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01/02/2018 | FRANCE | N°16-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2018, 16-21400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que le 24 septembre 2014, la société Z..., D... etamp; associés (la société) a fait délivrer à M. X..., ancien associé de cette société, un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel signé le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 4 septembre 2014 ; que M. X... a s

aisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;

Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2016), que le 24 septembre 2014, la société Z..., D... etamp; associés (la société) a fait délivrer à M. X..., ancien associé de cette société, un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel signé le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 4 septembre 2014 ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des poursuites de saisie-vente que la société a engagées contre M. X... suivant un commandement du 24 septembre 2014 et de condamner la société à payer à M. X... la somme de 62 560,70 euros en restitution du règlement opéré par celui-ci entre ses mains, alors selon le moyen :

1°/ que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance rendue le 4 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera établi conjointement par les experts des parties susmentionnées avant le 31 décembre 2012. Ce rapport sera remis aux parties et leurs conclusions s'imposeront à elles. Les règlements éventuels à effectuer suite aux conclusions dudit rapport le seront dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport » ; que le rapport déposé par les experts-comptables a fait apparaître que M. X... était redevable de la somme de 66 235,33 euros envers la société ; qu'il en résulte donc que la créance de celle-ci était liquide et exigible ; que pour prononcer la nullité des poursuites de saisie-vente que la société a engagées contre M. X... suivant un commandement du 24 septembre 2014, l'arrêt retient que « le protocole d'accord du 31 octobre 2012, même rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal de grande instance, ne peut servir de titre à la saisie-vente litigieuse dès lors qu'il ne constate pas une créance liquide et exigible » et qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitivement homologuée fixait les modalités pour déterminer le montant de la créance due, ce qui a été fait par les experts-comptables choisis par les parties, de sorte que le montant de la créance, qui s'imposait aux parties, était déterminable, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des conventions qui lui sont soumises ; que le protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera établi conjointement par les experts des parties susmentionnées avant le 31 décembre 2012. Ce rapport sera remis aux parties et leurs conclusions s'imposeront à elles. Les règlements éventuels à effectuer suite aux conclusions dudit rapport le seront dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport » ; que le rapport déposé par les experts-comptables a fait apparaître que M. X... était redevable de la somme de 66 235,33 euros envers la société ; qu'en considérant cependant que « la convention d'arbitrage, si elle définit les pièces justificatives et la méthode de vérification des comptes de la société au moyen desquelles les experts commis devraient, le cas échéant, dégager un solde restant dû dont l'appréciation était laissée à leur discrétion, ne contient aucun élément qui, à défaut d'une indication chiffrée, permettrait l'évaluation de la créance exercée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord et du rapport remis par les experts-comptables, qui faisait nécessairement corps avec le protocole, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable au litige ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que s'il définissait les modalités pratiques de la rupture des relations nouées entre les parties et fixait les principes applicables à certaines facturations, imputations de frais ou rétrocessions d'honoraires, le protocole d'accord transactionnel du 31 octobre 2012 se bornait, pour le surplus, à décrire la procédure suivant laquelle les experts auraient à examiner la comptabilité de la personne morale et à dresser l'arrêté de ses comptes avec son président sortant sans déterminer la personne du débiteur tenue au paiement du solde des comptes sociaux, ainsi que celle du créancier ayant vocation à le recueillir ni contenir l'affirmation d'un rapport d'obligation consécutif à la reddition des comptes ; qu'ayant procédé à une interprétation que les termes ambigus du protocole rendaient nécessaire, elle en a exactement déduit que cette transaction, fût-elle homologuée par le président du tribunal de grande instance, ne constatait pas une créance liquide et exigible et ne pouvait donc servir de fondement à la saisie-vente litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... D...               et associés Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... D...               et associés Lille et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Z... D...               et associés Lille.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des poursuites de saisie-vente que la société d'exercice libéral par actions simplifiée Z... D...               et associés Lille a engagées contre Charles X... suivant un commandement du 24 septembre 2014 et condamné la Selas Z..., D... et associés Lille à payer à Charles X... la somme de 62 560,70 € en restitution du règlement opéré par celui-ci entre ses mains,

