LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine afin d'exercer, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant l'absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l'entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l'entrepreneur la décision de celui-ci d'affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l'existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n'en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l'absence de mention dans la déclaration d'affectation des biens nécessaires à l'activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du code de commerce ; qu'ayant constaté que la déclaration d'affectation déposée au greffe par M. Z..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n'en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l'exercice de l'activité, lequel figure à l'actif de son bilan simplifié, l'arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Me Y..., liquidateur judiciaire de l'EIRL D... Z..., de voir prononcer la réunion du patrimoine personnel de M. D... Z... au patrimoine affecté visé par la procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ; que ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter ; qu'un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté ; qu'en vertu de l'article L. 526-7 du même code, la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration qui peut, notamment, être effectué sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'établissement principal ; qu'en application de l'article L. 526-8 du même code, l'organisme chargé de la tenue de ce registre n'accepte ce dépôt de déclaration qu'après avoir vérifié qu'elle comporte, en particulier, un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; qu'en effet, l'article R. 526-3 du même code énumère les informations devant figurer sur la déclaration d'affectation, dont un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; qu'en application de l'article L. 526-12 du même code, la déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt ; que par dérogation aux articles [...] du code civil, les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général de patrimoine affecté, les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté ;
que d'autre part, en vertu de l'article L. 621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, un ou plusieurs patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure collective en cas de confusion avec celui-ci ; qu'il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ;
qu'en l'espèce, il est constant que le 5 mars 2012, M. Z... a déposé une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons qu'il se proposait d'exploiter sous la forme de vente ambulante de boissons en affectant à celle-ci un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que, le 15 mars suivant, il a déposé une déclaration d'affectation auprès du registre du commerce et des sociétés du Mans qui a été acceptée, sans réserve apparente, par l'organisme tenant ce registre ; que pour poursuivre son action en réunion de patrimoines, Me Y... ès qualités fait valoir que la déclaration d'affectation n'affecte aucun patrimoine à l'activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de M. Z..., que le compte bancaire affecté à cette activité n'est pas mentionné sur cette déclaration, que M. Z... n'a pas déposé ses comptes pour cette activité et qu'il a confondu son patrimoine affecté et son patrimoine personnel dans sa déclaration de cessation des paiements ;
mais que M. Z... justifie avoir ouvert auprès de la société Crédit mutuel, le 22 mars 2012, un "compte courant eurocompte pro" n° [...] sous l'intitulé "Z... D... EIRL " (pièce n° 7 de l'intimé) destiné à enregistrer les opérations bancaires de son activité professionnelle et avoir immatriculé, le 30 mai 2012, au nom de "EIRL Z... D..." un véhicule utilitaire Iveco (pièce n°15 de l'intimé) qui figure à l'actif de son bilan simplifié sous la rubrique "matériel de transport" (pièce n° 11 de l'intimé) ;
qu'à la date de sa déclaration d'affectation de patrimoine, établie par la société d'expertise comptable Segeca comme en persuade la note d'honoraires que celle-ci a dressée au nom de "EIRL Z... D..." le 16 juillet 2012 pour une prestation de "rédaction et dépôt des formalités d'immatriculation au RCS de l'EIRL" (pièce n° 2 de l'intimé), le compte courant n'étant pas encore ouvert ni le véhicule à usage professionnel immatriculé, ils ne pouvaient figurer sur la déclaration ;
qu'au demeurant, la déclaration d'affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l'entrepreneur la décision de celui-ci d'affecter à son activité professionnelle tel ou tel bien qu'il utilise pour l'exercice de cette activité mais qui, par nature, n'est pas nécessaire à cet exercice, non celui de dénoncer l'existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n'en constitueraient pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de cette activité professionnelle ;
qu'ici tant le compte susvisé que le véhicule utilitaire Iveco, isolés des compte bancaire et véhicule personnel de M. Z... par l'utilisation exigée au dernier alinéa de l'article L. 526-6 du code de commerce de ses nom et prénom immédiatement suivis ou précédés des initiales EIRL, étant nécessaires à la vente ambulante de boissons de l'EIRL Z..., ce que M. Z... ne conteste pas, qui ne les a pas dissimulés en les faisant au contraire clairement apparaître dans son bilan, relèvent du patrimoine professionnel, peu important l'omission de déclaration d'affectation expresse ;
que Me Y... ès qualités n'est ainsi pas fondé à prétendre, au profit des créanciers dont il défend les intérêts collectifs et au détriment des créanciers personnels de M. Z..., à la réunion du patrimoine personnel de celui-ci et du patrimoine nécessaire à son activité professionnelle pour la seule raison que les biens nécessaires, sans contestation du débiteur, à cette activité n'ont pas été mentionnés dans la déclaration d'affectation ou dans une déclaration complémentaire, cette absence de mention ne caractérisant en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du code de commerce définissant le patrimoine séparé que l'entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle en opérant la distinction entre les biens nécessaires et les biens simplement utilisés pour l'exercice de cette activité ;
que cela ne caractérise pas davantage un manquement, qui plus est grave, aux obligations prévues à l'article L. 526-13 du code de commerce relatif à la nécessité pour l'entrepreneur individuel de tenir une comptabilité autonome et d'ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à son activité professionnelle, ni une fraude à l'égard d'un créancier ;
