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07/02/2018 | FRANCE | N°16-25034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-25034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération en date du 20 mai 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement « gare de l'Est » de la société Newrest wagons-lits France a décidé de recourir à un expert en raison de l'existence d'un risque grave ; que l'employeu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération en date du 20 mai 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement « gare de l'Est » de la société Newrest wagons-lits France a décidé de recourir à un expert en raison de l'existence d'un risque grave ; que l'employeur a le 30 juillet 2015 saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une contestation portant sur le bien fondé de cette mesure ;

Attendu que pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R. 4614-20 du code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il se déduit de ces éléments que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable, qu'en l'espèce, il est constant que la société Newrest wagons-lits France n'a saisi la juridiction que soixante-huit jours après l'adoption de la délibération ; qu'il n'importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015 dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors par ailleurs que le cabinet Technologia lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'était soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement « gare de l'Est » de la Sté Newrest wagons-lits France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest wagons-lits France.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Newrest Wagons-Lits France, d'avoir, confirmé, en conséquence, le jugement sur le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, d'avoir condamné la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens et au paiement des frais de défense engagés en cause d'appel par le CHSCT, soit la somme de 5 779,20 € TTC ;

Aux motifs que sur la recevabilité de la demande de la société Newrest Wagons-Lits France, si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R 4614-19 du code du travail précise que le président du TGI statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R 4614-20 du code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il s'en déduit que la contestation portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la société Newrest Wagons Lits France n'a saisi la juridiction que 68 jours après l'adoption de la délibération ; qu'il importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015, dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors que le cabinet Technologia lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ; que l'employeur doit supporter les frais de justice engagés en cause d'appel et justifiés ;

Alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au seul délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans ; que pour déclarer l'action de la société Newrest Wagons-Lits France irrecevable, l'arrêt retient que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du TGI statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R 4614-20 prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il s'en déduit que la contestation de l'employeur de la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un « délai raisonnable » ; qu'en l'espèce, le délai dans lequel la société a saisi la juridiction « ne peut être qualifié de raisonnable » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4614-13, R. 4614-19, R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25034
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-25034


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25034
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