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07/02/2018 | FRANCE | N°16-23008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-23008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2016) que M. Y... a été engagé le 1er avril 2007 en qualité de directeur par la société CCMI, dont il était l'un des associés, rachetée le 20 décembre 2007 par le groupe Micropole auquel son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'à compter du 1er novembre 2008, la dénomination sociale de la société CCMI a été modifiée, pour devenir la société Micropole ERP, aux droits de laquelle vient la

société Micropole Levallois 6 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2016) que M. Y... a été engagé le 1er avril 2007 en qualité de directeur par la société CCMI, dont il était l'un des associés, rachetée le 20 décembre 2007 par le groupe Micropole auquel son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'à compter du 1er novembre 2008, la dénomination sociale de la société CCMI a été modifiée, pour devenir la société Micropole ERP, aux droits de laquelle vient la société Micropole Levallois 6 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2009 auquel il ne s'est pas présenté, M. Y... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 7 septembre 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009, afin d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié, qui reconventionnellement a formé diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la rémunération variable ;

Sur les premier et troisième moyens et la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et sur la seconde branche du deuxième moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable pour les exercices 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen, que l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2013 applicable à compter de cette date aux prescriptions en cours, à condition que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, dispose que la demande en rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés du jugement, que l'action introduite le 7 septembre 2009 par la société Micropole avait interrompu la prescription pour les demandes reconventionnelles, de sorte que la prescription quinquennale ancienne était demeurée applicable, bien que M. Y... n'ait formulé de demande reconventionnelle en rappel de rémunération variable que le 20 septembre 2013, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'introduction de l'instance par l'employeur le 7 octobre 2009 avait interrompu la prescription, ce dont elle a déduit à bon droit que la demande de rappel de rémunération variable présentée par le salarié dans ses écritures du 20 septembre 2013 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Micropole Levallois 6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Micropole Levallois 6 à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Micropole Levallois 6.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MICOPOLE LEVALLOIS 6 à lui verser les sommes de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23.079 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.307,90 € au titre des congés payés y afférents, 8.739 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.527,88 € d'indemnité de congés payés et 10.000 € d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'AVOIR condamné la société à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute lourde, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (
) En effet, compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de notre collaboration et sans nouvelle de votre part depuis le 18 août 2009, nous souhaitions entendre vos explications. Or vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute lourde.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre société à première présentation de ce courrier. Suite au rachat de la société CCMI (renommée MICROPOLE UNIVERS ERP le 1er novembre 2008), vous avez été embauché le 20 décembre 2007 en qualité de Directeur associé, avec reprise de votre ancienneté au 1er avril 2007. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes responsable de l'activité ERP sur tous les produits (BAAN, LAWSON, ORACLE