que M. Z... justifie d'ailleurs, on l'a vu, avoir ouvert un compte bancaire dédié à son activité professionnelle ; qu'il justifie également avoir confié par lettre de mission du 20 juillet 2012 à la société Segeca la tâche de présentation des comptes annuels de son activité (pièce n° 1 de l'intimé) avec répartition précise des opérations incombant à M. Z... (journaux achats et ventes sur tableau Excel, brouillards de caisse, détail des stocks et données d'inventaire, justificatifs des comptes clients et fournisseurs) et de celles incombant à la société Segeca (toutes les autres prestations, y compris à l'égard du fisc et des organismes sociaux) ; que diverses pièces comptables pour les exercices 2012 et 2013 ainsi que les premiers mois de l'année 2014 de l'EIRL (pièces n° 8 à 13 de l'intimé) sont encore versés aux débats ; que le défaut invoqué des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce n'est pas sanctionné par la réunion des patrimoines ; qu'enfin, le fait que M. Z... ait fait état dans la déclaration de cessation des paiements, qu'il a chargé son épouse de déposer le 30 juin 2014 (pièce n° 5 de l'appelant), du véhicule Iveco et d'un matériel à l'évidence nécessaire à son activité professionnelle (un appareil à pression) et qu'il ait coché "oui" au regard des mots "présence d'actif immobilier" ne signifie pas qu'il y ait eu au cours de son activité confusion des deux patrimoines ; qu'au reste le tribunal ne s'y est pas trompé qui, après avoir entendu M. Z... en ses explications, a, dans son jugement d'ouverture du 1er juillet 2014, opté pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en constatant l'absence de bien immobilier ; que le jugement qui a débouté Me Y... ès qualités de sa demande sera confirmé, sauf à rectifier le dispositif en substituant les mots de "demande de réunion des patrimoines" à ceux de "demande de confusion des patrimoines" » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Me Y... fait une interprétation erronée de l'article L. 526-6 [du code de commerce], quand il soutient l'entrepreneur « a l'obligation » d'affecter tous les biens nécessaires à son activité ; que l'article précise que l'entrepreneur « peut » affecter tous les biens nécessaires à son activité ; qu'il sera donc débouté ;
que la violation de l'article L. 526-13 du code de commerce n'est pas démontrée, M. Z... a régulièrement tenu une comptabilité et ouvert un compte bancaire propre à son activité ; que Me Y... sera débouté ;
que les biens affectés sont totalement en rapport avec l'activité de M. Z... qui réalisait un chiffre d'affaires de 73.000 € par an, et que de plus il ne pouvait affecter ces biens lors de sa déclaration, le véhicule ayant été acquis postérieurement à la création de l'B... ;
que le juge-commissaire en son rapport fait remarquer au tribunal que M. Z... a respecté ses obligations juridiques, sociales et fiscales et a procédé aux divers déclarations imposées par son activité, qu'il a ouvert un compte au Crédit Mutuel pour son EIRL, qu'il a affecté à son usage professionnel une camionnette de marque IVECO acquise le 30/05/2012 après la création de son EIRL, que M. Z... a dû subir une grave intervention chirurgicale, ce qui l'a mis en indisponibilité pendant une longue période, occasionnant ainsi des difficultés de trésorerie insurmontables ; que le juge-commissaire conclut en rejetant la confusion des patrimoines et en indiquant qu'il ne peut être reproché au dirigeant des graves fautes de gestion » ;
ALORS QUE, premièrement, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent faire l'objet d'une déclaration d'affectation de l'entrepreneur individuel sur le registre de publicité légale au jour de son immatriculation, ainsi que, le cas échéant, d'une déclaration complémentaire ultérieure ; qu'en l'espèce, il était constant que, lors de son immatriculation comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés, M. Z... n'avait renseigné dans la déclaration d'affectation de son patrimoine aucun élément d'actif ou de passif pour constituer le gage des créanciers de son activité commerciale ; que les juges ont eux-mêmes constaté que M. Z... n'avait immatriculé un véhicule utilitaire au nom de l'EIRL que le 30 mai 2012, et sans procéder alors à aucune déclaration d'affectation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant néanmoins que, bien qu'inexistant au jour de l'immatriculation de M. Z..., et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'affectation, ce véhicule avait été de plein droit affecté à son activité dès lors qu'il était nécessaire à cette dernière, les juges du fond ont violé les articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en décidant que le compte courant ouvert au nom de l'EIRL avait de plein droit intégré le patrimoine d'affectation de l'entreprise pour cette seule raison qu'il était nécessaire à l'exercice de l'activité de M. Z..., cependant qu'il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que ce compte bancaire n'avait fait l'objet d'aucune déclaration d'affectation au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond ont également violé les articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ; qu'inversement, les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté ; qu'en ajoutant en l'espèce que les biens nécessaires à l'activité, même non affectés par déclaration de l'entrepreneur, constituaient le gage des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les juges du fond ont encore violé les articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que l'entrepreneur individuel fait le choix de s'immatriculer comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il a l'obligation de déclarer dans son patrimoine d'affectation l'ensemble des biens nécessaires à son activité ; qu'en décidant en l'espèce, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que cette déclaration ne constituait qu'une simple faculté, les juges du fond ont encore violé les articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, le patrimoine affecté par l'entrepreneur individuel à son activité se compose de l'ensemble des biens, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité ; que la constitution de ce patrimoine résulte d'une déclaration faisant l'objet d'une inscription sur un registre de publicité légale ; que les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité ; qu'en cas de fraude ou de manquement grave à ces obligations de déclaration, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits personnels, ses patrimoines pouvant être éventuellement réunis en cas de procédure collective ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, au jour de son immatriculation du registre du commerce et des sociétés comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée, M. Z... n'a déclaré aucun bien, droit, obligation ou sûreté pour élément du patrimoine affecté à son activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement ne justifiait pas d'étendre au patrimoine personnel de M. Z... le gage de ses créanciers professionnels, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles L. 526-6, L. 526-7 et R. 526-3-1, ensemble les articles L. 526-12, L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.