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07/02/2018 | FRANCE | N°16-22393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-22393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 6, §1 et § 2, sous a), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée, le 6 février 2009, en qualité de directrice du département fiscalité patrimoniale, par la société Sarrau et Cie, a été licenciée par lettre du 27 août 2012 ;

Attendu que pour dire le droit monégasque exclusivement applicable aux demandes de la salariée, l'arrêt

retient que ce contrat prévoit, sans mentionner aucune dérogation, que « les relations ent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 6, §1 et § 2, sous a), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée, le 6 février 2009, en qualité de directrice du département fiscalité patrimoniale, par la société Sarrau et Cie, a été licenciée par lettre du 27 août 2012 ;

Attendu que pour dire le droit monégasque exclusivement applicable aux demandes de la salariée, l'arrêt retient que ce contrat prévoit, sans mentionner aucune dérogation, que « les relations entre l'employeur et la salariée sont régies par la loi monégasque » ; que la société a son siège à Monaco ; que la salariée exerce habituellement son travail à Monaco, en particulier en sa qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France ; qu'il résulte des échanges entre les parties pendant la relation de travail et en particulier au moment de l'organisation de la rupture de celle-ci que l'application de la loi monégasque ne fait l'objet d'aucun doute ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que la salariée et la société ont tenté d'échapper à l'application du droit français ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la salariée exerçait ses activités en France et à Monaco et sans rechercher, comme il lui était demandé, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisaient ces activités, le lieu dans lequel ou à partir duquel celle-ci s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur pour en déduire le pays où elle accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sarrau et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarrau et cie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir juger le droit français applicable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « compte-tenu des éléments d'extranéité qui caractérisent le présent litige opposant un employeur monégasque à une salariée de nationalité française, il convient de se référer, pour déterminer la loi applicable au contrat de travail en cause, à la convention de Rome du 19 juin 1980, qui consacre le principe de la liberté de choix des parties et subsidiairement qui décide que la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; que selon l'article 4 de ce même texte, le contrat est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son siège social, ou celui de son principal établissement, ou celui de l'établissement qui fournit la prestation ; que plus particulièrement, s'agissant d'un contrat de travail, celui-ci est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat exécute habituellement son travail, ou si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, les termes clairs du contrat de travail mentionnent que « de manière générale et tant qu'il n'y est pas dérogé dans le présent contrat, les relations entre l'employeur et le salarié sont régies par la loi monégasque » ; que le contrat de travail ne mentionne aucune dérogation ; qu'en outre, compte-tenu de ce que des dispositions d'ordre public conditionnent en droit français l'exécution du contrat de travail ainsi que les conditions et modalités de sa rupture, il convient de constater qu'en l'espèce, au vu des éléments produits aux débats : - l'employeur a son siège à Monaco, - Mme Y... exerce habituellement son travail à Monaco, en particulier en qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France ; qu'il résulte des échanges entre les parties pendant la relation de travail et en particulier au moment de l'organisation de sa rupture, que l'application de la loi monégasque ne fait l'objet d'aucun doute (mails échangés les 21 et 24 septembre 2012 par exemple) ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet donc de conclure que les parties ont tenté d'échapper à l'application du droit français ; que tous, au contraire, désignent la loi monégasque ; qu'il s'ensuit qu'aussi bien en vertu du respect du choix des parties engagées par le contrat, qu'en application des articles précités de la convention de Rome, la loi applicable au contrat de travail litigieux est la loi monégasque, nonobstant certaines particularités qui renvoient au droit français telle que l'application de la convention collective Syntec, en complément de la loi monégasque, ainsi que le rappelle l'employeur dans son courrier à la salariée du 15 juin 2012 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail est régi par la loi monégasque, Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

