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07/02/2018 | FRANCE | N°14-24061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 14-24061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé à compter du 7 février 2000 en qualité de magasinier par la société Mlm appartenant au groupe Microtechnic, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Mlm et Sam Microtechnic co-employeurs de M. Y..., l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé à compter du 7 février 2000 en qualité de magasinier par la société Mlm appartenant au groupe Microtechnic, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Mlm et Sam Microtechnic co-employeurs de M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier apporte des éléments démontrant qu'il a tout d'abord été engagé par la société Microtechnic pour des missions d'interim et qu'il travaillait alors au dépôt de [...]    là où la société Mlm créée postérieurement, a son activité, que s'il n'est pas contesté que la société Mlm, filiale de la société Microtechnic était liée à cette dernière par un contrat de prestation logistique, en revanche il n'est aucunement démontré que la société Mlm avait une autre activité avec d'autres clients, que ceci corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle la société Mlm, dépôt de [...]    qui ne travaillait que pour Microtechnic, n'était que l'un des sites composant la société Microtechnic et confirme la présentation de la société Microtechnic telle qu'elle est faite dans le rapport d'audit produit aux débats, que de même le salarié établit sa dépendance vis à vis de la société Microtechnic par la production de nombreux courriers électroniques internes avec la société Microtechnic révélant que le gérant de la société Mlm était en relation directe avec la société Microtechnic pour l'évaluation des trois salariés travaillant au dépôt de [...]    et ne faisait que transmettre son avis sur ces trois salariés, que la société Mlm n'explique pas non plus pourquoi l'entretien préalable a été mené par la comptable salariée de la société Microtechnic et pourquoi les frais de déplacement ont été réglés par la société Microtechnic, dont le service de comptabilité établissait les bulletins de salaire de ces trois salariés mais également toute la comptabilité de la société Mlm, qu'en conséquence la démonstration du critère de la triple confusion d'intérêt, d'activités et de direction entre les deux sociétés est rapportée ;

Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que le dirigeant de la filiale soit en étroite collaboration avec la société mère, que cette dernière ait conclu un unique contrat de prestation de service avec sa filiale ou en assure sa comptabilité ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Sam Microtechnic co-employeur de M. Y... et condamne solidairement la société Sam Michrotechnic au paiement des dommages-intérêts pour absence d'autorisation administrative et pour nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SAM Microtechnic et la société MLM

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société MLM et la Société SAM MICROTECHNIC étaient les co-employeurs de M. Y....

AUX MOTIFS PROPRES QUE «-sur la qualité de co-employeur de la société SAM MICROTECHNICM-
M. Y... soutient que la société MICROTECHNIC était également son employeur au même titre que la société MLM. La société MICROTECHNIC le conteste, relevant que la société MLM appartient, certes, au groupe MICROTECHNIC, mais que M. Y... était sous un lien de subordination constant exercé uniquement par la société MLM. Elle indique qu'elle n'était liée à la société MLM que par un contrat de prestation de service logistique.
Pour que la notion de co-employeur soit retenue, il est nécessaire, à celui qui s'en prévaut, d'établir la réunion de trois confusions entre les deux entités économiques à savoir : *une confusion d'intérêts *une confusion d'activités *une confusion de direction
M. Y... apporte des éléments démontrant qu'il a tout d'abord été engagé par la société MICROTECNIC (missions d'intérim) et qu'il travaillait alors au dépôt de [...]    là où la société MLM, créée postérieurement, a son activité. Par ailleurs s'il n'est pas contesté que la société MLM, filiale de la société MICROTECHNIC était liée à cette dernière par un contrat de prestation logistique, en revanche il n'est aucunement démontré que la société MLM avait une autre activité avec d'autres clients. Ce qui vient corroborer l'affirmation de M. Y... comme quoi, la société MLM, dépôt de [...]    qui ne travaillait que pour MICROTECHNIC, n'était que l'un des sites composant la société MICROTECHNIC et confirmer la présentation de la société MICROTECHNIC telle qu'elle est faite dans le rapport d'audit produit aux débats. De même le salarié établit sa dépendance vis à vis de la société MICROTECHNIC par la production de nombreux courriers électroniques internes avec la société MICROTECHNIC. M.B... , gérant de la société MLM était en relation directe, par exemple, avec la société MICROTECHNIC pour l'évaluation des trois salariés travaillant au dépôt de [...]   (M. Y..., M. C... et M. D...); il ne faisait que transmettre son avis sur ces trois salariés. De même, la société MLM n'explique pas pourquoi l'entretien préalable a été mené par Mme E..., comptable salariée de la société MICROTECHNIC et pourquoi les frais de déplacement (notamment sur le site tunisien de la société MICROTECHNIC) ont été réglés par la société MICROTECHNIC, dont le service de comptabilité établissait les bulletins de salaire de ces trois salariés mais également toute la comptabilité de la société MLM.
Par conséquent, la démonstration du critère de la triple confusion étant rapportée, le jugement en ce qu'il a retenu ces deux-sociétés comme co-employeurs de M. Y... sera confirmé. » (arrêt p. 4 et p.5).

