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01/02/2018 | FRANCE | N°16-27228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2018, 16-27228


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 2016), que Mme X... était occupante, depuis le début de l'année 2010, d'une maison d'habitation appartenant à son grand-père, Maurice X..., puis, après le décès de celui-ci [...] , à son père, M. Pierre X... ; que, M. X... lui ayant demandé de restituer les lieux, elle l'a assigné en reconnaissance d'un bail verbal ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

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ais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve contradictoirement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 octobre 2016), que Mme X... était occupante, depuis le début de l'année 2010, d'une maison d'habitation appartenant à son grand-père, Maurice X..., puis, après le décès de celui-ci [...] , à son père, M. Pierre X... ; que, M. X... lui ayant demandé de restituer les lieux, elle l'a assigné en reconnaissance d'un bail verbal ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, que ni les versements mensuels de 100 euros à compter de décembre 2011, soit deux ans après le début de l'occupation des lieux, ni le paiement de la taxe d'habitation, ni celui de la taxe foncière à compter de fin 2012 ne suffisaient à établir le paiement d'un loyer en contrepartie de cette occupation, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un bail verbal n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marilyne X... de sa demande en reconnaissance d'un bail d'habitation formé avec son père, M. Pierre X..., sur la maison située [...]                              ,

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 1715 du code civil que la preuve d'un bail fait sans écrit ne peut être apportée par témoins ou présomptions que s'il a reçu un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, alors que la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un bail fait sans écrit, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les versements mensuels de 100 € ont commencé près de deux ans seulement après le début de l'occupation des lieux par Mme X... et un mois seulement après le versement par Maurice X... d'une aide financière de 14 839 €, a pu considérer au regard de cette chronologie, que la demanderesse n'établissait pas que lesdits versements se rapportaient à un bail dont l'exécution avait commencé à la fin de l'année 2009, ou au début de l'année 2010, date à laquelle elle s'était installée dans les lieux concomitamment au départ de son grand père, en maison de retraite ; que de manière pertinente, le premier juge a également souligné l'incohérence de cette chronologie, avec la situation familiale de Mme X... qui, dispensée pendant prés de deux ans du paiement d'un loyer, se serait vue réclamer ce dernier au moment où ses revenus, du fait de la séparation du couple, avaient diminué et ce, alors même que dans le même temps, une importante aide financière lui avait été consentie par son grand père ; que la cour relève en outre que le paiement de la taxe d'habitation qui incombe à l'occupant des lieux, quel que soit son titre d'occupation n'est pas de nature à prouver l'existence d'un contrat de bail, même si en l'occurrence elle remonte au début de l'occupation des lieux, en 2010 ; que, quant au remboursement de la taxe foncière incombant au propriétaire, force est de constater que, selon le relevé des paiements, établi par la demanderesse, il ne débute qu'à la fin de l'année 2012, soit là encore bien postérieurement à l'entrée dans les lieux, et peut parfaitement s'expliquer par le projet de Pierre X..., à la suite du décès de son père [...] , de laisser la maison du faubourg de La Baratte à sa fille Marilyne, ainsi que l'indique Martine X... dans une attestation remise à sa soeur et produite par celle-ci aux débats ; que de manière superfétatoire, il sera relevé que Marilyne X... qui n'apporte pas la preuve d'un paiement de la taxe d'habitation postérieurement à l'année 2013 laisse sans réponse l'affirmation de M. X... selon laquelle elle a définitivement quitté les lieux, au début de l'année 2014, et ce, alors même qu'elle continue de régler la somme mensuelle de 100€ qu'elle avait commencé de payer lors de l'octroi de l'aide financière en décembre 2011 ; qu'en conséquence, Marilyne X... prouve seulement qu'elle occupe les lieux depuis le début de l'année 2010 mais n'apporte pas la preuve de la contrepartie onéreuse qu'elle allègue ; qu'elle n'établit donc pas l'existence d'un bail à son profit et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

1) ALORS QUE conformément à l'article 1341 devenu 1359 du code civil, la preuve d'un prêt est apportée par un écrit, comportant l'obligation de restituer les fonds remis ; que la seule preuve de la remise de fonds ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, à la différence de l'existence d'un don manuel, établi par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme X... qui a admis avoir reçu un don en espèces de son grand père, au moment de son divorce, a aussi apporté la preuve du paiement d'un loyer régulier et du paiement des taxes foncières et d'habitation à son père, M. Pierre X... ; que dès lors, il incombait à celui-ci qui contestait l'existence d'un bail et alléguait que les versements correspondaient au remboursement des fonds remis par son propre père, Maurice X..., à sa petite fille, d'établir le défaut d'intention libérale et l'obligation de restitution des fonds reçus du remettant ; qu'en dispensant M. Pierre X... de cette preuve et en refusant d'admettre l'existence d'un bail formé entre M. Pierre X... et Mme Marilyne X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble les articles 1905 et 1715 du code civil ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que son père avait continué à exiger l'exécution du bail formé avec elle, en lui adressant notamment encore en 2015 l'avis d'imposition de la taxe foncière qu'elle avait acquittée, et qu'en conséquence, il ne pouvait pas contester l'existence d‘un bail dont il demandait l'exécution ; que la cour d'appel qui a affirmé que Mme X... laissait sans réponse l'affirmation de M. X... selon laquelle elle avait libéré les lieux en 2014 mais qui n'a pas pris en considération le moyen de Mme X..., fondé sur la demande de M. X... de poursuivre l'exécution du bail par le paiement par sa fille, outre des loyers, de la taxe foncière, a, en statuant ainsi, méconnu l'étendue du litige et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27228
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-27228


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27228
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