LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans le capital de la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 18 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés C. Basse et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société Findi ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;
Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.