M. Charles X..., Mme Josette X..., Mme Patricia A... et la SCI Miniac » et ordonné la licitation de l'immeuble dont s'agit sis à [...]      , selon les modalités précisées ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;

que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;

qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui

que l'article 1873-15 du code civil dispose que l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires ;

que toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ; que dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 1973-12 sont alors applicables ;

que selon les dispositions de l'article 1415 du code civil, un époux ne peut engager la communauté par un acte de cautionnement, à moins que son conjoint n'y ait expressément consenti, la créance pouvant alors être recouvrée à l'encontre de la communauté ;

que M. Charles X... et Mme Josette Z... épouse X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis selon acte notarié en date du 23 décembre 1996 un bien immobilier sis à [...]                                                          ;

que Mme Josette Z... épouse X... a, selon acte notarié en date du 15 décembre 2003, publié au 2ème bureau des Hypothèques de Toulon le 29 décembre 2003 volume 2003 P n° 12901, fait donation de la nue-propriété lui appartenant au profit de Mme Patricia A... épouse B... et M. Christian A..., ses enfants, à concurrence de la moitié indivise chacun ;

que M. Charles X... est intervenu à cet acte et a indiqué donné son consentement à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté ;

que les époux X..., Mme Patricia A... épouse B... et la SCI Miniac font valoir pour contester les motifs du jugement que la communauté entre époux n'est pas une indivision, et qu'aucun créancier ne peut demander le partage de la communauté ;

qu'ils indiquent que Mme Patricia A..., fille de Mme Josette X... et M. Christian A..., fils de Mme Josette X... mais non de M. Charles X..., sont titulaires chacun, en indivision, de la nue-propriété du bien immobilier dont la licitation est demandée ;

qu'ils précisent qu'il existe deux types de droits superposés : un bien commun entre les époux X... consistant en l'usufruit du bien immobilier, et une indivision en nue-propriété du même bien entre Mme Patricia A... et la SCI Miniac par apport effectué le 9 juillet 2004 lors de sa constitution, par M. Christian A... ;

qu'ils soutiennent que lors de l'acte de donation du 15 décembre 2003, M. Charles X... a consenti le transfert intégral de la nue-propriété car il a consenti cette donation à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté, nue-propriété qui est, en conséquence, sortie du patrimoine commun, seul l'usufruit y est demeuré ;

qu'ils ajoutent qu'il n'est pas stipulé que la donation est limitée à la quote-part de Mme Josette X... et que la récompense qui y est prévue représente sa part de nue-propriété dont il a fait effectivement don et que la réversibilité de l'usufruit n'entame pas le transfert de la nue-propriété mais la confirme ;

qu'ils font également valoir que cet acte de donation est opposable à la banque en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 avril 2012 ;

qu'ils soulignent que le paiement de la taxe foncière est à la charge de l'usufruitier, que Mme X... n'est pas débitrice de la banque ;

qu'ils exposent que M. X..., outre l'usufruit commun exercé avec son épouse, dispose donc d'une créance à terme dépendant d'un événement mettant fin à la communauté légale existant entre lui et Mme X... ;

qu'ils poursuivent en indiquant que Mme Patricia A... et la SCI Miniac, nues-propriétaires ne sont pas débiteurs de la BPVF et donc un créancier de M. X..., usufruitier, ne peut leur imposer que le partage de leur indivision soit ordonné car il n'existe pas d'indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, de sorte que la demande de liquidation de comptes, liquidation et partage formée à leur encontre est irrecevable ;

que la banque populaire Val de France répond que l'immeuble ne pouvant être partagé en nature, c'est la raison pour laquelle elle en poursuit la vente sur licitation en application des dispositions des articles 815-17 et 1873-15 du code civil ;

qu'elle indique que Mme X... étant intervenue aux actes de caution donnés par son époux au profit de la banque, les biens communs sont engagés et elle est fondée à provoquer le partage de l'indivision et la licitation du bien car elle poursuit l'exécution d'une décision de justice à l'encontre de la communauté X...-Z... ;

