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01/02/2018 | FRANCE | N°16-28043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-28043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2016), que par acte du 10 mars 2015, la société GE Money Bank, devenue la société My Money Bank, (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que les débiteurs ont contesté la validité de ce commandement et ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer sa nullité ainsi que celle de l'assignation ; que

par un jugement du 15 janvier 2016, le juge de l'exécution a annulé le commande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2016), que par acte du 10 mars 2015, la société GE Money Bank, devenue la société My Money Bank, (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que les débiteurs ont contesté la validité de ce commandement et ont demandé à un juge de l'exécution de prononcer sa nullité ainsi que celle de l'assignation ; que par un jugement du 15 janvier 2016, le juge de l'exécution a annulé le commandement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement, et de la déclarer irrecevable à agir en raison de la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en se fondant, pour juger l'action de la banque prescrite, sur l'absence d'effet interruptif des paiements postérieurs au 2 juillet 2012 en raison de l'action en nullité du commandement de saisie immobilière intentée par M. et Mme X... devant le juge de l'exécution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le paiement, fût-il partiel, fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l'action en paiement ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que la banque produisait un historique des paiements postérieurs à la déchéance du terme, dont il résultait que les débiteurs lui avaient adressé quatre chèques le 27 janvier 2011, un chèque le 18 février 2011, et qu'ils avaient régularisé vingt-sept virements, jusqu'au 3 juin 2013, pour un montant total de 40 827,48 euros, dont 20 822 euros pour le prêt [...]        , et 20 005,48 euros pour le prêt [...]        , a néanmoins, pour juger l'action de la banque prescrite, énoncé que M. et Mme X... l'ayant assignée le 2 juillet 2012 devant le juge de l'exécution aux fins de nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 4 juin précédent, les paiements intervenus à partir du 2 juillet 2012 jusqu'au 3 juin 2013 ne pouvaient plus constituer la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, de sorte que le dernier acte interruptif datait du 22 juin 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les paiements intervenus du 27 janvier 2011 au 3 juin 2013 avaient tous interrompu la prescription de sorte que le dernier acte interruptif ayant eu lieu le 3 juin 2013, l'action de la banque pour le recouvrement de ses créances ne pouvait être prescrite le 10 mars 2015, violant ainsi l'article 2240 du code civil ;

