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07/02/2018 | FRANCE | N°16-23981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-23981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Techniques bois matériels que sur le pourvoi incident relevé par la société A'Tout bois ;

Donne acte à la société Techniques bois matériels du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Chopard diffusion et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A'Tout bois (le crédit-preneur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la s

ociété Natixis Lease (le crédit-bailleur) pour le financement d'un broyeur à bois fourni p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Techniques bois matériels que sur le pourvoi incident relevé par la société A'Tout bois ;

Donne acte à la société Techniques bois matériels du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Chopard diffusion et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A'Tout bois (le crédit-preneur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Natixis Lease (le crédit-bailleur) pour le financement d'un broyeur à bois fourni par la société Techniques bois matériels (le fournisseur) ; que n'étant pas satisfaite des résultats obtenus par la machine, le crédit-preneur a, après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise, assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en résolution de la vente, résiliation du contrat de crédit-bail, indemnisation de ses divers préjudices et garantie par le fournisseur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du crédit-bailleur ; que le fournisseur a conclu au rejet des demandes du crédit-preneur ; que le crédit-bailleur a demandé la restitution du prix de vente, le paiement d'une indemnité de résiliation et la compensation de cette somme avec les loyers payés postérieurement à la résiliation de ce contrat ; qu'il a également demandé que les loyers versés antérieurement à la résiliation du crédit-bail lui restent acquis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 100 822,80 euros correspondant aux loyers versés antérieurement à la date de résiliation le 2 avril 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le crédit-bailleur précisait que le montant des loyers réglés avant la résiliation du contrat, qui devaient lui rester acquis, s'élevait à la somme de 35 251,72 euros TTC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne le fournisseur, d'un côté, en confirmant le jugement, à payer au crédit-preneur la somme de 82 751,43 euros en remboursement de l'indemnité de résiliation et, d'un autre, à garantir le crédit-preneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du crédit-bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné, sous deux chefs de dispositifs différents, le fournisseur à payer deux fois la même somme au crédit-preneur, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne le fournisseur à payer au crédit-preneur la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ses associés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du fournisseur qui soulevait l'irrecevabilité de la demande de la société pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A'Tout bois à payer à la société Natixis Lease la somme de 100 822,80 euros correspondant à l'attribution des loyers versés antérieurement à la date de résiliation le 2 avril 2012, condamne la société Techniques bois matériels à payer à la société A'Tout bois les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 82 751,43 euros en remboursement de l'indemnité de résiliation et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt au profit de la société Natixis Lease, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Natixis Lease aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A'Tout bois la somme de 3 000 euros et à la société Techniques bois matériels la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Techniques bois matériels.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société TBM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente entre elle et la société A'Tout Bois et d'avoir ordonné la restitution du prix de vente à la société Natixis Lease et la restitution du matériel par celle-ci

