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07/02/2018 | FRANCE | N°16-20804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-20804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2016), que Mme Y..., épouse Z... a été engagée par la société Crédit du Nord à compter du 7 avril 1995, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er février 1988 ; qu'elle occupait en dernier lieu un poste de responsable de l'activité capital investissement ; qu'elle avait été désignée à partir du 31 octobre 2006 directrice générale déléguée d'une filiale détenue à 100 % par le Crédit du Nord, la société de Participations techniques et financières,

devenue ensuite Etoile ID ; que le 23 mars 2011, la salariée a été convoquée à un e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2016), que Mme Y..., épouse Z... a été engagée par la société Crédit du Nord à compter du 7 avril 1995, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er février 1988 ; qu'elle occupait en dernier lieu un poste de responsable de l'activité capital investissement ; qu'elle avait été désignée à partir du 31 octobre 2006 directrice générale déléguée d'une filiale détenue à 100 % par le Crédit du Nord, la société de Participations techniques et financières, devenue ensuite Etoile ID ; que le 23 mars 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'après avoir été révoquée de sa fonction de directrice générale déléguée de la société Etoile ID, elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011 ; qu'à la suite de la saisine par la salariée de la commission mixte paritaire de la banque, l'employeur a pris une décision définitive de licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifiée à l'intéressée le 20 mai 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de sa convention de forfait jours et paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires majorées, des congés payés y afférents et en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant ramené de cinq à trois ans le délai de prescription des actions en paiement du salaire, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes le 24 novembre 2011, soit antérieurement à la promulgation de la loi susvisée, aurait dû en déduire que la prescription quinquennale demeurait applicable à sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui, portant sur la période courant de juin 2007 à février 2011, n'était donc pas prescrite ; qu'en décidant au contraire que ses demandes antérieures au 24 novembre 2008 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21 V de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble celles de l'article L. 3245-1 du code du travail ;

2°/ que faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime de forfait en jours, la convention de forfait en jours se trouve privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes au titre des heures supplémentaires, Mme Z... faisait notamment valoir que la société Crédit du Nord avait méconnu les obligations découlant de l'article 6-2 de l'accord collectif de branche du 29 mai 2001 et de l'article L. 3121-46 du code du travail en matière de suivi des conditions d'exécution du forfait jours conclu avec la salariée ; qu'en se contentant de relever, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, que son indépendance et les fonctions dirigeantes qu'elle occupait justifiaient qu'elle ait signé deux conventions individuelles de forfait annuel en jours de cadre autonome, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces conventions de forfait ne se trouvaient pas privées d'effet en raison du non-respect par la société Crédit du Nord des obligations susvisées qui étaient destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 3121-46 du même code ensemble l'article 6-2 de l'accord collectif de branche du 29 mai 2001 ;

