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07/02/2018 | FRANCE | N°16-18826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-18826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2016), que la société Banque populaire de l'Ouest a, par un acte du 30 juillet 2003, consenti à M. et Mme X... un prêt d'une durée de deux ans destiné à financer un apport en compte courant d'associé ; que, faisant valoir que les emprunteurs n'avaient pas remboursé le prêt à son terme, la société MCS et associés (la société MCS), à laquelle la banque avait cédé sa créance, les a assignés en paiement ; qu'invoquant une e

rreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, M. et Mme X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2016), que la société Banque populaire de l'Ouest a, par un acte du 30 juillet 2003, consenti à M. et Mme X... un prêt d'une durée de deux ans destiné à financer un apport en compte courant d'associé ; que, faisant valoir que les emprunteurs n'avaient pas remboursé le prêt à son terme, la société MCS et associés (la société MCS), à laquelle la banque avait cédé sa créance, les a assignés en paiement ; qu'invoquant une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, M. et Mme X... ont demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel du prêt ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions prévues à l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrivaient par dix ans, d'autre part, que ladite loi, réduisant à cinq ans le délai de cette prescription, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, enfin, que les demandeurs se sont prévalus de la nullité du taux effectif global du contrat de prêt aux termes de leurs premières conclusions d'appel notifiées le 13 mai 2013 ; que pour déclarer cette demande irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a relevé que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003, de sorte que le délai de prescription de cette action expirait le 30 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 nouveau du code de commerce n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008 et, partant, que la prescription n'était pas acquise à la date du 13 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en se déterminant par la seule circonstance que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003 pour en déduire que le délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global expirait le 30 juillet 2008, sans répondre au chef péremptoire de leurs dernières conclusions d'appel faisant valoir que le nouveau délai de prescription de cinq ans ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 18 juin 2008 et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts avait été notifiée le 13 mai 2013 dans leurs conclusions d'appel n° 1, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande d'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel du prêt formée par M. et Mme X... était soumise, non à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, mais à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dont la durée n'a pas été modifiée par la loi précitée, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, invoque des dispositions inapplicables au litige et que, les conclusions invoquées par la seconde étant inopérantes, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MCS et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt conclu le 30 juillet 2003 ;

