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07/02/2018 | FRANCE | N°16-25217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-25217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004 et 2005, le notaire chargé du règlement de la succession de Maurice X... a adressé des fonds à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) en précisant qu'ils appartenaient, en nue-propriété, à M. Philippe X... et à ses frère et soeurs, et, en

usufruit, à Mme Z..., en lui demandant de les placer sans risque pour le capital et de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004 et 2005, le notaire chargé du règlement de la succession de Maurice X... a adressé des fonds à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) en précisant qu'ils appartenaient, en nue-propriété, à M. Philippe X... et à ses frère et soeurs, et, en usufruit, à Mme Z..., en lui demandant de les placer sans risque pour le capital et de verser les intérêts à l'usufruitière ; que la banque a investi ces fonds sur un compte-titres ; que, courant 2007, à la demande des héritiers, transmise par le notaire, la banque a restitué la somme alors placée; que soutenant avoir appris par l'administration fiscale qu'il possédait des comptes dans les livres de la banque sur lesquelles des cessions avaient été opérées pour un montant tel que, compte tenu d'autres cessions qu'il avait effectuées la même année, il aurait dû les déclarer et qu'il avait ainsi subi un redressement fiscal, M. Philippe X... a recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant de ne lui avoir donné aucune information sur le compte-titres ouvert à la demande du notaire et sans son autorisation, ni l'imprimé fiscal unique au titre de chacune des années fiscales ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. Philippe X..., l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, qu'il est mal fondé à prétendre qu'il ignorait qu'un compte-titres avait été ouvert dans les livres de la banque et ce, sans son autorisation, de l'autre, qu'il a requis le notaire à l'effet d'obtenir de la banque le remboursement de tous comptes, titres et valeurs qu'elle pouvait détenir, tant dans le cadre de la succession X... qu'au titre du compte nue-propriété X..., et ce dans la perspective du partage à intervenir entre les héritiers et, enfin, que M. Philippe X..., qui considérait que l'imposition des cessions de valeurs mobilières du compte titre ouvert à la banque incombait à l'usufruitière, avait demandé à la banque de fournir une attestation en ce sens, ce que cette dernière avait refusé au motif que seul le notaire qui avait réparti les fonds était en mesure de le faire, retient que M. Philippe X... ne justifie d'aucun préjudice résultant d'un manquement de la banque à une obligation de conseil ou d'information, à laquelle elle n'était pas tenue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait adressé à M. Philippe X... l'imprimé fiscal unique lui permettant d'apprécier l'opportunité de céder d'autres valeurs mobilières et, le cas échéant, d'effectuer la déclaration fiscale de la cession des valeurs mobilières lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de toutes ses demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire

AUX MOTIFS QUE Monsieur Maurice X... était décédé le [...] , laissant ses quatre enfants, dont Monsieur Philippe X..., pour lui succéder ; qu'il avait désigné sa compagne comme usufruitière de l'intégralité de ses biens ; que de nombreux courriers avaient été échangés entre Monsieur Philippe X... et le notaire, au sujet de la valeur de la part de l'usufruitière ; que le notaire avait adressé à la Caisse d'Epargne un chèque de 76 793,68 euros, au titre du reliquat disponible dans la succession, en précisant que cette somme appartenait en nue-propriété à Monsieur Philippe X... et à ses frères et soeurs et pour l'usufruit à Madame Z... et qu'il y avait lieu, sans risques pour le capital, de placer cette somme productive d'intérêts à verser à l'usufruitière ; que le 17 mars 2005, un chèque de 762,26 euros avait été adressé par le notaire à la Caisse d'Epargne ; que la Caisse d'Epargne avait ouvert un compte-titre et y avait investi la somme de 77 555,94 euros ; que le 5 juin 2007, le notaire avait écrit à la banque pour lui indiquer que les héritiers avaient décidé de procéder entre eux à un partage ; qu'il lui avait demandé de lui adresser, en capital et intérêts, les sommes qu'elle pouvait détenir ; que le notaire, à la demande de la banque, lui a adressé l'attestation dévolutive et les pouvoirs nécessaires ; que la Caisse d'Epargne, après rachat des titres pour la somme de 64 126,80 euros, avait adressé au notaire un chèque de 64 357,30 euros ; que par lettre en date du 15 octobre 2007, le notaire avait indiqué à la banque que les nus-propriétaires réclamaient le différentiel de 13 198,63 euros ; que la banque lui avait adressé le 7 janvier 2008, un chèque de 13 198,63 euros ;
Que Monsieur X... soutenait que le 2 février 2009, il avait reçu de l'administration fiscale une mise en demeure d'avoir à produire une déclaration n° 2074 des plus-values ou profits sur les cessions de valeurs mobilières ; qu'il avait appris qu'il possédait des comptes à la Caisse d'Epargne, desquels des cessions avaient été opérées pour un montant de 16 275 euros et que, ayant par ailleurs effectué des cessions pour un montant de 15 392 euros sur son compte BNP, ses cessions en 2007 dépassaient 20 000 euros et qu'il avait dès lors l'obligation de souscrire une déclaration 2074 ; qu'il reprochait à la Caisse d'Epargne de ne lui avoir jamais donné aucune information sur le compte-titre ouvert à la demande du notaire, de ne pas lui avoir adressé un imprimé fiscal unique au titre des années fiscales ; qu'il ajoutait n'avoir jamais donné aucune autorisation pour l'ouverture d'un compte à son nom ; que pourtant, il ressortait des éléments du dossier que Monsieur X... était particulièrement mal fondé à prétendre qu'il ignorait qu'un compte titre avait été ouvert à la Caisse d'Epargne et qu'il l'avait été sans son autorisation, alors que ce compte avait été ouvert par le notaire mandaté par les consorts X... ; que ce même notaire avait demandé à la Caisse de lui adresser les sommes qu'elle pouvait détenir et que le notaire lui avait ensuite adressé à la banque l'autorisation écrite de Monsieur Philippe X... ; que par ailleurs, Monsieur X... considérait que l'imposition des cessions de valeurs mobilières incombait à l'usufruitière ; qu'il avait demandé à la banque une attestation en ce sens ; que la banque lui avait justement répondu qu'il ne lui appartenait pas de délivrer une telle attestation, seul le notaire étant en mesure de le faire ; qu'en définitive, Monsieur X... ne justifiait d'aucun préjudice résultant d'un manquement de la banque à une obligation de conseil ou d'information à laquelle elle n'était au demeurant pas tenue à son égard ; qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ;

ALORS QU'il appartient au banquier, professionnel de la cession de valeur mobilières et de la fiscalité, de renseigner l'imprimé fiscal destiné à l'administration fiscale, afin de justifier des cessions effectuées et des gains obtenus ; que le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis du titulaire du compte s'il ne le fait pas ; qu'il était constant, comme l'avaient constaté les premiers juges, que la Caisse d'Epargne n'avait produit aucune convention d'ouverture du compte avec l'accord de Monsieur X... et n'avait pas adressé à ce dernier les déclarations fiscales relatives aux placements qu'elle avait effectué, d'ailleurs à l'encontre du mandat donné par le notaire ; que dès lors, la banque avait nécessairement engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 (ancien) du code civil ;

ET ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir d'information vis-à-vis de tous les titulaires d'un compte ; qu'il était constant que la Caisse d'Epargne avait ouvert un compte dont tous les héritiers de feu Maurice X..., dont Monsieur Philippe X..., étaient titulaires ; qu'en affirmant péremptoirement que la banque n'était tenue d'aucun devoir d'information vis-à-vis de Monsieur X..., la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 (ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25217
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-25217


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25217
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