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07/02/2018 | FRANCE | N°16-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2018, 16-10859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt N° 1459 FD du 6 décembre 2017 contient une erreur matérielle dans le dispositif qu'il convient de rectifier comme suit :

Après « PAR CES MOTIFS »

Au lieu de :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour les produits ou services de « papier, carton, articles en papier ou en carton (non com

pris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt N° 1459 FD du 6 décembre 2017 contient une erreur matérielle dans le dispositif qu'il convient de rectifier comme suit :

Après « PAR CES MOTIFS »

Au lieu de :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour les produits ou services de « papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité et affaires ; éducation et divertissement « en classes 16, 35 et 41, désignés à son enregistrement, dit qu'en exploitant la marque verbale française « Jour de France » n° 3 211 668 désignant les produits en classe 16, autres que les imprimés, journaux et périodiques, et en classes 35, 38 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 au préjudice de la société du Figaro, condamne la société Entreprendre à verser à la société du Figaro la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet (
) »

il faut lire :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour les produits ou services de « papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité et affaires ; éducation et divertissement « en classes 16, 35 et 41, désignés à son enregistrement, dit qu'en exploitant la marque verbale française « Jour de France » « n° 3 211 668 désignant les produits en classe 16, autres que les imprimés, journaux et périodiques, et en classes 35, 38 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 au préjudice de la société du Figaro, condamne la société Entreprendre à verser à la société du Figaro la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque et ordonne la publication dans deux journaux ou revues au choix de la Société du Figaro SAS et aux frais de la société Entreprendre SA, dans la limite de 7 000 euros TTC par publication, de l'insertion suivante : « Par arrêt rendu le 20 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a condamné la société Entreprendre SA pour des faits de contrefaçon de la marque « Jours de France » dont est titulaire la Société du Figaro SAS ainsi que pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette dernière », et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet (
) »

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1459 FD du 6 décembre 2017 ;

Dit que dans le dispositif, après « PAR CES MOTIFS »

Au lieu de :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour les produits ou services de « papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité et affaires ; éducation et divertissement « en classes 16, 35 et 41, désignés à son enregistrement, dit qu'en exploitant la marque verbale française « Jour de France » n° 3 211 668 désignant les produits en classe 16, autres que les imprimés, journaux et périodiques, et en classes 35, 38 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 au préjudice de la société du Figaro, condamne la société Entreprendre à verser à la société du Figaro la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet (
) »

il faut lire :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour les produits ou services de « papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité et affaires ; éducation et divertissement « en classes 16, 35 et 41, désignés à son enregistrement, dit qu'en exploitant la marque verbale française « Jour de France » « n° 3 211 668 désignant les produits en classe 16, autres que les imprimés, journaux et périodiques, et en classes 35, 38 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 au préjudice de la société du Figaro, condamne la société Entreprendre à verser à la société du Figaro la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque et ordonne la publication dans deux journaux ou revues au choix de la Société du Figaro SAS et aux frais de la société Entreprendre SA, dans la limite de 7 000 euros TTC par publication, de l'insertion suivante : « Par arrêt rendu le 20 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a condamné la société Entreprendre SA pour des faits de contrefaçon de la marque « Jours de France » dont est titulaire la Société du Figaro SAS ainsi que pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette dernière », et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet (
) »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10859
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-10859


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10859
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