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01/02/2018 | FRANCE | N°16-26992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2018, 16-26992


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que M. Y..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en contestation de son appel de charges du 11 février 2013 ; qu'en appel, M. Y... a sollicité l'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est préalable :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irr

ecevable la demande en annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que M. Y..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) en contestation de son appel de charges du 11 février 2013 ; qu'en appel, M. Y... a sollicité l'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est préalable :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013, l'arrêt retient qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de M. Y... n'était pas la conséquence ou le complément de la défense opposée ou des demandes présentées devant les premiers juges, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 n'a pas été contestée dans le délai de deux mois ouvert par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que, sur la notification du compte rendu de l'assemblée générale, n'était pas mentionnée la date de sa distribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y... de son appel de charges, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle née de l'application de la loi du [...]           et comme telle se prescrit par dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l‘article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que la répartition des charges a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps que l'approbation des comptes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa neuvième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt retient que l'appel de fonds du 11 février 2013 a été retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013, de sorte que la contestation se retrouve sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n° 3 de l' assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013 modifiait seule l'imputation des sommes appelées, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document clair et précis, a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son attitude causait au syndicat un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée

générale des copropriétaires du 4 juin 2013 et condamné M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'invalidation d'un appel de charges adressé le 11 février 2013, concernant des « travaux parking », ainsi que cela figure clairement sur le document en question ; que cet appel de fonds a été décidé lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2012, dans sa résolution numéro huit qui a voté pour la pose d'enrobé sur les parties communes, adopté un budget de 30.000 euros et choisi la société Corsovia pour réaliser les travaux d'enrobé devant la pharmacie ; que M. Y... critique l'appel de charges en ce que « [...] » n'a pas de parties communes de parking, en ce que les travaux n'ont en réalité pas été réalisés, en ce que la répartition des charges serait erronée, en ce que Mme A... sa qualité de syndic secondaire n'aurait pas le pouvoir de faire voter ces travaux ni d'appeler les fonds nécessaires ; que, cependant, il apparaît que la décision d'effectuer les travaux a été adoptée lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2012 par tous les copropriétaires présents et représentés, dont M. Y... ; que n'étant ni opposant ni défaillant il n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la décision, ce d'autant qu'il a laissé s'écouler le délai de contestation de deux mois après la réception du procès-verbal de l'assemblée générale ; que les critiques tenant à la nature de partie commune de l'espace concerné par les travaux, à la qualité de Mme A..., touchent à la pertinence de la décision de l'assemblée générale elle-même et non à l'appel de fonds, et se heurtent donc à l'irrecevabilité découlant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les critiques tenant à la non réalisation des travaux pour lesquels l'appel de fonds a été adressé, et au changement d'affectation des fonds, se heurtent au fait que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013 a décidé de modifier l'intitulé « provision parking » et d'imputer les sommes sur le compte « travaux toiture et reprises, fissure en façade », de faire réaliser les travaux d'étanchéité de la toiture en priorité au lieu des travaux d'enrobé ; que cette décision de l'assemblée générale n'a pas été critiquée dans le délai de deux mois ouvert par l'article 42 de la loi du 10 juillet 965, et la demande de M. Y..., dans le dispositif de ses dernières écritures, d'annuler la résolution numéro trois de cette assemblée générale, constitue une demande nouvelle en cause d'appel, par essence irrecevable ; que, sur la répartition des charges, elle a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps d'ailleurs que l'approbation des ; que l'appel de fonds, en tant qu'il concerne les « charges communes générales », se réfère à la répartition des charges telle qu'adoptée par les assemblées générales ; qu'en outre, ainsi que le relève l'intimé, l'appel de fonds du 11 février 2013, critiqué par M. Y..., a été retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013, de sorte que la contestation se retrouve sans objet ; que la contestation de M. Y... est donc irrecevable, tant en ce qu'elle vise l'appel de fonds du 11 février 2013 et l'assemblée générale du 16 novembre 2012, ainsi que l'a dit le premier juge, qu'en ce qu'elle vise l'assemblée générale du 4 juin 2013 ; qu'en ce qui concerne les pouvoirs de Mme Karine A..., la cour d'appel constate qu'elle a été désignée le 17 février 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour une durée de 12 mois, renouvelée par la suite jusqu'au 31 décembre 2014, en qualité de syndic judiciaire de « la copropriété Résidence du domaine de [...], [...] » aux fins d'administrer la copropriété et le cas échéant faire exécuter tous travaux urgents ; que contrairement à ce que soutient M. Y... elle a donc les qualités nécessaires pour appeler les fonds ; que l'attitude de M. Y... cause au syndicat des copropriétaires un préjudice qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros ; qu'il sera en outre condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il supportera les dépens ;

