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07/02/2018 | FRANCE | N°16-25926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-25926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi) a contracté un prêt auprès de la société Citibank (la banque), remboursable au 18 juillet 2011 ; que la banque a cédé par bordereau la créance de remboursement du prêt au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société Findi a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2016), que la société Findi Real Estate (la société Findi) a contracté un prêt auprès de la société Citibank (la banque), remboursable au 18 juillet 2011 ; que la banque a cédé par bordereau la créance de remboursement du prêt au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société Findi a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés C.Basse et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de remboursement du prêt a été déclarée à la fois par le FCT et par la banque ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le fonds, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25926
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-25926


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25926
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