1°/ ALORS QU'en vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que selon l'article 6, le choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l'article 6.2 de la Convention de Rome est le pays où, ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire en cause, le travailleur s'acquitte effectivement de l'essentiel de ses obligations à l'égard de ses employeurs ; que ce critère doit être interprété de façon large ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 15 à 20), qu'elle recevait directement ses instructions de Me Xavier A... à Paris, que ses notes de frais remboursées par son employeur pour la période du 10 mars 2009 au 25 septembre 2012 confirmaient qu'elle exerçait son activité professionnelle en France, et principalement à Paris, où elle disposait d'un bureau pour recevoir les clients, lesquels étaient tous domiciliés hors de Monaco , à l'exception d'un seul, et principalement à Paris, que son organisation professionnelle l'avait conduite à conserver son logement personnel à Paris où elle continuait à payer ses impôts, et que ses absences récurrentes aux réunions internes hebdomadaires organisées dans les locaux de Monaco lui avaient été reprochées à plusieurs reprises ; qu'elle ajoutait qu'aucune activité professionnelle n'était caractérisée à Monaco ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'application de la loi française plus protectrice, que « Mme Y... exerce habituellement son travail à Monaco, en particulier en qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France », sans caractériser en quoi, indépendamment de sa fonction de « chef de service » énoncée dans son contrat de travail, il résultait de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'elle s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de la société Sarrau et Cie à Monaco, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable en la cause ;

2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, pour écarter l'application de la loi française plus favorable, que « Mme Y... exerce habituellement son travail à Monaco, en particulier en qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « selon la loi monégasque applicable (loi n° 729 du 16 mars 1963) qui n'est pas sérieusement remise en cause dans son interprétation, par la salariée, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par l'une des parties, moyennant un délai de préavis de 3 mois qu'impose le contrat de travail en son article 9 ; qu'en application de ce texte, la motivation de la lettre de licenciement n'est pas requise, seul l'abus du droit de licencier étant sanctionné ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été licenciée par un courrier en date du 27 août 2012, sans motif particulier, conformément à la loi monégasque ; que le même courrier précise que le préavis même accompli de manière incomplète, lui sera intégralement payé ; que contrairement à ce que prétend la salariée, il ressort des débats que de nombreuses dissensions sont apparues entre la salariée et son employeur lui reprochant ses absences sans motif à des réunions de service importantes, que ces dissensions ont été suivies de nombreux échanges entre les parties pour préparer la sortie de Mme Y... du cabinet afin de banaliser l'événement vis-à-vis des clients et afin d'organiser au mieux des intérêts des parties ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture de la relation de travail a pour origine une cause sérieuse, bien identifiée par les éléments produits aux débats ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne met en évidence un quelconque abus de la part de l'employeur ; qu'en dépit des affirmation de la salariée, celle ci ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, du caractère abusif de la rupture de la relation de travail ; que le licenciement prononcé est en conséquence régulier au regard de la législation monégasque ; qu'enfin, au vu des éléments produits aux débats et en particulier des termes clairs du contrat de travail, il apparaît que Mme Y... a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail est régi par la loi monégasque, Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

1°/ ALORS QU' aux termes de l'article 7 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, « l'existence et la durée du délai de préavis, ou délai-congé, résultent de la loi, du contrat de travail, du règlement intérieur, des conventions collectives de travail ou, à défaut, des usages » ; que l'article 11 ajoute que « toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai-congé ait été intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis prévu à l'article 7, alinéa premier, qui n'aura pas été respectivement respecté » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le courrier de licenciement du 27 août 2012 précisait que le préavis, même accompli de manière incomplète, serait intégralement payé à Mme Y... ; qu'à cet égard, celle-ci sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 44 et 45), de voir condamner la société Sarrau et Cie à lui verser le solde de l'indemnité compensatrice de préavis pendant la période du 3 octobre au 27 novembre 2012 (8 semaines), soit 43.544 €, outre les congés payés afférents, soit 4.898 €, ainsi que des dommages-intérêts en compensation de l'absence de voiture de fonction prévue au contrat sur la période de préavis, soit 891,82 € ; qu'en affirmant, pour écarter ces demandes, qu' « au vu des éléments produits aux débats et en particulier des termes clairs du contrat de travail, il apparaît que Mme Y... a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre », sans préciser les sommes reçues par Mme Y... au titre des indemnités sollicitées, afin de vérifier si celle-ci avait été remplie de ses droits à ce titre, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 11 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ;