AUX MOTIFS QU'il est constant que suivant bon de commande du 28 septembre 2009 la Sarl A'Tout Bois a acquis de la Sarl TBM un broyeur à bois de marque Vecoplan, modèle Vaz 1300, moyennant le prix de 84.300 € ht ; que pour faire l'acquisition de ce matériel la Sarl A'Tout Bois a eu recours à un intermédiaire, la Société Chopard Diffusion ; que s'agissant de son financement, il a été assuré par un crédit bail d'une durée de 84 mois souscrit auprès de la SA Nataxis Lease ; que le broyeur ne répondant pas à ses attentes, la Sarl A'Tout Bois s'est plainte dans un premier temps auprès du fabricant, par courrier du 11 juin 2010, de l'incapacité des rotors de la machine à déchiqueter des troncs d'arbres d'un certain diamètre ; que le 23 août 2010 dans une lettre signée conjointement avec la société Chopard, elle a fait grief au matériel de produire des granulés de bois de dimension insuffisante ; que, pour régler aimablement le litige, la société d'assurances Groupama, assureur de l'acquéreur, a diligenté une mesure d'expertise ; que dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2011, l'expert a conclu que si le matériel vendu était conforme à celui décrit dans le bon de commande, il ne correspondait toutefois pas aux besoins de la société A'Tout Bois en terme de diamètre des troncs acceptés par la machine ; que lors de ses opérations, l'expert judiciaire a, pour sa part, procédé à plusieurs essais en présence des parties ; qu'il a dressé un tableau récapitulatif qui démontre que la matériel vendu à la Sarl A'Tout Bois pouvait accepter des culées de diamètre de 200 à 500 mm avec une efficacité qualifiée de correcte ; qu'il convient de constater que dans ses conclusions définitives l'homme de l'art ne reprend pas ce grief ; que l'expert qualifie par contre d'élément défavorable à la société TBM l'incapacité du matériel à produire la granulométrie recherchée par l'acquéreur ; que la société appelante se défend de ce reproche en faisant valoir que la Sarl A'Tout Bois n'avait jamais émis la moindre exigence à ce sujet, en particulier lors de la séance de démonstration du matériel organisée préalablement à l'achat de la machine ; que pour la société venderesse, la dimension des granulés n'avait pas de caractère contractuel et ce, d'autant que l'offre n'en faisait pas état ; que dans son rapport l'expert a répondu à cet argument en expliquant d'une part, que la taille des granulats fabriqués par l'entreprise ayant collaboré à la démonstration n'était pas définie, et d'autre part, que ladite entreprise avait eu recours au pré-broyage ; qu'il ne peut donc être tiré quelconque conclusion de l'abstention de la Sari A'Tout Bois durant la démonstration ; que l'homme de l'art a également ajouté que la Sarl TBM était intervenue postérieurement à la mise en route du broyeur pour procéder au changement des couteaux, laquelle intervention visait à mettre un terme à l'insatisfaction de la Sarl A'Tout Bois quant aux résultats obtenus par le broyage ; que la Sarl TBM expose aussi que si le calibrage des produits avait été réclamé par l'acquéreur, il aurait alors fallu prévoir l'installation d'une coupeuse, la machine achetée ne permettant pas de calibrer les produits ; qu'elle explique que la mise en place d'un tel dispositif, outre qu'il suscite de nombreuses contraintes, aurait induit un coût très important ; qu'en réponse à cet argument l'expert judiciaire avait indiqué que, lors de la consultation de la société TBM, la société A'Tout Bois n'avait pas fixé de limite de budget particulière ; que l'expert judiciaire a conclu in fine que le matériel vendu était inadapté aux besoins de la Sarl A'Tout Bois dès lors que le broyeur ne permettait pas d'obtenir la granulométrie désirée ; que la société appelante ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informée des exigences exprimées en la matière par la Sarl A'Tout Bois ; qu'une telle allégation se trouve démentie par une attestation émanant de la société Chopard Diffusion dans laquelle il est spécifié que le contrat avait été conclu "après discussions sur les points techniques et après définition des besoins de la société de la Sarl A'Tout Bois avec la société TBM" ; qu'il convient aussi d'ajouter que dans l'offre initiale en date du 29 avril 2009 la granulométrie était précisée ; que quand bien même la Sarl A'Tout Bois n'aurait pas formulé d'exigences quant à la granulométrie désirée, la Sarl TBM se devait, en sa qualité de vendeur professionnel, de s'enquérir des besoins de son client, non professionnel, et de l'informer ensuite des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la Sarl TBM, société spécialisée dans le domaine de la vente de broyeurs à bois, ne peut valablement exciper, pour s'exonérer de toute responsabilité, du statut de "professionnel" de la société A'Tout Bois ; qu'il ne peut en effet être sérieusement soutenu que le gérant de la Sarl A'Tout Bois avait des connaissances suffisantes dans le domaine des broyeurs à bois au motif qu'il exerçait antérieurement l'activité d'exploitant forestier ; qu'enfin la Sarl TBM invoque, pour faire échec aux prétentions de la société A'Tout Bois, l'article 11 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande lequel interdit au client certaines actions judiciaires destinées à rompre le contrat ; qu'en réponse la Sarl A 'Tout Bois fait valoir que dans le bon de commande, elle avait approuvé la mention suivante : "conformément aux conditions de livraison et de paiement imprimées au verso, conditions que nous reconnaissons sans aucune réserve, nous passons commande..." ; qu'il y a lieu d'en déduire que parmi les conditions générales de vente, imprimées au verso du bon de commande, seules sont opposables à la Sarl A'Tout Bois celles afférentes à la livraison et au paiement (articles 2 à 9 des conditions générales de vente) à l'exclusion des stipulations relatives aux droits du client désireux de rompre le contrat ; qu'au vu des constatations qui précèdent et en application des dispositions des articles 1134, 1135 et 1602 du code civil, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont prononcé la résolution du contrat de vente passée le 28 septembre 2009, portant un broyeur de bois de marque Vecoplan, modèle Vaz 1300 aux torts de la société TBM ;

