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01/02/2018 | FRANCE | N°16-24575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-24575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, a contesté les mesures recommandées à son égard ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions, l'arrêt retient que dans ses conclusions, celui-ci fait état de

charges qui s'établiraient à 3 445,68 euros par mois et non 2 766 euros comme retenu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, a contesté les mesures recommandées à son égard ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions, l'arrêt retient que dans ses conclusions, celui-ci fait état de charges qui s'établiraient à 3 445,68 euros par mois et non 2 766 euros comme retenu et qu'il n'explique cependant pas ce chiffre alors qu'il a lui-même déclaré et justifié de ses charges devant la commission de surendettement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Banque populaire Méditerranée et la société Macif aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Méditerranée, condamne les sociétés Banque populaire Méditerranée et Macif à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit dit que sa capacité de remboursement ne pouvait être supérieure à 600 euros par mois, et ce de façon linéaire sur 8 ans, ordonné de nouvelles recommandations au regard de la capacité de remboursement, dit que le premier remboursement interviendra dans un délai de deux mois à compter de l'homologation et effacé le solde du passif non remboursé au terme des 8 ans ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation autorisent la commission à, notamment, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 8 ans ou la moitié de la durée de remboursement des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant l'échéance; imputer les paiement d'abord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur aux taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pur une durée qui ne peut excéder deux ans; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre; qu'en l'espèce, la mensualité retenue par la commission, 1254 euros, est au vu des ressources du débiteur, [...] euros et du nombre de personnes à sa charge très inférieure à la quotité saisissable ; que s'agissant du loyer payé par le couple, il s'élève à 1250 euros par mois et correspond à la location d'une maison de 320 mètres carrés; que le juge de première instance a donc été fondé à inclure dans les mesures imposées à M. Marc X... un relogement dans un habitat moins coûteux et plus adapté à sa situation, d'autant que ce relogement pourra être provisoire, le temps de l'apurement des dettes; que dans ces conclusions M. Marc X... fait état de charges qui s'établiraient à 3445,68 euros par mois et non 2766 euros comme retenu ; il n'explique cependant pas ce chiffre alors qu'il a lui-même déclaré et justifié de ses charges devant la commission de surendettement; qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris qui a prévu au bénéfice de M. Marc X... un plan en deux paliers avec un effacement partiel des créances en fin de plan est adapté à sa situation et sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « le débiteur a exercé son recours dans le délai de 15 jours prévu par l'article L. 332-2 du code de la consommation pour contester les mesures recommandées; qu'il résulte des éléments du dossier que le débiteur a été condamné par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 12 mars 2010 à payer à la banque Chaix la somme principale de 130 000 € due en vertu d'un acte de cautionnement, décision définitive qu'il n'a pas contestée, pour laquelle il n'a pas sollicité de relevé de forclusion, qui a fait l'objet de mesures d'exécution qui n'ont pas été contestées et qu'il a lui-même déclaré la créance correspondant à cette condamnation devant la commission; qu'en conséquence, sa contestation ne peut être admise; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que la mensualité retenue par la commission est au vu des ressources du débiteur ([...] €) et du nombre de personnes à sa charge très inférieure à la quotité saisissable et qu'en conséquence le plan proposé qui prévoit un effacement partiel des créances en fin de plan semble adapté à sa situation » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la cour d'appel, qui n'a examiné ni le tableau par lequel M. X... justifiait que ses charges s'établissaient à 3 445,68 €, ni les justificatifs de ses charges, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que la cour d'appel, qui a jugé que le juge de première instance était fondé à inclure dans les mesures imposées à M. X... un relogement dans un habitat moins coûteux et plus adapté à sa situation, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait état de l'impossibilité matérielle de se reloger (cf. conclusions d'appel, p. 5, §§ 5 à 14), a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond, tenus d'examiner la situation des débiteurs au jour où ils statuent, ne peuvent limiter leur appréciation aux charges déclarées devant la commission de surendettement; que la cour d'appel, en énonçant que M. X... n'expliquait pas le montant de ses charges, qu'il avait lui-même déclarées et justifiées devant la commission de surendettement, s'est placée au moment où la commission avait statué, en violation de l'article L. 332-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24575
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-24575


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24575
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