LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2016) et les productions, que, le 28 octobre 2014, la société Socameuble a été mise en redressement judiciaire, la durée de la période d'observation initiale étant fixée à une année ; qu'un jugement du 27 octobre 2015 a prolongé cette période pour six mois ; que le ministère public a relevé appel dudit jugement en invoquant une violation de l'article L. 621-3 du code de commerce, au motif qu'il n'avait pas demandé cette prolongation exceptionnelle ;
Attendu que ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci ; que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.