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07/02/2018 | FRANCE | N°16-20151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-20151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que la société civile immobilière Le Sevine (la SCI) a été constituée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de bureaux ; que ses parts ont été acquises par les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) puis France Invest Real Estate (la société FIRE), laquelle a bénéficié de la première d'un crédit-vendeur ; que, le 12 juillet 2006, la société Citibank (la banque) a financé l'opération par un prêt, garan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), que la société civile immobilière Le Sevine (la SCI) a été constituée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de bureaux ; que ses parts ont été acquises par les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) puis France Invest Real Estate (la société FIRE), laquelle a bénéficié de la première d'un crédit-vendeur ; que, le 12 juillet 2006, la société Citibank (la banque) a financé l'opération par un prêt, garanti par le nantissement des créances envers la société FIRE, et destiné à être remboursé dans le délai de cinq ans par la vente ou le refinancement de l'immeuble ; que le même jour, la société Findi a consenti à la SCI un prêt de refinancement dont elle a cédé la créance de remboursement à la société FIRE; que la Citibank a cédé par bordereau ces créances au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, les sociétés FIRE et Findi se plaçant ensuite sous procédure de sauvegarde ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, le FCT a déclaré à la procédure de redressement une créance au titre du nantissement de la créance de prêt de refinancement, ainsi que des créances de frais, intérêts de retard et accessoires ; que par un jugement du 5 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, qui prévoyait un report de trois ans du remboursement de la créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; qu'à la demande de la SCI, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que le FCT a justifié la recevabilité de sa tierce opposition par la seule qualité de créancier de la SCI qu'il aurait acquise en tant que cessionnaire de créances professionnelles selon bordereau ; que par un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408), la chambre commerciale, financière et économique a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 ayant jugé que les cessions de créances litigieuses étaient régulières ; qu'il en résulte que la qualité de créancier du FCT est remise en cause devant la cour de renvoi, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-11.408) ;

Réserve les dépens

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20151
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-20151


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20151
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