) hormis QALIAC et SAP. A ce titre, vous êtes en charge de la gestion des clients et prospects de l'activité, ainsi que de la gestion et l'optimisation de la production des équipes : vous pilotez les activités d'avant-vente, de production, de facturation et de suivi du règlement clients selon les pratiques habituelles de la profession. Vos fonctions impliquent un management direct sur les collaborateurs, ainsi que des obligations de résultats opérationnels. Vous reportez directement au Directeur ERP France. Les alertes de nos services facturation, comptabilité et juridique, les événements qui se sont produits au début de l'été ainsi que vos absences à des réunions importantes puis au sein de l'entreprise depuis le 18 août dernier nous ont conduits à procéder à une analyse approfondie des problèmes constatés et de votre comportement. Il est alors apparu que vous avez mis délibérément en péril les intérêts de l'entreprise causant un grave préjudice à l'agence ERP dont vous étiez responsable. En effet, à ce jour le montant des factures non recouvrées des clients dont vous avez la charge s'élève à 947.593,95 € TTC. Un tel montant correspondant pour l'essentiel à notre chiffre d'affaires au titre de 2008 s'élevant à 860.00,00 € TTC, a induit une perte de chiffre d'affaires et une perte financière de 510.827,00 € TTC au 31 décembre 2008, soit 60 % du chiffre d'affaires de la même année ; que compte tenu des encours et des difficultés à recouvrer nos créances, la situation, loin de s'améliorer en 2009, s'est encore aggravée causant un grave préjudice financier et mettant le péril le devenir de la société. Il est clair que cette situation, loin de résulter uniquement de graves manquements de votre part, résulte d'une volonté délibérée de nuire à notre société. Pour preuve, vos dissimilations, mensonges, pratiques et manoeuvres, destinées à masquer la situation et à empêcher la facturation et le recouvrement des prestations. Nous avons relevé notamment : Que vous avez dans de nombreuses situations menti à la société et à nos clients ou prospects. Vous nous communiquez depuis fin 2008 des échéanciers de paiement qui ne sont pas tenus, et dont les clients ne sont pas informés (AFP et CDC Sofware notamment). Vous nous dites que vous avez pris contact avec le client et qu'il s'est engagé à payer alors qu'il n'a jamais pris d'engagement formel en ce sens (engagement le 4 décembre 2009 par mail à Christian B... d'un règlement AFP au 31 décembre 2009 maximum + engagement par mail à Philippe C... du 30 janvier 2009 à la question de l'échéance de règlement des clients AFP et CDC « c'est quasiment réglé vous aurez tout cela à temps ». – Vous niez vous être engagé sur un avoir de plus de 46 K€ TTC auprès du client HORIS alors que celui-ci dispose d'un écrit de votre part dans lequel vous vous êtes engagé à lui transmettre l'avoir. – Vous faites, de plus, croire à notre client HORIS que la société accepte d'annuler cette facture par un avoir sans en informer la société et sans vérifier si cet avoir est dû. – Vous nous dites disposer de tous les éléments nécessaires au recouvrement de nos créances alors qu'aucun formalisme n'existe (bon de commande ou contrat).- Vous facturez 258 jours à notre client CDC, alors que vous ne disposez que d'une commande de 21 K euros soit 42 jours de production et sans délivrer le moindre livrable au client qui conteste l'intégralité de ces 258 jours, - Vous vous engagez donc auprès de la société CDC sur un montant forfaitaire de 21 K€ alors que plus de 250 jours seront produits, sans que vous n'en informiez notre service facturation ni le client. – Vous facturez en production des prestations d'avant-vente qui ne sont pas considérées comme telles dans notre profession et sans engagement des clients (DEFI22 Composite, FAURECIA) pour un total de 61 K€ TTC. – Vous nous dites que les prestations réalisées ont été validées par le client et que les commandes permettant de facturer vont arriver (client AFP, mail du 12 mars 2009) celles-ci n'arriveront jamais et le client ne confirme pas la prestation. – Vous avez demandé à des collaborateurs d'imputer en production de missions d'avant-vente, non facturables, afin de masquer l'absence de production. – Nous avons appris ce jour du client STHIL, et alors même que vous êtes en absence injustifiée, que vous vous étiez engagé ce matin même à fournir un avoir sur des prestations dont le client nie l'existence. Que vous avez usé de manoeuvres dilatoires : - En faisant patienter le service facturation pour gagner du temps dans le but que nous découvrions le plus tard possible vos facturations abusives. En faisant patienter le service juridique dans l'attente d'une régularisation des encours de votre part alors que rien n'avançait en réalité de votre côté. En faisant croire à la direction générale, qui vous sommes d'avancer sur le recouvrement des factures impayées, que vous avez des rendez-vous avec les clients pour avancer sur ces sujets, alors qu'aucune action n'est entreprise. Qu'alors que nous vous alertions sur l'extrême gravité de la situation, vous avez délibérément refuse