1°) ALORS QU 'en jugeant que la résolution n° 3 de l'assemblée g énérale du 4 juin 2013 qui modifie l'intitulé « provision parking », impute les sommes sur le compte « travaux toiture et reprises fissure en façade » et prévoit de faire réaliser les travaux d'étanchéité de la toiture en priorité au lieu des travaux d'enrobé, n'avait pas été critiquée dans le délai de deux mois ouvert par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans répondre aux moyens déterminants de M. Y..., selon lesquels, sur le document présenté par le syndicat des copropriétaires comme la notification du compte rendu de l'assemblée générale du 4 juin 2013, d'une part, n'était pas mentionnée la date de distribution d'autre part, la signature y figurant n'était pas celle de M. Y... (conclusions p. 10, § 3 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que M. Y... affirmait que sur le document présenté par le syndicat des copropriétaires comme la notification du compte rendu de l'assemblée générale du 4 juin 2013, la signature figurant sur cet acte n'était pas la sienne ; qu'en ne vérifiant pas l'écrit contesté, tout en considérant qu'était expiré le délai de deux mois ouvert pour contester les décisions prises au cours de cette assemblée générale et qui courait à compter de la notification au copropriétaire de la décision litigieuse à l'initiative du syndic, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 était irrecevable comme constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel cependant qu'il s'agissait d'une demande qui, comme celle présentée en première instance aux fins d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 16 novembre 2012, tendait à priver de base juridique l'appel de charges du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire la conséquence ou le complément ; que le juge doit vérifier, au besoin d'office, que les conditions de l'article 566 du code de procédure civile ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ; qu'en jugeant que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'a ssemblée générale du 4 juin 2013 était irrecevable comme constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel, sans avoir recherché au préalable si les conditions de l'article 566 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 était irrecevable comme constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant que cette demande était la conséquence, à tout le moins le complément, de celle tendant à l'invalidation de l'appel de charges du 11 février 2013, dès lors que la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2 013 prévoyait, entre autres, que les fonds appelés pour accomplir les travaux visés dans la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 16 novem bre 2012, laquelle avait fondé l'appel de charges du 11 février 2013, seraient affectés à un autre poste de travaux, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'action de M. Y... et condamné celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'invalidation d'un appel de charges adressé le 11 février 2013, concernant des « travaux parking », ainsi que cela figure clairement sur le document en question ; que cet appel de fonds a été décidé lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2012, dans sa résolution numéro huit qui a voté pour la pose d'enrobé sur les parties communes, adopté un budget de 30.000 euros et choisi la société Corsovia pour réaliser les travaux d'enrobé devant la pharmacie ; que M. Y... critique l'appel de charges en ce que « [...] » n'a pas de parties communes de parking, en ce que les travaux n'ont en réalité pas été réalisés, en ce que la répartition des charges serait erronée, en ce que Mme A... sa qualité de syndic secondaire n'aurait pas le pouvoir de faire voter ces travaux ni d'appeler les fonds nécessaires ; que, cependant, il apparaît que la décision d'effectuer les travaux a été adoptée lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2012 par tous les copropriétaires présents et représentés, dont M. Y... ; que n'étant ni opposant ni défaillant il n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la décision, ce d'autant qu'il a laissé s'écouler le délai de contestation de deux mois après la réception du procès-verbal de l'assemblée générale ; que les critiques tenant à la nature de partie commune de l'espace concerné par les travaux, à la qualité de Mme A..., touchent à la pertinence de la décision de l'assemblée générale elle-même et non à l'appel de fonds, et se heurtent donc à l'irrecevabilité découlant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les critiques tenant à la non réalisation des travaux pour lesquels l'appel de fonds a été adressé, et au changement d'affectation des fonds, se heurtent au fait que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013 a décidé de modifier l'intitulé « provision parking » et d'imputer les sommes sur le compte « travaux toiture et reprises, fissure en façade », de faire réaliser les travaux d'étanchéité de la toiture en priorité au lieu des travaux d'enrobé ; que cette décision de l'assemblée générale n'a pas été critiquée dans le délai de deux mois ouvert par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et la demande de M. Y..., dans le dispositif de ses dernières écritures, d'annuler la résolution numéro trois de cette assemblée générale, constitue une demande nouvelle en cause d'appel, par essence irrecevable ; que, sur la répartition des charges, elle a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps d'ailleurs que l'approbation des comptes ; que l'appel de fonds, en tant qu'il concerne les « charges communes générales », se réfère à la répartition des charges telle qu'adoptée par les assemblées générales ; qu'en outre, ainsi que le relève l'intimé, l'appel de fonds du 11 février 2013, critiqué par M. Y..., a été retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013, de sorte que la contestation se retrouve sans objet ; que la contestation de M. Y... est donc irrecevable, tant en ce qu'elle vise l'appel de fonds du 11 février 2013 et l'assemblée générale du 16 novembre 2012, ainsi que l'a dit le premier juge, qu'en ce qu'elle vise l'assemblée générale du 4 juin 2013 ; qu'en ce qui concerne les pouvoirs de Mme Karine A..., la cour d'appel constate qu'elle a été désignée le 17 février 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour une durée de 12 mois, renouvelée par la suite jusqu'au 31 décembre 2014, en qualité de syndic judiciaire de « la copropriété Résidence du domaine de [...], [...] » aux fins d'administrer la copropriété et le cas échéant faire exécuter tous travaux urgents ; que contrairement à ce que soutient M. Y... elle a donc les qualités nécessaires pour appeler les fonds ; que l'attitude de M. Y... cause au syndicat des copropriétaires un préjudice qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros ; qu'il sera en outre condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il supportera les dépens ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action de M. X..., aux termes de l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » ; qu'il ressort, d'une part, du compte rendu de l'assemblée générale du 16 novembre 2012 que le demandeur était présent lors de cette réunion et qu'il a voté pour la résolution n° 8 aujourd'hui critiquée, puisque celle-ci a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés ; qu'il ressort, d'autre part, de l'accusé de réception produit aux débats par le défendeur que le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à ce même demandeur le 10 décembre 2012 alors qu'il n'a introduit son action que le 2 mai 2013 ; que n'ayant pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant et ayant introduit son action plus de deux mois après notification de la décision de l'assemblée générale, M. X... Y... verra son action déclarée irrecevable ; que, sur les autres demandes, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] sis à [...] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés pour cette instance ; qu'une somme de 2.000 € lui sera allouée de ce chef ; que M. X... Y... qui succombe sera condamné aux dépens ;

