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07/02/2018 | FRANCE | N°16-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-19851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GRDF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2016, par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur les recours en annulation et réformation formés contre la décision rendue, le 19 septembre 2014, par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ;

Que la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités adminis

tratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, a complété l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société GRDF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2016, par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur les recours en annulation et réformation formés contre la décision rendue, le 19 septembre 2014, par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie ;

Que la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, a complété l'article L. 134-20 précité par deux nouveaux alinéas, aux termes desquels :
"Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes." ;

Que les parties ont été invitées, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur l'application, susceptible d'être relevée d'office, des alinéas 4 et 5 de l'article L. 134-20 , issus de la loi précitée, à l'instance en cours ;

Que, bien que contestant l'application de ces nouvelles dispositions, la société Eni Gas et Power France a, par un mémoire spécial et motivé du 20 novembre 2017, déposé, au cas où la Cour de cassation en jugerait autrement, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 134-20, alinéas 4, et 5, du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 64 de la Constitution ;

Mais attendu que, pour décider si la décision qui lui est déférée a violé la loi, la Cour de cassation ne tient compte que de la législation en vigueur au moment où cette décision a été rendue et ne peut appliquer un texte postérieur que lorsque celui-ci le prévoit expressément ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2017, n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19851
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19851


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19851
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