3°/ que la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt leur prescription ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, en date du 2 juin 2014, mentionnait les créances de la banque, a néanmoins, pour juger l'action de la banque prescrite, énoncé que M. et Mme X... ayant précisé qu'il y avait pour chacune d'elles un litige judiciaire en cours, ce document n'établissait pas la reconnaissance par le débiteur du droit de la banque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la demande de plan de surendettement déposée le 2 juin 2014 par M. et Mme X..., par laquelle ils avaient reconnu les créances de la banque, fût-ce partiellement, ayant interrompu la prescription, l'action de la banque pour le recouvrement de ses créances ne pouvait être prescrite le 10 mars 2015, violant ainsi l'article 2240 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les débiteurs ayant soutenu qu'aucune reconnaissance non équivoque ne résultait de leurs paiements postérieurs au 5 mars 2010, le moyen tiré de l'absence d'effet interruptif des paiements postérieurs au 2 juillet 2012 en raison de l'action en nullité du commandement était nécessairement dans les débats ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a estimé que ni les paiements postérieurs au 2 juillet 2012 ni la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constituaient une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société My Money Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société GE Money Bank était irrecevable à agir par voie de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en raison de la prescription ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière » ; que l'exigibilité de la créance suppose que l'action du créancier ne soit pas prescrite ; que sur le moyen tiré de la prescription, aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, y figurant précédemment sous le numéro 137-2, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que par lettre du 13 décembre 2010, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser un arriéré sur le prêt numéro [...]         d'un montant de 3.437,18 euros correspondant aux échéances impayées des 5 décembre 2010, 5 septembre 2010, 5 juin 2010, 5 avril 2010 et 5 mars 2010 ; que par lettre du 24 janvier 2011, la banque a informé les débiteurs qu'elle prononçait l'exigibilité anticipée du crédit avec effet immédiat ; que le décompte contentieux établi à cette date comprend les échéances impayées pour le montant précité, des intérêts et frais d'assurance, ainsi que le capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2011 ; que de même, par un courrier séparé du 13 décembre 2010, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser un arriéré sur le prêt [...]         d'un montant de 6.134,06 euros correspondant aux échéances du 5 mars 2010, du 5 avril 2010, du 5 mai 2010, du 5 juin 2010, du 5 août 2010, du 5 septembre 2010, du 5 novembre 2010 et du 5 décembre 2010 ; que par lettre du 24 janvier 2011, la banque a informé les débiteurs qu'elle prononçait également l'exigibilité anticipée de ce crédit avec effet immédiat ; que le décompte contentieux établi à cette date comprend les échéances impayées pour le montant précité, des intérêts et frais d'assurance, ainsi que le capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2011 ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription, au sens du texte précité, doit être fixé pour chacune des échéances impayées, au jour de son exigibilité, et pour le capital restant dû, à la date du 24 janvier 2011 ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que la banque produit un historique des paiements postérieurs à la déchéance du terme, dont il résulte que les débiteurs lui ont adressé quatre chèques le 27 janvier 2011, un chèque le 18 février 2011, et qu'ils ont régularisé 27 virements, jusqu'au 3 juin 2013, pour un montant total de 40.827,48 euros, dont 20.822 euros pour le prêt [...]        , et 20.005,48 euros pour le prêt [...]         ; que par leur montant, leur régularité, leur caractère volontaire, les premiers paiements constituent la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, de sorte qu'ils ont un effet interruptif de la prescription ; qu'en revanche, la banque ayant fait signifier à ses débiteurs commandement de saisie immobilière par exploit du 4 juin 2012, ces derniers ont fait assigner le créancier par acte du 2 juillet 2012 à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de nullité, contestant notamment la déchéance du terme ; qu'à partir du 2 juillet 2012, les paiements qui sont intervenus jusqu'au 3 juin 2013 ne pouvaient plus constituer la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, de sorte que le dernier acte interruptif est en date du 22 juin 2012, et correspond au dernier virement opéré avant la date de l'acte saisissant le juge de l'exécution ; qu'après cette date, aucun acte interruptif n'est intervenu avant le commandement du 10 mars 2015, dans la mesure où la procédure de surendettement n'a pas pu avoir cet effet, ainsi qu'il résulte des documents communiqués après l'arrêt avant dire droit ; que la déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, en date du 2 juin 2014, mentionne les créances litigieuses, mais précise qu'il y a pour chacune d'elles un litige judiciaire en cours ; qu'il en résulte que ce document n'établit pas la reconnaissance par le débiteur du droit de la société Ge Money Bank ; qu'enfin, la procédure de surendettement n'a pas davantage entraîné la suspension du délai de prescription, telle que prévue par l'article 2234 du code civil aux termes duquel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, y figurant précédemment sous le numéro L. 331-3-1, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires » ; que cependant, la déclaration de recevabilité ne suspend ou interdit que les procédures d'exécution ; qu'elle n'interdit pas les actions engagées pour obtenir un titre, et tout autre acte susceptible d'interrompre la prescription, de sorte qu'elle ne suspend pas la prescription ; qu'il en résulte que l'action de la banque pour le recouvrement de ses créances, en vertu des deux prêts litigieux, est prescrite depuis le 22 juin 2014 ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en se fondant, pour juger l'action de la banque prescrite, sur l'absence d'effet interruptif des paiements postérieurs au 2 juillet 2012 en raison de l'action en nullité du commandement de saisie immobilière intentée par les époux X... devant le juge de l'exécution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le paiement, fût-il partiel, fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l'action en paiement ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la banque produisait un historique des paiements postérieurs à la déchéance du terme, dont il résultait que les débiteurs lui avaient adressé quatre chèques le 27 janvier 2011, un chèque le 18 février 2011, et qu'ils avaient régularisé 27 virements, jusqu'au 3 juin 2013, pour un montant total de 40.827,48 euros, dont 20.822 euros pour le prêt [...]        , et 20.005,48 euros pour le prêt [...]        , a néanmoins, pour juger l'action de la banque prescrite, énoncé que les époux X... l'ayant assignée le 2 juillet 2012 devant le juge de l'exécution aux fins de nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 4 juin précédent, les paiements intervenus à partir du 2 juillet 2012 jusqu'au 3 juin 2013 ne pouvaient plus constituer la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, de sorte que le dernier acte interruptif datait du 22 juin 2012, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les paiements intervenus du 27 janvier 2011 au 3 juin 2013 avaient tous interrompu la prescription de sorte que le dernier acte interruptif ayant eu lieu le 3 juin 2013, l'action de la banque pour le recouvrement de ses créances ne pouvait être prescrite le 10 mars 2015, violant ainsi l'article 2240 du code civil ;

3°) ALORS QUE la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt leur prescription ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration de saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, en date du 2 juin 2014, mentionnait les créances de la banque, a néanmoins, pour juger l'action de la banque prescrite, énoncé que les époux X... ayant précisé qu'il y avait pour chacune d'elles un litige judiciaire en cours, ce document n'établissait pas la reconnaissance par le débiteur du droit de la société Ge Money Bank, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la demande de plan de surendettement déposée le 2 juin 2014 par les époux X..., par laquelle ils avaient reconnu les créances de la banque, fût-ce partiellement, ayant interrompu la prescription, l'action de la banque pour le recouvrement de ses créances ne pouvait être prescrite le 10 mars 2015, violant ainsi l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28043
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-28043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28043
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