1°) ALORS QU' en vertu de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en jugeant, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération qu'elle n'aurait pas été exercée dans le délai de deux mois, cependant qu'il s'agissait d'une action personnelle au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que les comptes avaient été approuvés lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et du 4 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, partant, a violé l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

3°) ALORS QUE l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que la répartition des charges avait été adoptée à la majorité des assemblées générales du 22 mai 2012 et du 4 juin 2013, et à supposer qu'ait été ce faisant approuvé le compte individuel de chacun des copropriétaires, à tout le moins celui de M. Y..., cette circonstance ne rendait pas irrecevable la contestation par M. Y... de l'appel de charges du 11 février 2013, dès lors qu'il n'était pas constaté que M. Y... avait personnellement approuvé son compte individuel, la cour d'appel a violé l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU 'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que la répartition des charges avait été adoptée lors des assemblées générales des 22 mai 2012 et 4 juin 2013, sans préciser laquelle des résolutions votées lors de ces assemblées générales portait adoption de la répartition des charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE pour juger qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, la cour d'appel a énoncé que la répartition des charges avait été adoptée à la majorité de l'assemblé générale du 4 juin 2013 ; qu'à supposer que, ce faisant, la cour d'appel ait visé, comme le soutenait le syndicat des copropriétaires (conclusions du syndicat des copropriétaires, p. 4, § 2), la résolution n° 3, en statuant ainsi, cependant que c ette résolution soumettait au vote des copropriétaires le texte suivant : « vu les infiltrations en toiture et les désordres dans les appartements du dernier étage, les copropriétaires demandent à un syndic judiciaire de modifier l'intitulé provision parking et d'imputer les sommes sur le compte travaux toiture et reprise fissure en façade » ce qui, de façon claire et précise, n'emportait aucune approbation des comptes n'avait été proposée aux copropriétaires, la cour d'appel a dénaturé la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013, partant, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS, plus subsidiairement, QU 'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que la répartition des charges et l'approbation des comptes avaient été adoptées à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et du 4 juin 2013, et que l'appel de fonds du 11 février 2013, en tant qu'il concernait les « charges communes générales », se référait à la répartition des charges telle qu'adoptée par les assemblées générales (arrêt attaqué, p. 4, § 3), sans répondre au moyen de M. Y... selon lequel l'appel de fonds litigieux avait été établi sur la base de tantièmes qui avaient été déterminés à une période où la copropriété comprenait plus de bâtiments (conclusions, p. 11, § 5 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, plus subsidiairement, QU 'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que la répartition des charges et l'approbation des comptes avaient été adoptées à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et du 4 juin 2013, et que l'appel de fonds du 11 février 2013, en tant qu'il concernait les « charges communes générales », se référait à la répartition des charges telle qu'adoptée par les assemblées générales (arrêt attaqué, p. 4, § 3), sans répondre au moyen de M. Y... selon lequel l'appel de fonds litigieux avait été établi par rapport aux quotes-parts particulières et non au regard des quotes-parts liées à la propriété du sol (conclusions, p. 11, § 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que la répartition des charges et l'approbation des comptes avaient été adoptées à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et du 4 juin 2013, et que l'appel de fonds du 11 février 2013, en tant qu'il concernait les « charges communes générales », se référait à la répartition des charges telle qu'adoptée par les assemblées générales, cependant que de telles circonstances ne caractérisaient pas une fin de non-recevoir de l'action de M. Y... à l'encontre de l'appel de fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE pour juger qu'était devenue sans objet la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, la cour d'appel a énoncé que cet appel de fonds avait été « retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la résolution n° 3 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 juin 2013 énonçait que « vu les infiltrations en toiture et les désordres dans les appartements du dernier étage, les copropriétaires demandent à un syndic judiciaire de modifier l'intitulé provision parking et d'imputer les sommes sur le compte travaux toiture et reprise fissure en façade », ce qui impliquait, sans ambiguïté, que les appels de fonds effectués pour financer les « travaux parking » conservaient leur efficacité, seule l'affectation des fonds ainsi appelés étant modifiée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2 013, partant, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