ET PAR DES MOTIFS ADOPTES QUE «- Sur la qualité de co employeur de la SA MONEGASQUE MICROTECHNIC ;
Attendu que la jurisprudence considère qu'il y a un contrat de travail quand une personne s'engage pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Que les critères fixés par la cour de Cassation sont :
- la prestation de travail
- la rémunération en contre partie de la prestation de travail
- la subordination juridique
Attendu que Monsieur Y... a été embauché par la société MLM ;
Attendu qu'il ressort du débat contradictoire et des éléments apportés au dossier que la SARL MICROTECHNIC a donc incontestablement la qualité de co employeur de Monsieur Y... puisque en réalité, nonobstant l'existence de sociétés constituées, il s'agit de la même entreprise dont les activités internes ont été divisées en plusieurs sites.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces que la direction des différentes sociétés est belle et bien organisée par la société MICROTECHNIC à [...]  ;

En conséquence, celle-ci sera condamnée solidairement avec la société de droit français MLM. » (jugement p. 4).

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que la Cour d'appel, pour dire que la Société MLM et la Société SAM MICROTECHNIC étaient les co-employeurs de M. Y..., a retenu qu'il ressortait des éléments apportés au dossier que la SAM MICROTECHNIC et la Société MLM constituaient la même entreprise dont les activités internes avaient été divisées en plusieurs sites et qu'il résultait de l'ensemble des pièces que la direction des différentes sociétés était organisée par la Société SAM MICROTECHNIC à [...]  ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, en sorte que le juge ne peut se prononcer au visa de documents sans procéder à leur analyse, même sommaire ; que la Cour d'appel, pour dire que les sociétés MLM et SAM MICROTECHNIC étaient les coemployeurs de M. Y..., a retenu qu'il apportait des éléments démontrant qu'il avait tout d'abord été engagé par la Société MICROTECHNIC (missions d'intérim) et qu'il travaillait alors au dépôt de [...]    là où la Société MLM, créée postérieurement, avait son activité ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la reconnaissance de la qualité de co-employeur suppose ainsi une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction, que ne saurait caractériser l'interdépendance de sociétés, appartenant à un même groupe, liées par un contrat de prestation de service logistique ; que la Cour d'appel a simplement constaté que M. Y... apportait des éléments démontrant qu'il avait tout d'abord été engagé par la Société MICROTECHNIC et travaillait au dépôt de [...]    là où la Société MLM, créée postérieurement, avait son activité, qu'il n'était pas démontré que la Société MLM, en dehors de son contrat de prestation logistique la liant avec la Société MICROTECHNIC, avait une autre activité avec d'autres clients, ce qui corroborait l'affirmation de M. Y... selon laquelle la Société MLM n'était que l'un des sites composant la Société MICROTECHNIC et confirmait la présentation de la Société MICROTECHNIC du rapport d'audit, que le salarié établissait sa dépendance vis-à-vis de la Société MICROTECHNIC par la production de nombreux courriers électroniques internes avec cette société, que M. B..., gérant de la Société MLM était en relation directe, avec la Société MICROTECHNIC pour l'évaluation des trois salariés (dont M. Y...) travaillant au dépôt de [...]       et ne faisait que transmettre son avis sur ces trois salariés et que la Société MLM n'expliquait pas pourquoi l'entretien préalable avait été mené par Mme E..., comptable salariée de la Société MICROTECHNIC et pourquoi les frais de déplacement avaient été réglés par la Société MICROTECHNIC, dont le service de comptabilité établissait les bulletins de salaire de ces trois salariés mais également toute la comptabilité de la Société MLM ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la Société SAM MICROTECHNIC dans la gestion économique et sociale de la Société MLM permettant de retenir leur qualité d'employeurs conjoints, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... apportait des éléments démontrant qu'il avait tout d'abord été engagé par la Société MICROTECHNIC et travaillait au dépôt de [...]    là où la Société MLM, créée postérieurement, avait son activité, qu'il n'était pas démontré que la Société MLM, en dehors de son contrat de prestation logistique la liant avec la Société MICROTECHNIC, avait une autre activité avec d'autres clients, ce qui corroborait l'affirmation de M. Y... selon laquelle la Société MLM n'était que l'un des sites composant la Société MICROTECHNIC et confirmait la présentation de la Société MICROTECHNIC du rapport d'audit sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société SAM MICROTECHNIC, société industrielle qui assurait le développement au sein du groupe MICROTECHNIC, et la Société MLM, qui exerçait une activité de prestation de services d'entreposage de marchandises de manière autonome et avait une convention collective distincte de celle de la SAM MICROTECHNIC, n'étaient pas deux sociétés différentes avec des activités bien distinctes excluant la confusion d'activités, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la Cour d'appel a simplement constaté que M. Y... apportait des éléments démontrant qu'il avait tout d'abord été engagé par la Société MICROTECHNIC et travaillait au dépôt de [...]     là où la Société MLM, créée postérieurement, avait son activité, qu'il n'était pas démontré que la Société MLM, en dehors de son contrat de prestation logistique la liant avec la Société MICROTECHNIC, avait une autre activité avec d'autres clients, ce qui corroborait l'affirmation de M. Y... selon laquelle la Société MLM n'était que l'un des sites composant la Société MICROTECHNIC et confirmait la présentation de la Société MICROTECHNIC du rapport d'audit ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les sociétés SAM MICROTECHNIC et MLM avaient leurs propres sièges sociaux, des dirigeants distincts et que la Société MLM était parfaitement autonome et libre de développer sa propre clientèle, n'excluait pas la confusion de direction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