AUX MOTIFS QUE "Charles X... a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 24 février 2015 qui l'a débouté de sa demande en nullité des poursuites de saisievente que la société d'exercice libéral par actions simpli fiée (SELAS) Z... D...               et associés LILLE a engagées contre lui suivant un commandement du 24 septembre 2014 pour avoir paiement, en sus des intérêts, frais et accessoires, d'un principal de 66.235,3 3 € représentant les causes d'un « protocole d'accord transactionnel du 31 octobre 2012 homologué par le président du tribunal de grande instance de LILLE aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 4 septembre 2014 en application des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile relatifs à la résolution amiable des différends ; et qui a condamné Charles X... à verser à 1a SELAS Z... D...               et associés LILLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il ressort du dossier que Charles X..., avocat, ayant été recruté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Z... D...               et associés PARIS en qualité d'associé « en industrie » à compter du 5 avril 2010 afin de créer et développer un bureau secondaire à LILLe, a été nommé président d'une SELAS implantée dans cette ville, dont le capital social était détenu à 99 % par une société de participation financière CARLARA INTERNATIONALE elle-même détenue par les principaux associés de la  SELARL Z... D ...                et associés PARIS ; qu'en mars 2012 de graves dissensions sont apparues entre Charles X... et ses associés parisiens, à la suite desquelles les bâtonniers de l'ordre des avocats aux barreaux de PARIS et de LILLE, saisis par la Société CARLARA et la SELAS de LILLE, convenaient, sur le fondement des articles 179-2 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de désigner Michel C..., ancien bâtonnier de GRENOBLE et président d'honneur du Conseil national des barreaux, en qualité d'arbitre ; que les parties, sous l'égide du bâtonnier C... parvenaient à un accord destiné à résoudre les questions techniques, financières et comptables liées au retrait de Charles X... qui démissionnait de ses fonctions de président de la SELAS de LILLE et cédait à la Société CARLARA les actions qu'il détenait au sein de sa filiale lilloise ; qu'un « protocole d'accord transactionnel » était régularisé le 31 octobre 2012 dans lequel il était prévu que l'expert-comptable de la SELAS de LILLE et celui de la SELARL parisienne et de la Société CARLARA se rencontreraient « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs » ; que ce protocole auquel les parties reconnaissaient expressément la valeur d'une transaction « soumise aux disposition contenues dans le code civil aux articles 2044 et suivants et à l'article 2052 du code civil », précisait encore que les experts-comptables établiraient un rapport de leurs opérations dont les conclusions s'imposeraient aux parties, lesquelles s'obligeaient par avance à effectuer dans le mois suivant le dépôt de ce rapport « les règlements éventuels » qui resteraient leur incomber ; que les experts-comptables ont rendu compte des résultats de leur mission dans un rapport du 3 juillet 2013 qui faisait apparaître l'existence d'un solde débiteur de 66.235,33 € à la charge de Charles X... ; que c'est dans ces conditions que la SELAS de LILLE, après avoir vainement réclamé à Charles X... le paiement de la somme arrêtée par les experts, obtenait du président du tribunal de grande instance de LILLE l'ordonnance du 24 février 2015 sur laquelle repose la saisie-vente contestée ;
Qu'au soutien de son appel, Charles X... relève que la SELAS poursuivante ne dispose contre lui d'aucun titre exécutoire portant mention d'une quelconque somme qu'il se serait obligé à lui verser ; que réitérant devant la Cour les prétentions qu'il avait initialement soumises au premier juge, il demande, en conséquence de la nullité du commandement du 24 septembre 2014, la condamnation de la SELAS de LILLE à lui rembourser la somme de 62.560,70 € réglée par ses soins en exécution de cet acte ; qu'il réclame qu'en tout état de cause la créance invoquée par la SELAS soit réduite à la somme de 60.739,25 €, compte tenu de l'engagement pris par cette société de le défrayer du coût du leasing de sa voiture, de 5.496,08 € ; qu'il sollicite la condamnation de la SELAS de LILLE à lui verser la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SELAS de LILLE conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle demande que Charles X..., en complément des 62.560,70€ qu'il lui a réglés, soit tenu d'acquitter le reliquat de 5.464,54€ qui correspond au leasing de son véhicule ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de Charles X..., d'une somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le président du tribunal de grande instance de LILLE dans son ordonnance du 4 septembre 2014 a homologué « la transaction intervenue le 31 octobre 2012 entre la SELAS Z... D...               associés LILLE et Monsieur Charles X... » ; que comme le soutient à bon droit la SELAS de LILLE, cette décision d'homologation a conféré force exécutoire à l'accord du 31 octobre 2012 ;