1°) ALORS QUE le défaut de conformité d'un bien s'apprécie par rapport aux qualités contractuellement convenues ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résolution de la vente du broyeur litigieux, que le matériel vendu était inadapté aux besoins de la société A'Tout Bois, crédit-preneur, puisqu'il ne permettait pas d'obtenir la granulométrie désirée, sans s'expliquer davantage sur l'expression des besoins du crédit-preneur, qui ne ressortaient pas du bon de commande, et sur les prétendues insuffisances de l'appareil au regard de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la société TBM aurait été défaillante dans la définition des besoins de la société A'Tout Bois, ce qui n'était pas de nature à permettre la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

3°) ALORS QUE le bon de commande de la société TBM signé par la société A'Tout bois portait la mention : « conformément aux conditions de livraison et de paiement imprimées au verso, conditions que nous reconnaissons sans aucune réserve, nous passons commande à la société TBM Sarl pour le matériel suivant » ; qu'en déduisant de cette mention, pour écarter l'application de l'article 11 des conditions générales de vente, qui interdit certaines actions en justice à l'acquéreur, que parmi les quatorze articles de ces conditions générales seuls étaient opposables à la société A'Tout Bois ceux afférents à la livraison et au paiement, soit les articles 2 à 9, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société TBM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A'Tout Bois à verser à la société Natixis Lease la somme totale de 183.574,03 euros correspondant d'une part à l'attribution des loyers versés antérieurement à la date de résiliation, soit au 2 avril 2012, pour une somme de 100.822,80 euros, et d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à courir outre la valeur résiduelle, à hauteur d'une somme de 82.751,43 euros, de l'avoir condamnée à payer à la société A'Tout Bois la somme de 82.751,43 euros correspondant à l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résolution de la vente et de l'avoir condamnée à garantir la société A'Tout Bois de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Natixis Lease ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le caractère accessoire du contrat de crédit-bail a conduit le tribunal de commerce de Belfort à en prononcer la résiliation à compter du 2 avril 2012 ; qu'en exécution de l'article 5 dudit contrat les premiers juges ont attribué à la SA Natixis Lease la totalité des loyers versés par le crédit-preneur antérieurement à la résiliation du contrat (100.822,80 €) et ont également condamné la Sarl A'Tout Bois à payer à la société de crédit une indemnité de résiliation d'un montant de 82.75I,43 € ; que ces dispositions du jugement déféré qui font une exacte application du contrat de crédit-bail seront confirmées ; que la Sarl A'Tout Bois réclame la restitution par la SA Natixis Lease des sommes versées postérieurement à la résiliation du contrat de crédit bail au titre des loyers ; qu'en réponse celle-ci sollicite que soit prononcée la compensation des ces sommes avec celle due par la Sarl A'Tout Bois au titre de l'indemnité de résiliation ; que la Sarl A'Tout Bois sollicite également la condamnation de la société TBM à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de la SA Natixis Lease ; qu'il ressort de la lecture du jugement querellé qu'il n'a pas été statué sur ces prétentions par les premiers juges et ce, alors qu'elles avaient été émises devant la juridiction consulaire ; que l'effet dévolutif permet à la présente cour de statuer sur ces chefs de demande ; que la résiliation du contrat de crédit bail est la conséquence de la résolution du contrat de vente qui résulte elle-même des manquements contractuels de la Sarl TBM ; qu'il s'ensuit que la Sarl A'Tout Bois est bien fondée à demander que la Sarl TBM soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Natixis Lease ; que la Sarl TBM sera condamnée à lui payer à tire de dommages et intérêts équivalents à l'indemnité du au crédit-bailleur Natixis Lease en cas de résolution de la vente entrainant résiliation du crédit-bail, et qui représente les loyers hors taxes restant dus au jour de la résolution de la vente et jusqu'à la fin du contrat, outre la valeur résiduelle à la date de résiliation actualisée au T4M, ces indemnités étant assujetties à la TVA conformément à l'article 5 des conditions générales du contrat de bail signé entre elle et Natixis Lease et représentant selon la SA Natixis Lease une somme de 82.751,43 euros ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Natixis Lease indiquait que le montant des loyers réglés avant la résiliation du contrat, qui devraient lui rester acquis, s'élevait à la somme de 35.251,72 euros TTC (p. 12 § 1) ; qu'en relevant pourtant que le montant de ces loyers était de 100.822,80 euros et en prononçant une condamnation de ce montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit s'opérer sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant tout à la fois la société TBM à payer à la société A'Tout Bois la somme de 82.751,43 euros correspondant à l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résolution de la vente et à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Natixis Lease, qui comprenaient le versement de l'indemnité de résiliation de 82.751,43 euros, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation du préjudice de la société A'Tout Bois et a ainsi violé l'article 1149 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société TBM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société A'Tout Bois les sommes de 50.841 euros correspondant aux frais dont elle a dû faire l'avance pour pallier à la carence du broyeur litigieux et celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ses associés ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les défaillances contractuelles de la société TBM ont causé à la société A'Tout Bois des préjudices financier, matériel et moral ; qu'en réparation les premiers juges lui ont alloué des dommages intérêts à hauteur de 138.592 € ; qu'au vu des différents postes indemnisés il y a lieu de juger que cette société bénéficiera, de par cette décision, d'une réparation intégrale de ses préjudices ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que la Sarl TBM sera condamnée à lui payer à tire de dommages et intérêts équivalents :
- aux frais dont elle a dû faire l'avance pour pallier à la carence du broyeur litigieux, qui se détaillent comme suit : - achat de matière pour 2010 et pour le 1er trimestre 2011, 23.755 euros HT, - prise en charge d'une fourniture de gaz pour la chaufferie du lycée de [...]          ,78 euros HT, - location de matériel, 8.665 euros HT, - frais de transport, 3.240 euros HT, temps de manipulation, 2.100 euros HT, - frais de déplacement, 178, 50 euros HT,
- une indemnité au titre du préjudice moral subi par ses associés, lié aux tracasseries engendrées par la recherche de solutions propres à remédier à la carence du broyeur (
), cette situation ayant généré un stress indéniable qui a valu à monsieur Joseph Y... une hospitalisation pour arythmie cardiaque fin août 2011, ainsi qu'une atteinte à son image dès lors que le titulaire du contrat d'approvisionnement de la chaufferie du lycée de Morteau, elle ne parvenait pas, à hauteur de 5.000 euros ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société TBM faisait valoir que la demande indemnitaire présentée par la société A'Tout Bois au titre du préjudice moral subi par ses associés était irrecevable comme présentée par une personne sans qualité pour agir ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société TBM faisait valoir que les demandes indemnitaires présentées par la société A'Tout Bois à hauteur de 50.841 euros se heurtaient à la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 7.13 des conditions générales de vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à faire écarter les prétentions indemnitaires de la société A'Tout Bois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me A... , avocat aux Conseils pour la société A'Tout bois.