qu'elle ajoute qu'au regard des termes de l'acte de donation du 15 décembre 2013, M. X... n'a pas la qualité de donateur et la communauté est restée propriétaire en pleine propriété de la moitié de l'immeuble, l'autre moitié appartenant aux consorts A... en nue-propriété et la communauté en usufruit, M. X... n'étant intervenu à l'acte qu'en application des dispositions des articles 215 et 1422 du code civil expressément visés ;

qu'elle expose que Mme X... n'ayant pu disposer au-delà de ses propres droits dans la communauté, la propriété n'a pu être démembrée, la communauté n'était pas dissoute et la communauté reste propriétaire en toute propriété de la moitié du bien et de l'usufruit de l'autre moitié ;

qu'à titre subsidiaire, s'il est considéré que la donation porte sur l'intégralité du bien, cette donation entre vifs doit être requalifiée en dispositions testamentaires puisque l'acte précise que la donation est faite en avancement d'hoirie sur la succession du donateur avec une clause de réserve du droit de retour et d'une clause d'interdiction d'aliéner pour le donataire et d'hypothéquer et réserve d'usufruit pour son conjoint survivant, de sorte que cette donation ne confère aucun droit à ses bénéficiaires du vivant de Mme X... et jusqu'au décès de M. X... ;

que ceci rappelé, l'action de la banque populaire Val de France ne tend pas à obtenir la dissolution de la communauté existant entre les époux X... mais à obtenir la liquidation d'un bien immobilier dépendant de cette communauté et sur lequel son débiteur détient des droits indivis avec d'autres parties ;

qu'il est établi que M. Charles X... est débiteur envers la banque en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2007 ; que Mme X... ayant expressément consenti à l'acte de cautionnement solidaire à l'origine de la condamnation de M. X..., la créance de la banque peut être recouvrée à l'encontre des biens dépendant de la communauté ;

que si l'acte de donation du 15 décembre 2003 est opposable à la banque, il convient de relever que M. Charles X... n'y est intervenu qu'au visa des dispositions des articles 215 et 1422 du code civil expressément visées, pour donner son consentement à l'acte de disposition de son épouse en faveur de ses propres enfants, Mme Josette Z... épouse X... n'y est mentionnée que comme seul donateur, l'évaluation de sa seule nue-propriété en regard de son âge y a été mentionnée et celle-ci a été faite en avancement d'hoirie sur sa succession à l'égard de ses propres enfants ;

qu'à l'issue de cet acte, la communauté reste propriétaire en toute propriété de la moitié du bien et de l'usufruit de l'autre moitié, et Mme Patricia A... et la SCI Miniac, cette dernière qui vient aux droits de M. Christian A..., de la moitié indivise, chacun, de la nue-propriété du bien, de sorte que la banque est fondée à poursuivre la part en toute propriété de la communauté qui se trouve en indivision avec l'autre moitié appartenant en indivision concernant la nue-propriété de la SCI et Mme A... et en usufruit à la communauté ;

que le bien immobilier n'étant pas partageable en nature, et en regard de l'enchevêtrement complexe des droits concurrents sur ce bien, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné, ce qui permettra un meilleur exercice de chacun de ces droits, l'ouverture des opérations de liquidation partage de cette indivision et la licitation du bien immobilier dont s'agit, la licitation des seuls droits de la communauté étant préjudiciable à l'ensemble des parties ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 815-17 du code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir que sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;
qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvements sur les biens indivis » ;

que l'article 1873-15 du code civil précise que les dispositions de l'article 815-17 sont applicables aux créanciers, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires, dans le cadre d'une indivision conventionnelle ;

que l'indivision peut se définir comme le concours de plusieurs droits de même nature sur le même bien sans qu'il y ait division matérielle des parts, la communauté étant un type d'indivision, au même titre que celle qui peut naître d'une succession ou d'une donation ;

qu'il ressort des pièces versées aux débats :
- que M. Charles X... et Mme Josette Z... se sont mariés le [...]         sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable, et que leur régime matrimonial n'a pas subi de modification depuis,
- qu'ils ont acquis, suivant acte reçu en date du 20 décembre 1996 par Maître F... notaire à [...] (Yvelines), un appartement sis à [...] ,
- que par acte dressé en date du 15 décembre 2003 par Maître G..., Mme X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de cet appartement et des meubles le garnissant, M. X... intervenant à l'acte pour donner son accord « à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté » ;
- que cet acte a été publié le 29 décembre 2009,
- que la question de la validité de la donation a été définitivement tranchée, - que M. Christian A... n'est plus titulaire des droits résultant de cette donation, qui ont été cédés à la SCI Miniac, désormais mise en cause à la procédure, et que toute demande formée contre lui est irrecevable ;

que la donation a eu pour effet :

