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01/02/2018 | FRANCE | N°17-14730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 17-14730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 358 du code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que M. Y... a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire enregistrée sous le n° 08/08324 l'opposant à Mme A... devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la 1re chambre et a r

edistribué l'affaire à la 8e chambre de la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 358 du code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que M. Y... a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire enregistrée sous le n° 08/08324 l'opposant à Mme A... devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la 1re chambre et a redistribué l'affaire à la 8e chambre de la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l'affaire soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation ;

Mais attendu que la décision par laquelle le président d'une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14730
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Admission de la demande de renvoi - Distribution à une autre formation de la même juridiction - Mesure d'administration judiciaire - Recours (non)

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Renvoi pour cause de suspicion légitime - Admission - Distribution à une autre formation de la même juridiction - Portée

L'article 358 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, prévoit que le président d'une juridiction estimant fondée une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime peut distribuer l'affaire à une autre formation de la même juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir


Références :

article 358 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°17-14730, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14730
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