3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Z... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par cette dernière, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme Z..., la cour d'appel a retenu que le décompte fourni par la salariée compte tenu de son caractère vague et imprécis ne permettait pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le juge ne peut rejeter cette demande sans avoir préalablement examiné tous les éléments qui lui sont fournis par le salarié pour l'étayer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme Z..., la cour d'appel a retenu que le décompte fourni par la salariée, compte tenu de son caractère vague et imprécis, ne permettait pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi sans examiner les messages électroniques envoyés depuis le domicile de la salariée, tard le soir, les week-end et les mercredis, que cette dernière versait aux débats afin d'étayer sa demande, la cour a violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail, ensemble celles de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni inverser la charge de la preuve, que la salariée n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef et de son préjudice moral, de réputation et de carrière, et à titre d'indemnité de licenciement non disciplinaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; que, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant des fautes au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'à défaut de caractère fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le licenciement de Mme Z... a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer sur le caractère fautif dudit manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à son licenciement, Mme Z... faisait valoir, offre de preuves à l'appui, que le manquement qui lui était reproché ne lui était pas imputable puisque les informations qu'elle était accusée d'avoir cachées aux membres du conseil d'administration de la société Etoile ID étaient connues de son supérieur hiérarchique, M. B... et que c'était ce dernier qui avait décidé de ne pas évoquer ces informations devant le conseil d'administration, Mme Z... n'ayant pas le moyen de s'opposer à cette décision de son supérieur hiérarchique et président d'Etoile ID ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, compte tenu de son expérience et de son positionnement, la salariée était tenue d'informer sa direction, et constaté qu'elle avait dissimulé des informations d'une nature particulière sur une société dont elle devait contrôler l'évolution financière, la cour d'appel, qui a caractérisé son comportement fautif, a légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de sa convention de forfait jours et à voir condamner la société CREDIT DU NORD à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires majorées, des congés payés y afférents et en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'entre juin 2007 et février 2011, Madame Claire Z... soutient avoir effectué 16 heures supplémentaires par semaine et sollicite 209.188 € de rappels de salaire à ce titre ; Que cependant, en premier lieu, la S.A CREDIT DU NORD fait valoir avec pertinence, que conformément aux dispositions issues de la loi du 14 juin 2013, les actions en paiement du salaire se prescrivent l'issue d'une durée de 3 ans ; Que la saisine du Conseil de Prud'hommes interruptive de la prescription de Madame Z... a eu lieu le 24 novembre 2011 ; que partant, ses demandes antérieures au 24 novembre 2008 sont prescrites ; Que, pour le surplus de la demande, il est établi que Madame Claire Z... était cadre supérieur, classé niveau K de la classification conventionnelle ; Que ses fonctions de salariée du CREDIT DU NORD s'exerçaient au travers du mandat social de directrice générale déléguée de la société (filiale) Etoile ID ; Que la S.A CREDIT DU NORD établit que, compte tenu de son haut niveau de responsabilités et de ses fonctions dirigeantes, Madame Claire Z... bénéficiait de la plus grande liberté pour organiser son travail ; Que cette indépendance et ces fonctions dirigeantes justifient qu'elle ait signé deux conventions individuelles de forfait annuel en jours de cadre autonome ; Qu'en outre, Madame Claire Z... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué, le décompte fourni étant insusceptible, compte tenu de son caractère vague et imprécise, de satisfaire à l'obligation probatoire incombant à la salariée en ce qu'ils ne permettent pas d'étayer la demande au titre des heures supplémentaires » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu la pièce 26 versée aux débats. Attendu que Madame Z... a, le 25 septembre 2006 signé une convention individuelle de forfait annuel en jours de cadre autonome. Vu la rémunération, la position hiérarchique dans l'entreprise et l'autonomie dont elle disposait. Attendu que Madame Z... était bien sur un poste, et avait une autonomie justifiant d'une telle convention de forfait jour, Attendu que Madame Z... sera déboutée de ses demandes à ce titre » ;

ALORS en premier lieu QUE, lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant ramené de cinq à trois ans le délai de prescription des actions en paiement du salaire, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que Madame Z... avait saisi le Conseil de prud'hommes le 24 novembre 2011, soit antérieurement à la promulgation de la loi susvisée, aurait dû en déduire que la prescription quinquennale demeurait applicable à sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui, portant sur la période courant de juin 2007 à février 2011, n'était donc pas prescrite ; qu'en décidant au contraire que ses demandes antérieures au 24 novembre 2008 étaient prescrites, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21 V de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ensemble celles de l'article L. 3245-1 du Code du travail ;

ALORS ensuite QUE, faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime de forfait en jours, la convention de forfait en jours se trouve privée d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes au titre des heures supplémentaires, Madame Z... faisait notamment valoir que la société CREDIT DU NORD avait méconnu les obligations découlant de l'article 6-2 de l'accord collectif de branche du 29 mai 2001 et de l'article L. 3121-46 du Code du travail en matière de suivi des conditions d'exécution du forfait jours conclu avec la salariée ; qu'en se contentant de relever, pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, que son indépendance et les fonctions dirigeantes qu'elle occupait justifiaient qu'elle ait signé deux conventions individuelles de forfait annuel en jours de cadre autonome, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces conventions de forfait ne se trouvaient pas privées d'effet en raison du non-respect par la société CREDIT DU NORD des obligations susvisées qui étaient destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 3121-46 du même Code ensemble l'article 6-2 de l'accord collectif de branche du 29 mai 2001 ;