6°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la Cour d'appel a simplement constaté que le salarié établissait sa dépendance vis-à-vis de la Société MICROTECHNIC par la production de nombreux courriers électroniques internes avec cette société, que M. B..., gérant de la Société MLM était en relation directe avec la Société MICROTECHNIC pour l'évaluation des trois salariés travaillant au dépôt de [...]    (M. Y..., M. C... et M. D...) et ne faisait que transmettre son avis sur ces trois salariés et que la Société MLM n'expliquait pas pourquoi l'entretien préalable avait été mené par Mme E..., comptable salariée de la Société MICROTECHNIC, et pourquoi les frais de déplacement avaient été réglés par la Société MICROTECHNIC, dont le service de comptabilité établissait les bulletins de salaire de ces trois salariés mais également toute la comptabilité de la Société MLM ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, que les salariés de la Société MLM étaient embauchés directement par le gérant de la Société MLM, qui gérait leurs carrières, que les aménagements du temps de travail comme les dates des congés avaient été convenus entre les salariés et le gérant de la Société MLM et que les salariés de la Société MLM eux-mêmes acceptaient de travailler pour la Société SAM MICROTECHNIC en dehors des horaires de travail qu'avec l'aval du gérant de la Société MLM, n'établissait pas l'absence d'emprise directe de la part de la SAM MICROTECHNIC dans la gestion sociale de la Société MLM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

7°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se bornant à relever que le salarié établissait sa dépendance vis-à-vis de la Société MICROTECHNIC par la production de nombreux courriers électroniques internes avec cette société sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas des relations normales de deux sociétés liées par un contrat de prestation de service logistique, la Société SAM MICROTECHNIC se contentant de transmettre à la Société MLM et notamment à M. Y... les instructions qu'elle recevait des clients du groupe ce qui excluait toute immixtion de la Société SAM MICROTECHNIC dans la gestion du personnel de la Société MLM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

8°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour dire que les sociétés MLM et SAM MICROTECHNIC étaient les co-employeurs de M. Y..., que la Société MLM n'expliquait pas pourquoi l'entretien préalable avait été mené par Mme E..., comptable salariée de la Société MICROTECHNIC, quand les sociétés MLM et SAM MICROTECHNIC faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel (conclusions MLM p. 6 et conclusions SAM MICROTECHNIC p. 17), que Mme E..., licenciée par la Société SAM MICROTECHNIC pour motif économique au mois de juillet 2009, n'était plus salariée de cette société lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement de M. Y... le 5 juillet 2010, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des Sociétés MLM et SAM MICROTECHNIC en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés MLM et SAM MICROTECHNIC à payer à M. Y... les sommes de 94.413 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du fait de l'absence d'autorisation administrative et de 12.874,50 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la violation du statut protecteur du conseiller du salarié-