10°) ALORS, subsidiairement, QUE pour juger qu'était devenue sans objet la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, la cour d'appel a énoncé que cet appel de fonds avait été « retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelle résolution de l'assemblée générale du 4 juin 2013 prévoyait le retrait de l'appel de fonds du 11 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS, plus subsidiairement, QUE à supposer que la cour d'appel ait visé la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013 pour retenir que l'appel de fonds du 11 février 2013 avait été « retiré avec la même clé de répartition sur décision des copropriétaires du 4 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 4, § 2), en statuant de la sorte, cependant que, sans ambiguïté, cette résolution, qui soumettait au vote des copropriétaires le texte suivant : « vu les infiltrations en toiture et les désordres dans les appartements du dernier étage, les copropriétaires demandent à un syndic judiciaire de modifier l'intitulé provision parking et d'imputer les sommes sur le compte travaux toiture et reprise fissure en façade », n'emportait aucunement le retrait de l'appel de fonds du 11 février 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013, partant, a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

12°) ALORS QU' en jugeant que Mme A... avait la qualité nécessaire pour appeler les fonds, par la considération qu'elle avait été désignée par le juge en qualité de syndic judiciaire de la « copropriété résidence du domaine de [...], [...] » (arrêt attaqué, p. 4, § 5), sans répondre au moyen de M. Y... tiré de la circonstance que Mme A... apparaissait dans plusieurs documents en qualité d'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire regroupant les bâtiments A et B de l'immeuble [...], lequel immeuble faisait aussi partie d'un syndicat de copropriétaires principal dont le syndic n'avait pas encore été désigné (conclusions, p. 13 à 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS, subsidiairement, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en jugeant qu'était irrecevable la contestation de M. Y... visant l'appel de fonds du 11 février 2013, par la considération que Mme A... avait la qualité nécessaire pour procéder à l'appel de charges (arrêt attaqué, p. 4, § 5), cependant que cette circonstance ne caractérisait pas une fin de non-recevoir de l'action de M. Y... à l'encontre de l'appel de fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'attitude de M. Y... cause au syndicat des copropriétaires un préjudice qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros ; qu'il sera en outre condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il supportera les dépens ;

1°) ALORS QU' en jugeant que l'attitude de M. Y... causait au syndicat des copropriétaires un préjudice qui méritait d'être indemnisé, sans préciser en quoi cette attitude était constitutive d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à supposer qu'en énonçant que l'attitude de M. Y... causait au syndicat des copropriétaires un préjudice qui méritait d'être indemnisé, la cour d'appel ait entendu imputer à M. Y... un abus dans l'exercice de son droit d'action, en statuant de la sorte sans caractériser une faute de M. Y... susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26992
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-26992


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26992
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