LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 20 février 2014, statuant dans un litige opposant la SCI du Moulin et la société du Moulin PLS à la société Foncière et financière Monceau, a condamné celle-ci sous astreinte, d'une part, à déposer une demande de permis de construire en conformité avec les dispositions d'un protocole conclu le 21 mai 2001 et à faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution de travaux, d'autre part, à achever les travaux et à mettre le preneur en mesure de les réceptionner avec communication de tous documents administratifs autorisant l'ouverture et l'exploitation d'un hôtel restaurant ; que la SCI du Moulin et la société du Moulin PLS ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 26 mars 2014 au 3 février 2015, qui a été rejetée par un arrêt infirmatif du 23 juin 2016 ; qu'elles ont concomitamment saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de liquidation d'astreinte pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, l'arrêt énonce que si l'autorité de la chose jugée d'une décision est attachée à son dispositif, la cour d'appel, en déboutant la SCI du Moulin et la société du Moulin PLS de leur demande de liquidation d'astreinte aux motifs que la société Foncière et financière Monceau avait respecté l'obligation mise à sa charge de déposer une demande de permis de construire en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001 et qu'elle démontrait avoir exécuté l'obligation de faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux, a expressément statué sur la question de l'exécution des obligations incombant à la société Foncière et financière Monceau aux termes de la décision du 20 février 2014, de sorte que la SCI du Moulin et la société du Moulin PLS sont irrecevables, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2016, à solliciter la liquidation de l'astreinte, serait-ce pour une période postérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt du 23 juin 2016 fondant la décision de rejeter les demandes de liquidation d'astreinte formées par la SCI du Moulin et la société du Moulin PLS étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, relevant que la nouvelle demande de liquidation d'astreinte portait sur une période postérieure à celle précédemment tranchée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Foncière et financière Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI du Moulin et à la société du Moulin PLS la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société du Moulin PLS et la SCI du Moulin
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de liquidation d'astreinte formées par la SCI du Moulin et la SARL du Moulin PLS pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « les fins de non-recevoir pouvant être, en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, proposées en tout état de cause, la société Foncière et Financière Monceau est recevable à soulever, pour la première fois en cause d'appel et dans ses dernières écritures, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 juin 2016 qui n'avait au demeurant pas été rendu lorsque le premier juge a statué ; que la présente instance porte sur la liquidation, pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, de l'astreinte fixée par l'arrêt du 20 février 2014, la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS soutenant que pour cette période, la société Foncière et Financière Monceau n'a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge, lesquelles consistaient à « déposer une demande de permis de construire, en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001 et plus généralement à faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux » ; qu'or, pour la période antérieure du 26 mars 2014 au 3 février 2015, par arrêt du 23 juin 2016, la cour, infirmant le jugement du 10 mars 2015, a débouté la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS de leurs demandes de liquidation d'astreinte aux motifs, d'une part, que la société Foncière et Financière Monceau avait respecté l'obligation mise à sa charge de déposer une demande de permis de construire, en conformité avec les dispositions du protocole du 21 mai 2001, et, d'autre part, s'agissant de l'obligation « de faire toutes diligences utiles pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux », qu'elle démontrait avoir exécuté l'injonction ainsi mise à sa charge ; que si l'autorité de la chose jugée d'une décision est, comme le font observer la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS, attachée à son dispositif, en l'espèce, en déboutant la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS de leur demande de liquidation d'astreinte, aux motifs ci-dessus rappelés, la cour a expressément statué sur la question de l'exécution des obligations incombant à la société Foncière et Financière Monceau aux termes de la décision du 20 février 2014 s'agissant de la demande de permis de construire et des diligences afférentes ; que la Sci du Moulin et la Sarl du Moulin PLS sont dès lors irrecevables, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 23 juin 2016, à solliciter la liquidation de l'astreinte, serait ce pour une période postérieure ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ;
1°) ALORS QUE seules les demandes tranchées expressément dans le dispositif de la décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte des sociétés SCI du Moulin et de la SARL du Moulin PLS, que la cour d'appel de Paris avait, dans les motifs de son arrêt du 23 juin 2016, déjà statué sur la demande de liquidation de l'astreinte présentée devant elle pour la période du 4 février 2015 au 28 mai 2015, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle seules les demandes tranchées expressément dans le dispositif de la décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de liquidation d'astreinte des sociétés SCI du Moulin et de la SARL du Moulin PLS en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 23 juin 2016, cependant que l'astreinte prononcée n'était pas limitée dans le temps et que la demande de liquidation portait sur une période postérieure, ce dont il s'inférait que la cour n'était pas liée par les motifs de l'arrêt du 23 juin 2016, qui avait statué sur la liquidation d'une astreinte fondée sur une période antérieure et devait vérifier si l'obligation assortie d'astreinte avait été régulièrement exécutée, sans se reporter aux motifs de l'arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soit accueillie, il faut que la demande soit identique à celle ayant donné lieu au jugement déjà rendu ; qu'en déclarant irrecevable la demande de liquidation d'astreinte des sociétés SCI du Moulin et de la SARL du Moulin PLS en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 23 juin 2016, cependant que les demandes présentées dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2016 étaient différentes de celles présentées dans le cadre de la présente instance s'agissant notamment du dépôt de la demande de permis de construire sans l'accord préalable des parties et de la suppression de la véranda et portaient sur l'inexécution d'obligations distinctes de celles invoquées dans le cadre de la première demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.