M.Y... a été désigné comme conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 30 mars 2010. Cette information a été portée à la connaissance de la direction de MLM MICROTECHNIC par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2010. De plus, dans l'attestation de M.B...  en date du 26 juillet 2010, cette fonction de conseiller du salarié est bien mentionnée. Selon l'article L2411-21 du code du travail, le licenciement d'un conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Or M.Y... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2010 qui s'est tenu le 5 juillet 2010. L'employeur affirme que M.Y... ne lui a alors pas rappelé sa situation et l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. M.Y... a été licencié le 15 juillet 2010 sans que l'autorisation nécessaire ait été demandée. De plus la société MLM reproche à M.Y... d'avoir refusé la proposition de rétractation du licenciement qu'elle lui a faite après avoir été alerté par l'inspection du travail sur cette infraction qui avait été signalée par M. Y....
Mais en l'absence d'un accord du salarié sur cette rétractation qui aurait abouti à une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique avec cette fois sollicitation de l'autorisation de l'inspection du travail, et à défaut d'établir un comportement frauduleux du salarié, ce licenciement est maintenu et devait être examiné.

Dès lors, en l'absence de l'autorisation administrative préalable obligatoire, la nullité de cet acte doit être constatée. La société MLM, reconnaissant son erreur, propose une indemnisation correspondant à trois mois de salaire.
Or, le salarié, conseiller du salarié, dont le licenciement est nul et qui n'a pas demandé sa réintégration, a droit à une indemnisation forfaitaire égale à ce qu'il aurait perçu de la date de son éviction (21 juillet 2010 ) à la date d'expiration de la période de protection en cours, soit trois ans de mandat, à laquelle s'ajoute la période de protection après mandat de douze mois, soit un total de 44 mois, 2.145,75X 44= 94.413€ . Le jugement en ce qu'il a prévu la condamnation solidaire des co-employeurs de M.Y... à lui payer cette somme sera confirmée dans cette disposition.
Du fait de la nullité du licenciement, le salarié a droit aux indemnités de rupture (préavis versé selon les dispositions prévues en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé et indemnité de licenciement déjà versée au salarié) ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire. Il sollicite plus de deux ans de salaire, 54.640 €. Les co-employeurs de M.Y... seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 12.874,50€.» (arrêt p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de la somme de 94.413,00 € au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Attendu que l'Article L. 1232-14 du Code du Travail prévoit: « L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail".
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie ».
Attendu que Monsieur Y... a été désigné comme conseiller du salarié par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2010;
Attendu que cette information a été portée à la connaissance de la SARL MLM le 01 avril 2010;
Attendu qu'il est versé aux débats une attestation de M. B... Ismael gérant de la SARL MLM qui indique qu'il n'ignorait pas la qualité de conseiller du salarié de Monsieur Y... ;
Attendu que l'article L.2411-21 prévoit: « - Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'Article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».
Attendu que l'article L.2436-1 prévoit: « - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3. 750 € ».
Attendu que la société MLM, tout comme la société MICROTECHNIC n'ont sollicité aucune autorisation de l'inspection du travail préalablement au licenciement intervenu le 15 juillet 2010;

Attendu que le salarié est en droit d'obtenir une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur à laquelle s'ajoute une indemnisation due en cas de nullité du licenciement;
Attendu que le montant de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection;
Il en résulte que le mandat de Monsieur Y... a commencé le 01 avril 2010 et expirait le 01 avril 2015, auquel il convient de rajouter les 12 mois de protection post mandat.
Attendu que le décompte de l'indemnisation est :
- Perte de salaire du 27 juillet 2010 au 01 Avril 2013 : 2.145,75€
x 32 mois= 68.664 €
- Indemnisation post mandat 2.145,72€ x 12 mois= 25.749€
Soit un total de 94.413,00 €
En conséquence il sera fait droit à la demande de la somme de 94.413 euros » (jugement p. 4 et p. 5).

ALORS QUE le manquement d'un salarié à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur peut être pris en compte dans l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur du conseiller de salarié ; que la Cour d'appel a relevé, pour condamner solidairement les sociétés MLM et MICROTECHNIC à payer à M. Y... les sommes de 94.413 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du fait de l'absence d'autorisation administrative et de 12.874,50 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, qu'en l'absence d'un accord du salarié sur la proposition de rétractation qui lui avait été faite par l'employeur qui aurait abouti à une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique avec cette fois sollicitation de l'autorisation de l'inspection du travail, et à défaut d'établir un comportement frauduleux du salarié, ce licenciement était maintenu et devait être examiné ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., qui n'avait pas rappelé sa situation à son employeur lors de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail et avait ensuite refusé la proposition de rétractation du licenciement que la Société MLM lui avait faite après avoir été alerté par l'inspection du travail sur cette infraction qui avait été signalée par le salarié, n'avait pas volontairement aggravé son préjudice manquant ainsi à son obligation de bonne foi à l'égard de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-21 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24061
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°14-24061


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.24061
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