de soutenir nos actions : - Vous n'avez jamais récupéré les bons d'intervention des prestations réalisées chez STHIL, permettant la facturation, - Vous n'avez pas répondu à des convocations de Monsieur Christian B... pour traiter la situation. Vous êtes en absence injustifiée depuis le 18 aout 2009. Ces fautes qui relèvent une intention manifeste de nuire à la société et à ses dirigeants (votre courrier en date du 3 septembre 2009 confirme, si besoin était vos motivations à cet égard) engagent votre responsabilité et nous vous réservons la possibilité de saisir le Conseil de prud'hommes compétent afin d'obtenir réparation des préjudices ainsi occasionnés » ; que la société Micropole Univers ERP reproche ainsi au titre de la faute lourde les manquements suivants : - des manoeuvres et mensonges envers son employeur et des clients en matière de facturation de prestations, commis avec une volonté délibérée de nuire à la société et ayant abouti à un montant de 947 593,95 euros TTC de factures non recouvrées ; - des manoeuvres dilatoires pour dissimuler ces facturations mensongères ; un refus de soutenir les actions de recouvrement des prestations accomplies ; une absence injustifiée depuis le 18 aout 2009 ; que M. Y... soutient que les faits qui lui ont été reprochés étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse notamment du fait qu'il n'avait aucune responsabilité en matière de facturation et de recouvrement des factures auprès des clients ; que la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que sur la prescription, qu'il ressort des pièces versées aux débats que certains des faits reprochés à M. Y... en matière de facturation sont intervenus ou ont été portés à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois précédant la convocation à un entretien préalable au licenciement en date du 21 aout 2009 ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soulever la prescription des faits qui lui sont reprochés ; Considérant, sur les trois premiers griefs, que l'employeur soutient que M. Y..., en tant que directeur associé de la société Micropole Univers ERP était responsable de l'activité ERP au sein du groupe Micropole sur tous les produits fournis aux clients et qu'à ce titre il avait la charge de « piloter » les activités d'avant-vente, de production mais aussi de facturation et de suivi du règlement par les clients, ce qui impliquait sur ce dernier point « de facturer les jours effectivement prestés (sur la base du devis établi) et de s'enquérir du règlement effectif « que dans le cadre de ses fonctions, il a menti délibérément aux clients et à la société afin de falsifier la facturation , il a usé de manoeuvres dilatoires pour dissimuler ces problèmes de facturation et a refusé d'aider son employeur pour rétablir la situation ; que toutefois, la cour observe que le contrat de travail de M. Y... ne contient aucune définition des fonctions de directeur associé qui lui étaient confiées ; que la pièce n°50 dont se prévaut la société pour établir que M. Y... avait en charge la facturation et le suivi des règlements, n'est qu'une page extraite d'un document de présentation du groupe Micropole daté du 28 avril 2011 décrivant de manière générales les procédures relatives à l'information financière et comptable en son sein et que ce document nettement postérieur aux faits reprochés n'est donc pas une pièce contractuelle ; qu'aucune autre pièce n'est fournie par l'employeur pour définir les obligations de M. Y... attachées à sa fonction de directeur associé ; qu'à l'inverse M. Y... explique qu'il n'avait pas la charge exclusive de l'activité ERP confiée à la société Micropole Univers ERP pour le groupe Micropole, qu'il partageait cette responsabilité avec M. Ludovic D..., autre directeur associé de la société Micropole Univers ERP, ce dernier s'occupant des partenaires et du commercial tandis que lui s'occupait de la partie opérationnelle de l'activité qui consistait en la gestion et l'optimisation de la production des équipes, dont il avait au demeurant été progressivement évincé ; qu'il n'avait pas d'obligation en matière de facturation et de suivi des règlements, ces taches étant remplies essentiellement par la DAF du groupe Micropole ; qu'à l'appui de ses dires il produit un organigramme du groupe Micropole montrant effectivement que, au sein de la société Micropole Univers ERP, M. D... portait le titre de directeur ERP "partenaires et commerce" et que l'intéressé portait le titre de directeur ERP "services et opérations"; qu'il produit également des échanges de courriers électroniques d'avril 2008 dans lesquels M. D... se prévaut à plusieurs reprises à son encontre