Que l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution qui traite de la saisie-vente énonce que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ;
Que le protocole d'accord transactionnel du 31 octobre 2012 homologué par le président du tribunal de grande instance de LILLE, s'il définit les modalités pratiques de la rupture des relations nouées entre Charles X... et la SELAS lilloise et fixe les principes applicables à certaines facturations, imputations de frais ou rétrocessions d'honoraires, se borne pour le surplus à déterminer la procédure suivant laquelle les experts examineront la comptabilité de la personne morale et dresseront l'arrêté de ses comptes d'avec son président sortant ; que ce document dont l'objet s'apparente à un compromis d'arbitrage, ne détermine pas plus la personne du débiteur tenu au paiement du solde des comptes sociaux, que celle du créancier ayant vocation à le recueillir, et, surtout, ne contient pas même l'affirmation d'un rapport d'obligation consécutif à la reddition des comptes puisqu'il qualifie lui-même d'« éventuels » les règlements qui pourraient devoir être effectués ;
Que, partant, le protocole d'accord du 31 octobre 2012, même rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal de grande instance, ne peut servir de titre à la saisie-vente litigieuse dès lors qu'il ne constate pas une créance liquide et exigible ; que la convention d'arbitrage, si elle définit les pièces justificatives et la méthode de vérification des comptes de la SELAS au moyen desquelles les experts commis devraient, le cas échéant, dégager un solde restant dû dont l'appréciation était laissée à leur discrétion, ne contient aucun élément qui, à défaut d'une indication chiffrée, permettrait l'évaluation de la créance exercée ;
Que, dans ces conditions, il doit être fait droit à la contestation élevée par Charles X... contre la procédure de saisie-vente dont il est l'objet ;
Qu'il n'est pas contesté que Charles X..., déférant à un itératif commandement du 13 avril 2015 délivré par la SELAS de LILLE en exécution du jugement déféré du 24 février 2015, dont les fins sont identiques à celles du précédent commandement du 24 septembre 2014, a versé à la société poursuivante une somme de 62.560,70 €, déduction faite du coût du leasing, de 5.464,53 E, dont celle-ci devrait supporter la charge ;
Qu'il résulte de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, y compris celles tendant à une répétition de l'indu ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner à la SELAS de LILLE de restituer à Charles X... la somme qu'il lui a versée sur le fondement du protocole d'accord dont il s'agit ;
Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, alors que comme en l'espèce il déclare le débiteur fondé à contester la validité d'une procédure d'exécution, de dresser accessoirement à l'annulation des poursuites le compte d'entre les parties afin de décider du quantum ou de l'imputation de certains des postes de créance en litige ; qu'il en va ainsi des demandes de la SELAS de LILLE et de Charles X... tendant à voir peser sur la partie adverse la charge du financement du véhicule tenu en leasing, qui doivent être rejetées" (arrêt, p. 2 à 4),

1°) ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'un protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par une ordonnance rendue le 4 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera établi conjointement par les experts des parties susmentionnées avant le 31 décembre 2012. Ce rapport sera remis aux parties et leurs conclusions s'imposeront à elles. Les règlements éventuels à effectuer suite aux conclusions dudit rapport le seront dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport » ; que le rapport déposé par les experts-comptables a fait apparaître que Monsieur X... était redevable de la somme de 66.235,33 € envers la Selas Z...,D...et associés Lille ; qu'il en résulte donc que la créance de celle-ci était liquide et exigible ;

Que pour prononcer la nullité des poursuites de saisie-vente que la société d'exercice libéral par actions simplifiée Z...,D... et associés Lille a engagées contre M. Charles X... suivant un commandement du 24 septembre 2014, l'arrêt retient que « le protocole d'accord du 31 octobre 2012, même rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal de grande instance, ne peut servir de titre à la saisie-vente litigieuse dès lors qu'il ne constate pas une créance liquide et exigible » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitivement homologuée fixait les modalités pour déterminer le montant de la créance due, ce qui a été fait par les experts-comptables choisis par les parties, de sorte que le montant de la créance, qui s'imposait aux parties, était déterminable, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des conventions qui lui sont soumises ;

Que le protocole d'accord transactionnel, conclu le 31 octobre 2012 et homologué par le président du tribunal de grande instance de Lille, a commis deux cabinets d'expertise comptable « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs. Un rapport sera établi conjointement par les experts des parties susmentionnées avant le 31 décembre 2012. Ce rapport sera remis aux parties et leurs conclusions s'imposeront à elles. Les règlements éventuels à effectuer suite aux conclusions dudit rapport le seront dans un délai d'un mois à compter du dépôt du rapport » ; que le rapport déposé par les experts-comptables a fait apparaître que Monsieur X... était redevable de la somme de 66.235,33 € envers la Selas Z..., D... et associés Lille ;

Qu'en considérant cependant que « la convention d'arbitrage, si elle définit les pièces justificatives et la méthode de vérification des comptes de la SELAS au moyen desquelles les experts commis devraient, le cas échéant, dégager un solde restant dû dont l'appréciation était laissée à leur discrétion, ne contient aucun élément qui, à défaut d'une indication chiffrée, permettrait l'évaluation de la créance exercée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord et du rapport remis par les experts comptables, qui faisait nécessairement corps avec le protocole, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21400
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-21400


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21400
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