ALORS encore QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Z... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par cette dernière, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en outre QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Madame Z..., la Cour d'appel a retenu que le décompte fourni par la salariée compte tenu de son caractère vague et imprécis ne permettait pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS enfin QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le juge ne peut rejeter cette demande sans avoir préalablement examiné tous les éléments qui lui sont fournis par le salarié pour l'étayer ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Madame Z..., la Cour d'appel a retenu que le décompte fourni par la salariée, compte tenu de son caractère vague et imprécis, ne permettait pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi sans examiner les messages électroniques envoyés depuis le domicile de la salariée, tard le soir, les week-end et les mercredis, que cette dernière versait aux débats afin d'étayer sa demande, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3171-4 du Code du travail, ensemble celles de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire et à voir la société CREDIT DU NORD condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ainsi qu'en réparation du préjudice moral, de réputation et de carrière subi par Madame Z... et à titre d'indemnité de licenciement non disciplinaire ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « ...Nous vous rappelons les événements à l'origine de cette mesure : Vous êtes responsable en titre de l'activité capital investissement au sein de la direction des Affaires financières, cette activité étant logée dans une société dénommée Etoile ID, filiale à 100 % du CREDIT DU NORD. Votre contrat de travail s'exerçait à ce titre au travers du mandat social que vous déteniez au sein d'Etoile ID. Le conseil d'administration d'Etoile ID s'est tenu le mercredi 16 février 2011, en présence de l'ensemble des administrateurs et du commissaire aux comptes, afin d'arrêter les comptes de l'exercice dos le 31 décembre 2010 et convoquer l'assemblée générale en vue d'approuver lesdits comptes et de décider de l'affectation du résultat. Au cours de ce conseil, une présentation de chacune des participations d'Etoile ID a été effectuée. Lorsque des questions ont été posées sur le dossier Groupe D...E... (holding de tête d'un groupe de sociétés, dont la principale est D...), notamment par Marc C..., administrateur d'Etoile ID et directeur général délégué du CREDIT DU NORD, qui constatait : la très forte progression annoncée du chiffre d'affaires, la dégradation très forte, durant la même période, du résultat d'exploitation. Vous vous êtes contentée d'évoquer les frais engagés pour l'ouverture d'une agence à Aix-en-Provence, conformément au plan d'entreprise initial ayant motivé l'investissement d'Etoile ID. Postérieurement à ce conseil d'administration, un examen du dossier électronique relatif à cette société a été effectué le vendredi 18 février et a permis de découvrir des échanges de courriels entre le directeur financier, le commissaire aux comptes de la société et vous-même. Echangés courant janvier et février 201J, ces courriels faisaient ressortir une situation tout à fait alarmante de l'état de la société D... et contenaient des affirmations laissant à penser que la société aurait volontairement enjolivé sa situation comptable au 31/12/2010, afin de pouvoir obtenir des concours bancaires indispensables compte tenu de sa situation de trésorerie très tendue. Il ressort clairement de ces échanges que, compte tenu de votre niveau de responsabilité, vous avez de manière fautive dissimulé aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes d'Etoile ID des informations de deux natures : les difficultés économiques rencontrées par la société D... et, par conséquent par le Groupe D... E..., qui, si elles avaient été connues de manière aussi explicite (business plan non tenu, situation de trésorerie extrêmement tendue, menace de procédure d'alerte du commissaire aux comptes), auraient immanquablement posé la question du provisionnement (total ou partiel) de la participation détenue par Etoile ID, avec en conséquence un impact direct sur le résultat de l'exercice 2010. Les propos trompeurs du directeur financier, admettant avoir établi une situation comptable de D... non conforme à la réalité en vue d'obtenir des financements bancaires. Les risques pour Etoile ID, actionnaire de Groupe D... E... et informé de ces agissements, étaient au moins de deux ordres : un risque d'image et un risque pécuniaire (appel en comblement de passif du seul actionnaire solvable en cas de liquidation judiciaire)... » ; Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; Que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile ; Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; Considérant, en définitive, qu'il est reproché à Madame Claire Z..., au regard de son niveau de responsabilité qui était le sien, d'avoir éludé l'examen du dossier litigieux au cours du conseil d'administration en présentant des commentaires sans rapport avec la réalité de la situation de cette société ; Que la SA CREDIT DU NORD établit que la salariée s'était inquiétée de la situation de la société, le 11 janvier 2011, en demandant au directeur financier de la société dont s'agit de lui faire un point sur l'activité à fin 2010 et les écarts avec le business plan ainsi que sur les lignes de crédit ; Qu'il est établi, par la production des courriels, que Madame Claire Z... s'est tenue informée des difficultés de la société en continu à compter du 12 janvier jusqu'à début février 2011 ; Qu'ainsi, le 4 février 2011, le commissaire aux comptes a informé l'appelante en ces termes : " d'une situation très tendue en trésorerie. La société attend sous 10 jours l'accord d'OSEO pour un financement moyen terme de 800 KE". S'y ajoutant : "Le directeur financier ne fera pas de situation au 31/12 (...) elle serait à son avis trop négative (...) ils n'ont apparemment pas l'intention de régulariser la nomination d'un CAC (commissaire aux comptes) au niveau de la société Domo 7 malgré le dépassement de seuil depuis plusieurs années. (...) Si pas d'accord OSEO et pas de règlement de nos honoraires d'ici fin février, je déclencherai une procédure d'alerte sur la holding" ; Que le 8 février, le directeur financier de la société concernée passait un mail à Madame Claire Z... qui suivait le dossier, rédigé dans les termes suivants : "Voici en pièce jointe la situation présentée aux banquiers au 31/12/2010. Cette situation n'est pas le reflet de la situation réelle, le volume des FAE (facture à établir) étant plus important que dans la réalité. Nos exigences en matière de financement m'ont amené à prendre cette décision quelque peu contraignante" Qu'il s'évince de l'ensemble des pièces produites par la S.A CREDIT DU NORD que Madame Claire Z..., en charge du dossier litigieux, a dissimulé des informations d'une nature tout à fait particulière, alors que le directeur financier de Domo 7 qui accompagnait sa signature d'un rappel du fait qu'il est "diplômé d'expertise comptable et de commissariat aux comptes" admettait qu'il avait travesti la réalité ; Que le positionnement de Madame Claire Z... lui imposait de partager cette information avec les autres mandataires sociaux d'Etoile ID, notamment ceux-ci l'avaient interrogée ; Que, compte tenu de son expérience, Madame Claire Z... ne pouvait pas ignorer l'importance des implications de sa réponse, l'objet du conseil d'administration du 16 février étant de partager les informations sur les investissements et que c'était l'objet de la fonction de Madame Claire Z... que de mener cette analyse pour pouvoir éclairer sa direction ; Que le manquement établi, ayant directement trait au coeur de la mission de Madame Claire Z..., il constitue bien un motif de cause réelle et sérieuse de rupture, qui a justifié successivement la révocation de son mandat qui était lié à l'exécution de son contrat et le licenciement prononcé pour ce motif ; Que dès lors le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et Madame Claire Z... déboutée de ses demandes relatives au licenciement intervenu » ;

