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01/02/2018 | FRANCE | N°16-26085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2018, 16-26085


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), qu'à l'occasion d'un projet de construction, une excavation de 60 m de long environ sur une dizaine de mètres de hauteur a été réalisée sur une parcelle cadastrée [...] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 (le syndicat des copropriétaires), construit sur la parcelle voisine cadastrée [...] , a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a

déposé son rapport le 19 mars 1999, puis celle d'un nouvel expert, qui a dépo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), qu'à l'occasion d'un projet de construction, une excavation de 60 m de long environ sur une dizaine de mètres de hauteur a été réalisée sur une parcelle cadastrée [...] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 (le syndicat des copropriétaires), construit sur la parcelle voisine cadastrée [...] , a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 19 mars 1999, puis celle d'un nouvel expert, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2009 ; que, le 5 juillet 2010, il a assigné la société d'Aménagement d'[...] (la société), devenue propriétaire de la parcelle [...] en condamnation à réaliser les travaux nécessaires, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables comme non prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise du 19 mars 1999 écartait un risque immédiat de déstabilisation de l'immeuble, et qu'un rapport établi le 24 avril 2006, à la demande du syndicat des copropriétaires, par un ingénieur-conseil, notait un ample déplacement de la crête de l'excavation vers l'amont et une accentuation de la pente du bas du talus et concluait à une érosion régressive risquant à terme de mettre en péril les fondations de l'immeuble et, dans un premier temps, les fondations de sa rampe d'accès, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que c'est par le rapport du 24 avril 2006 que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance de l'aggravation du risque de dommage pour son immeuble, a pu déduire, de ces seuls motifs, que c'est à compter de cette date que le délai de prescription avait commencé à courir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Aménagement d'[...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement d'[...] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société d'Aménagement d'[...] .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Espace 2000 contre la Société d'Aménagement Isola 2000, ET D'AVOIR condamné cette dernière, sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert, pour un coût total de 63 147,80 € ainsi qu'à verser la somme de 20 000 € à ce syndicat à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de son action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, le syndicat des copropriétaires ne se plaint pas de la privation d'un droit réel mais d'un risque engendré par une négligence commise par le propriétaire du fonds voisin. Dans ces conditions, les règles de prescription sont celles qui sont applicables aux actions personnelles ou mobilières. Le délai de prescription applicable à cette action, d'une durée de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, a été réduit à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer par le nouvel article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. La [...] soutient que ce point de départ doit être fixé au 14 novembre 1995, date du procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci a exposé à l'huissier de justice que le talus, très instable, constituait « un réel danger » pour l'immeuble Espace 2000, que le délai de dix ans a cependant été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 13 février 1996, date de l'ordonnance désignant Monsieur Y... en qualité d'expert, et que le nouveau délai était expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond, le 05 juillet 2010. Cependant, s'agissant d'un problème technique, le syndicat des copropriétaires n'a manifesté auprès de l'huissier que des craintes, et c'est seulement à compter du 19 mars 1999, date de clôture du rapport de Monsieur Y..., qu'il a eu connaissance certaine du risque que la fouille réalisée sur le terrain voisin faisait courir à son immeuble, l'expert estimant en effet : « il n'y a pas de risque immédiat à une déstabilisation de l'immeuble mais ce risque existe à terme compte tenu du caractère évolutif des phénomènes d'érosion de la fouille ». S'agissant d'un phénomène évolutif, le risque s'est par la suite aggravé, et là encore, c'est uniquement en faisant appel à un technicien que le syndicat des copropriétaires a pu s'en convaincre. Ainsi, dans un rapport daté du 24 avril 2006 établi à la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur Z..., ingénieur-conseil, a constaté notamment que la crête de l'excavation s'était largement déplacée vers l'amont et que si le bas du talus et de l'éboulement semblaient respecter une pente de 3/2 par rapport au niveau de la voie située en contrebas, la partie supérieure de l'excavation présentait une pente largement supérieure, très proche de 1/1, et a conclu à une érosion régressive risquant à terme de mettre en péril les fondations de l'immeuble et surtout, dans un premier temps, les fondations de la rampe d'accès à l'immeuble. Ce rapport démontrant l'existence d'une aggravation du dommage, c'est à compter de sa date que le délai de prescription doit en l'espèce courir. Le délai de dix ans qui a commencé à courir le 24 avril 2006 a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et devait en conséquence expirer le 19 juin 2013. Ainsi, la prescription n'était pas acquise lorsque l'assignation au fond a été délivrée à la [...] le 05 juillet 2010. En conséquence, la fin de non-recevoir pour prescription soulevée à titre principal par l'appelante doit être rejetée » (arrêt attaqué, p. 4, dernier §, à p. 5, § 5) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'ancien article 2270-1 du Code civil, applicable en la cause, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer en l'espèce le point de départ du délai de prescription au 24 avril 2006, la Cour d'appel a retenu que le dommage constitué par le risque à terme de déstabilisation de l'immeuble du demandeur s'était aggravé en raison du caractère évolutif du phénomène d'érosion de l'excavation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'aggravation du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'ancien article 2270-1 du Code civil, applicable en la cause, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que pour dire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à partir de la date à laquelle le demandeur avait exposé à un huissier de justice que la situation et l'instabilité du talus constituaient un réel danger pour son fonds, la Cour d'appel a considéré qu'en raison du caractère technique du problème le demandeur n'avait pu avoir connaissance certaine de l'existence du risque constituant le trouble anormal de voisinage qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné à la suite de l'assignation en référé qu'il avait fait délivrer au défendeur après sa déclaration à l'huissier, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'ignorance de l'existence du dommage par le défendeur avant le dépôt de ce rapport d'expert, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26085
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-26085


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26085
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