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01/02/2018 | FRANCE | N°16-26700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-26700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2016), que par actes des 20 août et 25 novembre 2013, la société BNP Paribas Réunion (la banque) a fait délivrer à la société Kenjee TP, M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de cette société, ainsi qu'à la société Kenjee C un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que ce commandement a été dénoncé à la so

ciété Kenjee Immo, caution des prêts consentis aux sociétés Kenjee TP et Kenjee C, et t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2016), que par actes des 20 août et 25 novembre 2013, la société BNP Paribas Réunion (la banque) a fait délivrer à la société Kenjee TP, M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers de cette société, ainsi qu'à la société Kenjee C un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle les a ensuite fait assigner à une audience d'orientation ; que ce commandement a été dénoncé à la société Kenjee Immo, caution des prêts consentis aux sociétés Kenjee TP et Kenjee C, et tiers détenteur de l'immeuble saisi ; que les débiteurs ont contesté l'existence d'un titre exécutoire, la validité du cautionnement de la société Kenjee Immo et ont demandé l'annulation de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de valider la saisie pratiquée le 20 août 2013 dans la seule limite de 382 371,31 euros, alors selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; que pour juger que la saisie ne pouvait être validée qu'à hauteur de 382 371,31 euros, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié d'une déchéance du terme concernant le prêt de 200 000 euros consenti à la société Kenjee C et qu'aucune information n'était donnée sur la situation de ce prêt, cependant que les défendeurs n'avaient jamais invoqué ni même évoqué l'absence de déchéance du terme du prêt de 200 000 euros ni contesté l'existence et le montant de la créance à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de justificatif de déchéance du terme du prêt du 200 000 euros et de l'absence
d'information relativement à ce prêt, ce moyen n'ayant pas été soulevé par les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Kenjee Immo ayant soutenu que la saisie était dépourvue de fondement faute de créance exigible pouvant en constituer le support juridique, c'est donc sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a validé la saisie pratiquée dans la limite qu'elle a fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Réunion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie pratiquée le 20 août 2013 dans la seule limite de la somme de 382.371,31 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2011, BNP Paribas Réunion a notifié à l'E.U.R.L. Kenjee TP la déchéance du terme pour un prêt de "900.000,00 € à l'origine" et pour un prêt de "700.000,00 € à l'origine", ce dernier correspondant au prêt du 29 décembre 2006 ; qu'il n'est pas justifié d'une déchéance du terme concernant le prêt de 200.000,00 consenti à la Sarl Kenjee C ; que BNP Paribas Réunion n'a produit sa créance qu'au passif de l'Eurl Kenjee TP et plus précisément concernant le prêt cautionné à hauteur de 382,371,31 € comprenant le principal et l'indemnité de résiliation de 7 % (courrier du 17 juillet 2014 adressé à Maître X..., administrateur judiciaire ; que cette créance a été admise au passif de l'Eurl Kenjee TP suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint Denis en date du 13 novembre 2014 ; que la vente d'un bien sur adjudication à hauteur de 425.000,00 € n'a pas permis d'apurer la créance globale de BNP Paribas Réunion dans la liquidation judiciaire, admise pour un montant de 1.238.663,36 euros ; que toutefois aucune information n'est donnée à la Cour concernant la situation du prêt consenti la Sarl Kenjee C pour un montant de 200.000 euros ; que l'action en recouvrement ne pourra donc prospérer que dans la limite de 382.371,31 €, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie pratiquée le 20 août 2013, mais à concurrence de cette somme ;

1/ ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; que pour juger que la saisie ne pouvait être validée qu'à hauteur de 382.371,31 euros, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié d'une déchéance du terme concernant le prêt de 200.000 euros consenti à la société Kenjee C et qu'aucune information n'était donnée sur la situation de ce prêt, cependant que les défendeurs n'avaient jamais invoqué ni même évoqué l'absence de déchéance du terme du prêt de 200.000 euros ni contesté l'existence et le montant de la créance à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'absence de justificatif de déchéance du terme du prêt du 200.000 euros et de l'absence d'information relativement à ce prêt, ce moyen n'ayant pas été soulevé par les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26700
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-26700


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26700
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