d'être "le patron de l'activité FRP" (pièces n°63 et 9 de M. Y...) que Y... verse aussi d'autres courriers électroniques échangés entre M. D... et les directeurs juridiques et financiers du groupe Micropole (pièce n°14 de M. Y...) dont il ressort clairement que M. D... prend lui-même des décisions en matière de suivi du règlement des factures et en matière de facturation au client sans bon de commande préalable, pratique qui est principalement imputée à M. Y... pour justifier son licenciement ; que dans ces conditions, la société Micropole Univers ERP n'établit pas que ses difficultés de facturation et de paiement de ses prestations par ses clients sont imputables à des manquements de M. Y... à ses obligations découlant de son contrat de travail ou de la relation de travail ; qu'au-surplus; la cour relève que l'employeur n'établit nullement que M. Y... a été animé d'une intention de nuire envers la société Micropole Univers ERP, la lettre qu'il a adressée à la DRH du groupe Micropole le 3 septembre 2009, sur laquelle elle s'appuie pour démontrer cette Intention, se bornant à faire état de ses critiques par rapport à l'attitude de M. D... à son encontre et de sa déception quant à son travail ; que de plus, l'employeur ne démontre nullement que M Y... a eu recours à des manoeuvres dilatoires pour dissimuler des problèmes de facturation et a refusé de soutenir les actions de recouvrement des prestations accomplies, alors que ce dernier produit de nombreux courriers électroniques montrant qu'il a, à la demande du groupe Micropole, aidé à recouvrer des sommes auprès de clients ; que sur le grief de l'absence injustifiée à compter du 18 août 2009; que s'il ressort des débats que M. Y... a pris des congés payés dans la première quinzaine de ce mois, la société Micropole Univers ERP n'établit pas la date de fin de ces congés ; que par ailleurs, l'employeur ne produit aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence ; que de plus, il ressort de courriers électroniques émanant de M. D... adressés à Mme E..., salariée de la DAF du groupé Micropole le 1er juillet 2009, dans lequel ce dernier indique "pour ton information, Fabrice n'a plus de droit ni regard sur la gestion de l'ensemble de l'ERP y compris MUERP" , versés par M. Y... (pièce n°64) que ce dernier a été évincé de ses fonctions à l'été 2009 , que dans ces conditions, faute pour la, société Micropole Univers ERP de, rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à la disposition de l'employeur ou de son refus d'exécuter le travail qui lui est confié, le grief tiré d'une absence injustifiée n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Micropole Univers ERP n'établit pas que le licenciement de M. Y... est fondé sur une faute lourde, ni même sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé-sur une cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait que Monsieur Y... était intervenu sur la conclusion des contrats et la facturation des clients mentionnés dans la lettre de licenciement, en produisant notamment un courriel du 15 janvier 2009 par lequel Monsieur Y... demandait la facturation partielle des prestations et annonçait la validation rétroactive par la direction de la société CDC SOFTWARE du surplus des travaux effectués (V. concl., p. 19, pièce n° 15), un échange de courriels entre Monsieur Y... et le responsable de la société HORIS faisant état de l'engagement pris Monsieur Y... d'accorder un avoir à ce client (V. concl., p. 22, pièce n° 27), un courriel du directeur informatique de la société STHIL dont il ressortait qu'il avait discuté d'anomalies de facturation avec Monsieur Y... qui lui avait indiqué lui établir rapidement un avoir (V. concl. p. 26, pièce n° 38), un courriel de Monsieur Y... par lequel il faisait état de son intervention auprès de la société AFP pour signer les PV de prestations (pièce n° 41) et un contrat qu'il avait conclu avec cette dernière pour des prestations facturées forfaitairement (V. concl., p. 29 et pièce n° 56), ainsi qu'un courriel de Monsieur Y... faisant état de négociations avec l'AFP en matière de facturation (V. concl., p. 31) et un courriel de Monsieur F..., directeur général de la société SUPINFO, faisant état de la modification par Monsieur Y... des bons de commande établis (V. concl., p. 32 et 33, pièces n° 45 à 47) ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur Y... échappait à tout grief, à raison de ce qu'il n'était en charge que des opérations et qu'il n'était pas prouvé qu'il serait intervenu sur la facturation des prestations litigieuses, sans examiner ces pièces péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que Monsieur Y... avait