ALORS en premier lieu QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; que, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant des fautes au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'à défaut de caractère fautif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, alors que le licenciement de Madame Z... a été prononcé pour fautes sérieuses par le CREDIT DU NORD, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer sur le caractère fautif dudit manquement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;

ET ALORS en second lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à son licenciement, Madame Z... faisait valoir, offre de preuves à l'appui, que le manquement qui lui était reproché ne lui était pas imputable puisque les informations qu'elle était accusée d'avoir cachées aux membres du conseil d'administration de la société ETOILE ID étaient connues de son supérieur hiérarchique, Monsieur B... et que c'était ce dernier qui avait décidé de ne pas évoquer ces informations devant le conseil d'administration, Madame Z... n'ayant pas le moyen de s'opposer à cette décision de son supérieur hiérarchique et président d'ETOILE ID ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir condamner la société CREDIT DU NORD à lui verser une somme en réparation du préjudice résultant de ses manquements à l'obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'Article L. 4121-1 du Code au Travail, attendu que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Vu les pièces et documents produits à l'audience, Attendu que ni le comportement du CREDIT DU NORD, ni les écrits à la demanderesse ne révèlent de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Attendu que Madame Z... sera déboutée de ses demandes à ce titre » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence, le juge qui se prononce au seul visa des éléments de la cause sans avoir procédé à aucune analyse même sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce, statuant par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel, pour débouter Madame Z... de sa demande tendant à voir constater les manquements du CREDIT DU NORD à son obligation de sécurité et à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour elle, s'est contentée de relever qu'au vu des « pièces et documents produits à l'audience », ni le comportement du CREDIT DU NORD, ni les écrits à la salariée ne révélaient de manquement à cette obligation ; qu'en statuant par cette motivation de pure forme, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire des éléments visés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir condamner la société CREDIT DU NORD à lui verser une somme en réparation de préjudice moral, de son préjudice de réputation et de son préjudice de carrière ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 1382 du Code civil, attendu que tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Attendu qu'aucun préjudice ne semble être caractérisé et que Madame Z... n'apporte pas d'éléments suffisants pour examiner et qualifier les éléments incriminés, Attendu que Madame Z... sera déboutée des demandes à ce titre » ;

ALORS d'une part QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de réputation et de carrière, la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu qu'aucun préjudice ne semblait être caractérisé ; qu'en statuant par ce motif dubitatif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'une partie n'apporte pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions sans avoir examiné, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats par cette dernière à l'appui de ses demandes ; qu'en l'espèce, statuant par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel, pour débouter Madame Z... de sa demande tendant à voir la société CREDIT DU NORD condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de réputation et de carrière, s'est contentée de relever que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisants pour examiner et qualifier les faits incriminés ; qu'en statuant par cette motivation de pure forme, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire des éléments versés aux débats par la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ensemble celles de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20804
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-20804


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20804
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