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01/02/2018 | FRANCE | N°16-23654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2018, 16-23654


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, par dérogation à l'obligation d'autorisation préalable au titre du contrôle des structures, est soumise à déclaration la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;

Atte

ndu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 28 juin 1996, MM. Je...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, par dérogation à l'obligation d'autorisation préalable au titre du contrôle des structures, est soumise à déclaration la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 28 juin 1996, MM. Jean-Louis et Georges Y... ont donné à bail rural à M. X... des parcelles agricoles ; que, par donations du 17 septembre 2008 consenties par son père et son oncle, Mme Z... en est devenue propriétaire ; que, par acte du 20 février 2013, elle a donné congé à M. X... pour reprise par son époux ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux doivent être considérés comme des alliés au regard du contrôle des structures et que le régime de la déclaration est applicable dès lors que les biens sont détenus depuis plus de neuf ans par un allié du bénéficiaire de la reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Z... était devenue propriétaire par donations du 17 septembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du congé délivré le 20 février 2013 ne justifiait pas, à la date d'effet de celui-ci, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le congé délivré le 26 février 2013 par Mme Catherine Y... épouse Z... à M. Jacques X... et dit que ce dernier devra libérer les parcelles visées par le congé au plus tard à l'issue de l'année culturale en cours ;

AUX MOTIFS QUE Mme Catherine Y... épouse Z... considère que le bénéficiaire de la reprise, à savoir son époux, n'est soumis qu'au régime de la déclaration préalable d'exploiter et non au régime de l'autorisation administrative d'exploiter ; que M. Jacques X... soutient le contraire ;
Qu'en vertu de l'article L. 331-2.II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable lors de la prise d'effet du congé, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ; 2° les biens sont libres de location ; 3° les biens sont détenus par un parent ou allié jusqu' au troisième degré inclus depuis neuf ans au moins ; que le 4° de cet article a en effet été introduit par la loi n°2014 - 1170 du 13 octobre 2014 et ces disposition s ne peuvent donc être appliqués à un congé délivré pour le 29 septembre 2014 ;
Qu'au sens de l'article L 331-2.Il du code rural et de la pêche maritime, le mariage créant une alliance, les époux doivent être considérés comme des alliés ; qu'en conséquence, les biens soumis à la reprise sont effectivement des biens détenus par un allié de M. Xavier Z..., bénéficiaire de la reprise, et ce, depuis plus de neuf ans ; que le régime de la déclaration préalable est donc applicable à l'espèce ; que pour que le congé soit valide, Mme Catherine Y... épouse Z... n'a donc pas à prouver que le bénéficiaire de la reprise a obtenu une autorisation administrative d'exploiter ;
Que, conformément à l'article L. 411 - 59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'il doit posséder le cheptel le matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens des acquérir ; qu'il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ;
Que M. Xavier Z..., exploitant agricole déjà installé, envisage de poursuivre des cultures céréalières et des productions légumières de plein champ ; que son lieu principal d'exploitation actuel est situé à 12 km des terres reprises ; que les conditions édictées par l'article précité sont donc réunies ;
Qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, M. Jacques X... s'oppose à la reprise partielle en soutenant que celle-ci est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation ;
Qu'il convient de rappeler que ces dispositions légales exigent que l'équilibre économique de l'exploitation soit gravement compromis par la reprise partielle et non simplement atteint par celle-ci ;
Que M. Jacques X... ne verse aux débats que les « chiffres clés » du GAEC de Kergavarec au 20 octobre 2014, à savoir son statut juridique (GAEC),son régime fiscal (normal), sa surface agricole utile (169,13 ha), sa main d'oeuvre (3,5 unités de travail humain), ses activités principales (grandes cultures et lait avec un quota de 961 393 litres) ; que ces seules indications ne prouvent aucunement que la reprise partielle serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M. Jacques X... ;

1°) ALORS QUE l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la mise en valeur d'un bien agricole reçu par location « d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré » n'est pas subordonnée à une autorisation préalable d'exploiter mais à déclaration lorsque les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que cette dérogation ne s'applique pas lorsque le bail est consenti par l'époux du preneur dès lors qu'il n'est ni un parent ni un allié ; qu'en affirmant le contraire pour valider le congé délivré à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2.II du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE, à supposer même que l'époux du preneur puisse être qualifié de parent ou d'allié au sens de l'article L. 331-2.II du code rural et de la pêche maritime, la mise en valeur des biens agricoles dont s'agit est soumise à déclaration préalable lorsque « les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; qu'en constatant que Mme Z... était devenue propriétaire des parcelles litigieuses par donations consenties le 17 décembre 2008 seulement et en validant néanmoins le congé pour reprise délivré le 20 février 2013 en affirmant que les biens loués n'étaient soumis qu'à une déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 331-2.II du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE par application de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'en se bornant à affirmer que les chiffres du Gaec de Kergavarec ne prouvent aucunement que la reprise partielle serait de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution des fourrages résultant de la réduction des surfaces n'impacterait pas les rendements d'une activité économiquement viable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23654
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-23654


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23654
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