Aux motifs que le prêt consenti aux époux X... était, selon les termes du contrat, explicitement destiné à financer un apport en compte courant d'associé de la société Ouest Gastronomie afin de pallier l'insuffisance de fonds propres de cette entreprise ; la circonstance que l'opération de crédit ait été intitulée « prêt relais immobilier » en référence au fait que le concours devait se dénouer par la vente d'un immeuble appartenant aux époux X... ne saurait avoir pour conséquence de la soumettre aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers ; les prêt litigieux a bien été conclu à des fins professionnelles pour la banque comme pour les emprunteurs, de sorte que ceux-ci ne sauraient être qualifiés, pour l'opération considérée, de consommateurs et que, partant, l'article L 137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs est inapplicable à la cause ; les premiers juges ont donc à juste titre déclaré l'action de la société MCS recevable ; Mme X... ne saurait davantage prétendre que la cession de créances réalisée le 27 juillet 2009 au bénéfice de la société MCS lui serait inopposable au motif que l'acte ne mentionne pas son nom ; il ressort à cet égard des termes de cet acte que la BPO a cédé, sous la référence (......), la créance « n° (......) X... Louis » ; étant observé que le numéro de créance correspond à celui du contrat de prêt conclu solidairement avec les époux X... et que les conditions générales du prêt stipulent que l'indivisibilité des obligations des emprunteurs, la cession, au demeurant personnellement signifiée à Mme X..., est bien, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, opposable à cette dernière ; les époux X... demandent d'autre part à la cour d'annuler la stipulation d'intérêt du contrat de prêt pour inexactitude du TEG mentionné dans l'acte, calculé sans tenir compte de prétendus frais d'intervention d'un notaire auquel ordre avait été donné de verser à la BPO les fonds provenant de la vente du bien immobilier devant servir à rembourser le prêt relais ; cependant, lorsque l'examen de la teneur de la convention permet à des emprunteurs agissant à titre professionnel de constater l'erreur alléguée, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est, en application de l'article 1304 du code civil, prescrite à expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la signature du contrat ; or, en l'occurrence, il sera rappelé que le prêt, destiné à financer un apport en compte courant d'associé de la société Ouest Gastronomie, avait une finalité professionnelle et que de surcroît, Mme X... était gérante de sociétés depuis 1994 et notamment dirigeante et associée de cette société commerciale, et M. X... commerçant de 1994 à 2001, date à laquelle il a cédé son fonds de commerce ; en outre, le contrat de prêt détaille le coût du crédit pris en compte dans le calcul de TEG en précisant le montant total des intérêts, des cotisations d'assurance de groupe ainsi que des frais de dossier et de timbre, et énonce explicitement que « le TEG hors de frais de notaire s'élève à 6,51463 % » ; il en résulte qu'à supposer même que les frais d'intervention du notaire auquel ordre était donné de verser au prêteur les fonds provenant de la vente du bien immobilier devant servir à rembourser le prêt relais étaient déterminables avec une précision suffisante au moment de l'octroi du prêt pour être intégrés dans l'assiette du calcul du TEG, les époux X..., emprunteurs professionnels, pouvaient se convaincre de l'existence de cette prétendue erreur dès la signature du contrat du 30 juillet 2003, de sorte que le délai de prescription expirait le 30 juillet 2008 et que leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêt est irrecevable ; il ressort par ailleurs du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompter de créance, que les époux X... restent devoir la somme de 120 014,11 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de deux points, soit 7,5 % l'an à compter de la mise en demeure du 26 août 2005, avec autorisation de les capitaliser par années entières à compter de la demande du 16 septembre 2010 ; les époux X... prétendent à cet égard qu'il y aurait lieu de réduire du montant de cette créance une somme de 17 225,67 € reçue par la BPO lors de la vente de l'immeuble dont le prix devait servir au remboursement du prêt relais, mais la société MCS établit que ce versement du 23 août 2005 a été imputé par la BPO sur une autre créance de la banque en garantie de laquelle elle détenait une inscription d'hypothèque prise le 7 juin 2004 ; c'est par ailleurs à tort que les premiers juges ont alloué aux époux X... une somme équivalente au montant de la créance de la société MCS en réparation d'un manquement de la BPO à son devoir de mise en garde et à son comportement déloyal lors de l'octroi de son concours ; en effet, s'il est exact que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'un crédit excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs, c'est à la condition que ceux-ci ne soient pas avertis ; or, Mme X... était, au moment de l'octroi du concours litigieux, dirigeante de la société Ouest Gastronomie sur le compte courant d'associé de laquelle les capitaux prêtés ont été versés afin de pallier les besoins de trésorerie de cette entreprise et, en outre, elle était aussi gérante depuis avril 2002 d'une autre société ayant pour objet social de placer des valeurs mobilières ; quant à M. X..., il était au moment de l'octroi du prêt, gérant et associé d'une SCI dont l'objet était l'acquisition et la gestion locative de biens immobiliers et avait exercé en nom propre une activité commerciale de 1994 à 2001 ; de surcroît, le prêt relais de deux ans de 120 000 € consenti le 30 juillet 2003 devait être remboursé grâce à la vente à intervenir d'un bien immobilier des époux X... situé à [...], alors libre de toute inscription et effectivement cédé en juin 2005 moyennant un prix de 225 000 €, de sorte que le crédit octroyé ne saurait être regardé comme inadapté aux facultés de remboursement des emprunteurs, la circonstance que l'ultime échéance de remboursement n'ait pas été honorée ne résultant que du fait que le prix de vente a été absorbé par un autre établissement bancaire ayant inscrit sur le bien une hypothèque en mars 2004 ; il en résulte que les époux X... étaient l'un et l'autre des emprunteurs avertis, et qu'au surplus le crédit octroyé n'était pas excessif, de sorte que la BPO n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard ; d'autre part, consentir un prêt en vue de financer un apport en compte courant d'associé d'une société commerciale en vue de pallier son insuffisance de fonds propres ne saurait caractériser un comportement déloyal, l'objet du prêt étant explicitement mentionné dans l'acte ; en outre, Mme X..., dirigeante de la société Ouest Gastronomie, était mieux à même que la banque de connaître l'état de cette société dont, au demeurant, la situation n'était pas irrémédiablement compromise le 30 juillet 2003 puisque, si une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard après son dépôt de bilan du 15 janvier 2004, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2003, postérieurement à l'octroi du concours litigieux, et la procédure collective a donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement (arrêt, pages 3 à 5) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions prévues à l'article L 110-4 du code de commerce se prescrivaient par dix ans, d'autre part, que ladite loi, réduisant à cinq ans le délai de cette prescription, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, enfin, que les exposants se sont prévalus de la nullité du TEG du contrat de prêt aux termes de leurs premières conclusions d'appel notifiées le 13 mai 2013 ;
Que pour déclarer cette demande irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a relevé que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003, de sorte que le délai de prescription de cette action expirait le 30 juillet 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, quand le délai de cinq ans prévu par l'article L 110-4 nouveau du code de commerce n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008 et, partant, que la prescription n'était pas acquise à la date du 13 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ ALORS QU'en se déterminant par la seule circonstance que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003 pour en déduire que le délai de prescription de l'action en nullité du TEG expirait le 30 juillet 2008, sans répondre au chef péremptoire des dernières conclusions d'appel des exposants (conclusions n° 4, page 16) faisant valoir que le nouveau délai de prescription de cinq ans ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 18 juin 2008 et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts avait été notifiée le 13 mai 2013 dans les conclusions d'appel n° 1 des intéressés, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18826
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-18826


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18826
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