facturé 258 jours de prestation auprès de la société CDC FACTORY , sans livrer aucun produit, et sans être capable de justifier d'un devis ou d'un contrat, tout en indiquant au service facturation qu'une partie des prestations effectuées ferait l'objet d'une « commande officielle » ultérieure, prétendument en cours de validation au siège du client et qui n'est jamais parvenue (V. concl., p. 17 à 19) ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, aux seuls motifs qu'il n'était responsable que des opérations et qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait recouru à des manoeuvres dilatoires pour dissimuler des problèmes de facturation et refusé de soutenir les actions de recouvrement, sans rechercher s'il n'était pas fautif pour un directeur opérationnel d'exposer 258 jours d'activité sans devis ou contrat préalable définissant sa mission et l'autorisant à intervenir et en faisant croire à l'existence d'une procédure de validation en cours de la commande par le client, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que le responsable de la société HORIS avait indiqué que Monsieur Y... lui avait promis un avoir, ce dont ce dernier n'avait pas averti les services administratifs de la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 et qui avait conduit la société cliente à s'émouvoir de l'incohérence de « la gestion de ce dossier par [la société MICROPOLE LEVALLOIS 6] où discours commerciaux et administratifs s'opposent, dégradant [à ses] yeux l'image de [la] société » (V. concl., p. 21 à 23) ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, aux seuls motifs qu'il n'était responsable que des opérations et qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait recouru à des manoeuvres dilatoires pour dissimuler des problèmes de facturation et refusé de soutenir les actions de recouvrement, sans rechercher s'il n'était pas fautif pour un directeur opérationnel d'effectuer des prestations non-commandées et d'accorder un avoir de son propre chef sans en informer les services concernés, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que Monsieur Y... avait fait travailler ses équipes auprès des sociétés DEFI 22 COMPOSITE et FAURECIA en « avant vente », soit pour des démarches commerciales donnant lieu à des prestations non-facturables, puis avait facturé ces prestations sous forme de forfait pour faire augmenter artificiellement son chiffre d'affaires (V. concl., p. 24 et 25) ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, aux seuls motifs qu'il n'était responsable que des opérations et qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait recouru à des manoeuvres dilatoires pour dissimuler des problèmes de facturation et refusé de soutenir les actions de recouvrement, sans rechercher s'il n'était pas fautif pour un directeur opérationnel de faire facturer par le service idoine des prestations purement commerciales non-facturables, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que, s'agissant du client STHIL, Monsieur Y... avait demandé la facturation de prestations sans transmettre les bons d'intervention qu'il était censé avoir établi chez le client et qui se sont avérées non-facturables suite aux protestations du client (V. concl., p. 25 à 27) ; qu'en considérant que Monsieur Y... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, aux seuls motifs qu'il n'était responsable que des opérations et qu'il n'était pas prouvé qu'il aurait recouru à des manoeuvres dilatoires pour dissimuler des problèmes de facturation et refusé de soutenir les actions de recouvrement, sans rechercher s'il n'était pas fautif pour un directeur opérationnel de faire facturer des prestations ne correspondant pas au travail effectué, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

6°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 faisait valoir, justificatifs à l'appui, que Monsieur Y... avait fait réalisé plus de 990 jours de prestations auprès de la société AFP que les bons de commandes forfaitaires émis par cette dernières n'autorisaient pas (V. concl., p. 29) ; qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas fautif pour un directeur opérationnel de réaliser des prestations ne correspondant pas aux bons de commandes, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;

7°) ALORS QUE les juges du fond doivent, même dans les procédures orales, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 et la lettre de licenciement reprochaient à Monsieur Y... d'avoir abandonné son poste de manière injustifiée à compter du 18 août 2009 sans revenir ensuite dans l'entreprise ;