- de créer une indivision entre M. Charles X... d'une part, et Mme Patricia A... et la SCI Miniac d'autre part quant à la nue-propriété de la moitié du bien ;

- de maintenir une indivision entre M. X... et son épouse quant à la moitié de la nue-propriété, et quant à la totalité de l'usufruit du bien ;

que la banque populaire du Val de France est ainsi bien fondée à agir pour provoquer le partage de l'indivision existant entre les consorts X..., et à solliciter la vente du bien sur licitation, aux conditions de mise à prix et de publicité qui seront définies par le cahier des charges à établir par Maître H..., afin d'obtenir recouvrement de sa créance à défaut de règlement spontané ;

1°) ALORS QUE les clauses d'un acte concourant au même objet doivent être rapprochées pour en apprécier la clarté et la précision ; que l'acte notarié de donation du 15 décembre 2003 stipulait que le donateur fait donation au donataire de la nue-propriété du bien immobilier décrit dans l'acte, évalue celui-ci en pleine propriété et donne la valeur de la nue-propriété objet de la donation ; qu'il stipule que le donataire sera propriétaire des biens présentement donnés à compter du jour de l'acte ; que si le conjoint du donateur, M. Charles X... qui est intervenu à l'acte pour donner son consentement à la donation, indique qu'il n'a pas la qualité de donateur, c'est « à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté » ; qu'il résulte des clauses concordantes de cet acte que c'est la totalité de la nue-propriété de l'immeuble dont s'agit qui a fait l'objet de la donation, à charge pour la communauté d'une dette de récompense au profit de M. Charles X... à due concurrence de la valeur de sa part de nue-propriété de l'immeuble en cause dans la communauté ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet acte que la communauté reste propriétaire, outre de l'usufruit de l'immeuble, de la moitié de la nue-propriété de celui-ci en indivision avec Mme Patricia A... et la SCI Miniac venant aux droits de M. Christian A... de sorte que la banque est en droit de poursuivre la moitié en pleine propriété de l'immeuble en indivision en nue-propriété avec la SCI Miniac et Mme Patricia A..., la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié de donation, violant l'article 1134 (ancien) du code civil, devenu l'article 1192 du même code ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir qu'il résulte des pages 3 et 4 de l'acte notarié de donation que c'est l'intégralité de la nue-propriété de l'immeuble qui a été transmise (p. 8 in fine et 9 in limine) ; que surtout, M. Charles X... qui a consenti à cette donation de la totalité de la nue-propriété de l'immeuble sans pour autant être donateur avait fait stipuler dans l'acte qu'en contrepartie de ses droits dans la nue-propriété de l'immeuble, il était titulaire d'une récompense sur la communauté et que si la totalité de la nue-propriété de l'immeuble n'avait pas fait l'objet de la donation, la clause prévoyant une récompense à son profit n'aurait eu aucun objet ni aucune cause ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires et en n'analysant même pas la clause de l'acte instituant un droit de récompense de M. Charles X... sur la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient encore valoir que dans l'acte notarié du 9 juillet 2004 par lequel M. Christian A... faisait apport de ses droits à la SCI Miniac, il faisait apport de la moitié indivise en nue-propriété de l'immeuble dont s'agit, soulignant qu'il n'y a pas quatre moitiés mais seulement deux (concl. p. 7 al. dernier) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions dont il résultait que cet acte confortait l'acte de donation s'agissant de l'objet de celle-ci, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente ; qu'en énonçant dès lors que M. Charles X..., débiteur de la banque, usufruitier de l'immeuble en cause détenait des droits indivis avec d'autres parties, nues-propriétaires dudit immeuble, la cour d'appel a violé les articles 815-17 et 1873-15 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10366
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10366


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10366
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