Il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société A'Tout Bois à verser à la société Natixis Lease la somme totale de 183 574,03 euros correspondant d'une part à l'attribution des loyers versés antérieurement à la date de résiliation, soit au 2 avril 2012, pour une somme de 100 822,80 euros et d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à courir outre la valeur résiduelle à hauteur d'une somme de 82 751,43 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le caractère accessoire du contrat de crédit-bail a conduit le tribunal de commerce de Belfort à en prononcer la résiliation à compter du 2 avril 2012 ; qu'en exécution de l'article 5 dudit contrat les premiers juges ont attribué à la SA Natixis Lease la totalité des loyers versés par le crédit-preneur antérieurement à la résiliation du contrat (100.822,80 €) et ont également condamné la Sarl A'Tout Bois à payer à la société de crédit une indemnité de résiliation d'un montant de 82.75I,43 € ; que ces dispositions du jugement déféré qui font une exacte application du contrat de crédit-bail seront confirmées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il en découle que la société Natixis n'a toutefois commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations ; que la société A'Tout Bois sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 183 574,03 euros correspondant d'une part à l'attribution des loyers versés antérieurement à la date de résiliation, soit au 2 avril 2012, qui resteront acquis conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail pour une somme de 100 822,80 euros ce qui n'est d'ailleurs pas contesté mais d'autre part, également une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à courir outre la valeur résiduelle, à hauteur d'un somme de 82 751,43 euros ».

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la société Natixis Lease, crédit-bailleur, demandait à la cour d'appel de dire qu'elle conserverait les loyers que lui avait versés la société A'Tout Bois, crédit-preneur, avant la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en condamnant la société A'Tout Bois à verser à la société Natexis Lease une somme correspondant aux loyers dus antérieurement à la date de résiliation du crédit-bail, quand il n'était pas contesté que cette somme lui avait déjà été versée par la société A'Tout Bois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Natixis Lease indiquait que le montant des loyers réglés avant la résiliation du contrat, qui devaient lui rester acquis, s'élevait à la somme de 35 251, 72 euros ttc ; qu'en relevant pourtant que le montant de ces loyers était de 100 822,80 euros et en prononçant une condamnation pour ce montant, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23981
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-23981


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23981
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