qu'en écartant ce grief, aux motifs que ce dernier se serait trouvé en congés, que la société MICROPOLE LEVALLOIS 6 ne prouvait pas la date de fin desdits congés, ni le refus du salarié de se tenir à disposition de l'employeur et que Monsieur Y... aurait été évincé de ses fonctions durant l'été 2009, la cour d'appel a relevé d'office des moyens que Monsieur Y... n'invoquait pas dans ses écritures d'appel oralement reprises à l'audience, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, et a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MICROPOLE ERP à verser à Monsieur Y... 10.167 €, 20.000 € et 20.000 € de rappel de rémunération variable pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ne font que reprendre sur ce point devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement attaqué repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue à M. Y... les sommes suivantes : - 10 167 euros au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2007 ; 20 000 euros au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2008 ; - 20 000 euros au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2009 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « - sur le rappel de salaire : Tout d'abord, que l'employeur, qui ne conteste pas que M. Y... n'a pas perçu la totalité de la part variable de sa rémunération, indique que les demandes de M. Y... seraient prescrites, tout d'abord en application de la loi de sécurisation sociale applicable à compter du 17 juin 2013 qui indique que l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'ainsi, l'introduction d'une instance initiale a interrompu la prescription et que cette interruption vaut pour les demandes initiales mais également les demandes reconventionnelles ou nouvelles qui seraient présentées au cours de l'instance ; que la présente instance, introduite le 7 octobre 2009, doit être jugée conformément à la loi ancienne qui prévoyait pour l'action en paiement ou répétition de salaire une prescription de 5 ans ; que de plus, l'introduction de l'instance le 7 octobre 2009 a interrompu la prescription à cette date, les demandes en rappel de M. Y... ayant été présentée selon les écritures du 20 septembre 2013 ; que l'action n'est donc pas prescrite » ;

1°) ALORS QUE l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2013 applicable à compter de cette date aux prescriptions en cours, à condition que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, dispose que la demande en rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés du jugement, que l'action introduite le 7 septembre 2009 par la société MICROPOLE avait interrompu la prescription pour les demandes reconventionnelles, de sorte que la prescription quinquennale ancienne était demeurée applicable, bien que Monsieur Y... n'ait formulé de demande reconventionnelle en rappel de rémunération variable que le 20 septembre 2013, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail, ensemble l'article 2241 du Code civil ;

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le rappel de rémunération de Monsieur Y... pour l'année 2009 ne pouvait lui être alloué qu'au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (V. concl., p. 43, §4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MICROPOLE ERP à verser à Monsieur Y... 10.000 € d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'« il a été dit ci-dessus que Monsieur Y... a été évincé à compter de juillet 2009 de ses fonctions sans justification et a été accusé sans fondement d'avoir commis une faute lourde à l'encontre de son employeur ; que le préjudice moral qui résulte de cette exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE une condamnation à indemnité suppose la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, dont le principe de réparation intégrale interdit qu'il puisse être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation de l'exposante à verser une indemnité de 10.000 € à Monsieur Y..., la cour d'appel a retenu qu'il avait été évincé de ses fonctions sans justification et qu'il avait à tort été licencié pour faute lourde ;
qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur Y... n'ait pas été évincé, mais ait abandonné son poste, et que l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ait déjà été indemnisée, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la faute de l'exposante, ni le préjudice distinct justifiant cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 [anciennement 1382] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23008
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-23008


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23008
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