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01/02/2018 | FRANCE | N°16-25124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-25124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque nationale de Paris intercontinentale, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas, a fait délivrer le 30 juin 2000 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. X... ; qu'un arrêt du 12 mai 2016 a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier contre un jugement du 4 juin 2015 ayant prorogé le

s effets du commandement de payer ; qu'un arrêt du 30 juin 2016 a déclaré irreceva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque nationale de Paris intercontinentale, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas, a fait délivrer le 30 juin 2000 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. X... ; qu'un arrêt du 12 mai 2016 a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier contre un jugement du 4 juin 2015 ayant prorogé les effets du commandement de payer ; qu'un arrêt du 30 juin 2016 a déclaré irrecevable l'appel formé contre un précédent jugement du 26 mars 2015 ayant autorisé la reprise de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt du 30 juin 2016, après avoir reproduit les faits et les prétentions des parties tels qu'exposés dans l'arrêt du 12 mai 2016, en reproduit les motifs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 26 mars 2015 ayant autorisé la reprise de la procédure de saisie immobilière introduite suivant commandement du 30 juin 2000, prorogé les 24 juillet 2003, 6 juillet 2006, 25 juin 2009 et 21 juin 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, par conclusions du 7 mars 2016, M. X... demande à la cour de le recevoir en son appel-nullité, y faisant droit, d'annuler l'exploit introductif d'instance du 5 mars 2015 pour défaut de capacité de la BNPI par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, d'annuler le jugement entrepris en conséquence de la nullité dudit acte qui a été délivré à la requête de la BNPI laquelle avait perdu la personnalité morale depuis le 5 février 2015, de dire qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel en ce sens qu'elle ne peut statuer sur la demande de prorogation des effets d'un commandement résultant d'un exploit nul, en conséquence, de constater que le commandement du 30 juin 2000 ne pouvait être prorogé, de dire que tous les jugements de prorogation postérieurs au 23 janvier 2004 doivent être considérés comme non avenus (
) ; que par conclusions du 7 mars 2016, BNP Paribas demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel-nullité interjeté par M. X... nul et irrecevable, à titre subsidiaire, de déclarer M. X... irrecevable à soulever la nullité de l'assignation du 5 mars 2015, de dire applicable à la procédure les dispositions de l'ancien code de procédure civile, de déclarer valable le jugement dont appel (
) ; que sur ce la BNPI oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel-nullité qui, d'une part, n'a pas été interjeté par voie d'assignation énonçant les griefs selon les formes de l'ancien code de procédure civile applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, comme en l'espèce, à un dépôt du cahier des charges avant le 1er janvier 2007 et qui, d'autre part, n'est admis qu'en l'absence de toute voie de recours alors que le jugement frappé d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation ; que le litige est régi par les règles de l'ancien code de procédure civile dès lors que la procédure de saisie immobilière a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, le cahier de charges ayant été déposé le 30 novembre 2000 ; que conformément aux articles 731 et 732 de l'ancien code de procédure civile, en matière de saisie immobilière, l'appel est formé par assignation contenant l'énoncé des griefs de l'appelant à peine de nullité ; que M. X... a relevé appel par déclaration au greffe de la cour d'appel ; que de plus, l'appel-nullité n'est admis que lorsqu'aucun recours n'est ouvert contre une décision de justice et que celle-ci est entachée d'excès de pouvoir ; que la décision dont appel ordonne la prorogation d'un commandement à fins de saisie immobilière ; que sous l'empire de l'ancienne législation, une telle décision n'est pas susceptible d'appel, s'agissant d'un incident de saisie immobilière ne portant pas sur un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ; qu'elle est susceptible d'un pourvoi en cassation ; que d'ailleurs, M. X... a formé un pourvoi, enregistré le 9 novembre 2015, contre le jugement du 4 juin 2015 objet de la présente instance d'appel ainsi qu'il résulte de la réponse faite par le service des affaires civiles de la Cour de cassation à la demande de certificat de non-pourvoi de l'avocat de la BNPI ; que le recours ainsi ouvert exclut un appel pour excès de pouvoir ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable ;

1°) ALORS QUE méconnaît l'objet du litige la cour d'appel qui statue au vu d'écritures déposées par les parties à l'occasion d'un autre litige, relatif à l'appel d'un jugement distinct de celui qui lui est déféré ; que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2015 ayant autorisé la reprise de la procédure de saisie immobilière introduite par la société BNPI suivant commandement du 30 juin 2000, et a conclu au sursis à statuer et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'action de la banque en conséquence de la prescription, par conclusions du 17 mai 2016 ; que la BNP Paribas, disant venir aux droits de la société BNPI, a conclu à la nullité de l'appel par conclusions du 17 mai 2016 ; qu'en statuant sur la prorogation du commandement de payer du 30 juin 2000, au vu de conclusions déposées le 7 mars 2016 par M. X... et le 7 mars 2016 également par la société BNPI, portant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015 ayant prorogé ce commandement de payer, tandis qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement du 26 mars 2015 ayant autorisé la poursuite de la procédure de saisie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'arrêt dont les motifs sont ceux d'une décision rendue précédemment à l'occasion d'une autre procédure entre les mêmes parties, sur un litige distinct, n'est pas motivé ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement du 26 mars 2015 ayant autorisé la poursuite de la procédure de saisie, a déclaré l'appel irrecevable par des motifs relatifs à l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015 en reproduisant les motifs de son précédent arrêt rendu le 12 mai 2016 entre les mêmes parties (RG n° 15/20992), à l'occasion d'un litige distinct, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25124
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-25124


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25124
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