2°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 44 et 45), de voir condamner la société Sarrau et Cie à lui verser le solde de l'indemnité compensatrice de préavis pendant la période du 3 octobre au 27 novembre 2012 (8 semaines), soit 43.544 €, outre les congés payés afférents, soit 4.898 €, ainsi que des dommages intérêts en compensation de l'absence de voiture de fonction prévue au contrat sur la période de préavis, soit 891,82 € ;qu'en affirmant, pour écarter les demandes de Mme Y..., qu' « au vu des éléments produits aux débats et en particulier des termes clairs du contrat de travail, il apparaît que Mme Y... a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la société Sarrau et Cie à lui payer les sommes de 120 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de la qualité d'avocat, et de 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de son comportement dolosif à l'embauche ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « il ressort de la lecture des échanges qui ont précédé la signature du contrat de travail et du contrat de travail lui-même que les termes en ont été déterminés par les parties à l'issue d'une négociation dans laquelle Mme Y... a su défendre ses intérêts ; que la salariée invoque donc un comportement dolosif de son employeur sans apporter aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation, démentie par les faits de la cause ; qu'il ressort des termes clairs du contrat de travail que Mme Y... a été engagée en qualité de directrice du département Fiscalité patrimoniale du Cabinet Sarrau et Cie ; qu'il s'en déduit, alors qu'aucun élément produit aux débats ne vient le démentir, que Mme Y... n'a pas été engagée comme avocate, contrairement à ce qu'elle soutient ; que Mme Y... ne saurait donc se prévaloir de la perte de sa qualité d'avocate, qu'elle a elle-même sollicitée, par la suite, pour réclamer des dommages et intérêts à l'employeur auquel il ne peut être imputé aucun manquement à ce titre ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend Mme Y... sans le démontrer, l'employeur n'a commis aucun manquement fautif lors de son embauche » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail est régi par la loi monégasque, Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

1°/ ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 février 2009 a été conclu entre la société Sarrau, Ferrari et Cie et « Maître Véronique Y..., avocat inscrit auprès de l'Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine (
) ci-dessous désigné comme « le salarié » ; qu'aux termes de l'article 5, il était expressément stipulé que « compte tenu du statut d'avocat du salarié et de la rémunération versée, son employeur pourra lui demander lorsque cela sera nécessaire au bon traitement des dossiers, d'effectuer des heures supplémentaires sans que le salarié puisse prétendre à un complément de rémunération à ce titre » ;qu'en retenant qu'il ressortait des termes clairs du contrat de travail que Mme Y... avait été engagée en qualité de directrice du département fiscalité patrimoniale du cabinet Sarrau et Cie et qu'elle n'avait pas été engagée comme avocate, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 6 février 2009 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 33), qu'outre la rédaction de son contrat de travail, elle avait été expressément présentée comme « avocate » dans le mail de bienvenue diffusé le 27 mai 2009 par la société Sarrau et Cie, laquelle se présentait elle-même comme un cabinet composé « d'avocats et de collaborateurs multiculturels offrant une expertise pointue en matière de droit et fiscalité internationale, de succession, d'immobilier, de droit des affaires
et en droit social et relation du travail » ; qu'en outre, et ainsi qu'il résultait de ses notes de frais, la société Sarrau et Cie avait payé pendant trois ans les cotisations dont elle était redevable auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) (cf. p. 38) ; qu'en affirmant de manière péremptoire « que la salariée invoque donc un comportement dolosif de son employeur sans apporter aucun élément sérieux au soutien de cette affirmation » et « qu'aucun élément produit aux débats ne vient
démentir que Mme Y... n'a pas été engagée comme avocate » sans examiner, même sommairement, le mail du 27 mai 2009, la présentation faite par la société Sarrau et Cie de son activité et les notes de frais de Mme Y..., de nature à démontrer qu'elle avait été engagée en qualité d'avocat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la société Sarrau et Cie à lui payer les sommes de 3 142,81 € à titre de régularisation des indemnités kilométriques et 916,25 € au titre du remboursement de la note de frais du mois de septembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « selon les pièces produites aux débats, il n'apparaît pas que l'employeur reste redevable d'une quelconque somme à l'égard de la salariée au titre des indemnités kilométriques et des notes de frais » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail est régi par la loi monégasque, Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 45), de voir condamner la société Sarrau et Cie à lui payer les sommes de 3 142,81 € à titre de régularisation des indemnités kilométriques selon le barême de l'administration fiscale et 916,25 € au titre du remboursement de la note de frais du mois de septembre 2012 ;qu'en affirmant, pour écarter ces demandes, que « selon les pièces produites aux débats, il n'apparaît pas que l'employeur reste redevable d'une quelconque somme à l'égard de la salariée au titre des indemnités kilométriques et des notes de frais », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22393
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-22393


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22393
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