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31/01/2018 | FRANCE | N°17-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 17-10564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction

administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 1989, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 septembre 1989, la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque (la CCI), concessionnaire de l'exploitation du port de Bayonne, et la société civile immobilière Duprat-Adour (la société) ont conclu une convention portant sur un terrain appartenant au domaine public maritime ; que, reprochant à la CCI d'avoir commis une faute à l'occasion de la passation de ce contrat, la société l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la CCI a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, après avoir relevé que la convention conclue entre les parties constituait une promesse de vente portant sur un terrain appartenant, certes, au domaine public maritime à la date de sa signature, mais qui n'avait vocation à s'appliquer que sous, notamment, la condition suspensive que ce terrain soit déclassé et entre dans le patrimoine privé de la CCI, l'arrêt retient que cette convention est un contrat de droit privé, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion simple du patrimoine futur de la CCI, ne faisant aucunement appel à ses prérogatives de puissance publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la convention litigieuse stipulait que, dans le cas où la vente ne pourrait intervenir avant le 31 décembre 1990, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à la société par la CCI, dans l'attente de ladite vente, se poursuivrait pendant une durée de trente ans, ce dont il résultait que ce contrat était relatif à l'occupation du domaine public et ressortissait, par suite, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Duprat-Adour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention passée le 6 septembre 1989 entre la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et la SCI Duprat-Adour était un contrat de droit privé, d'avoir déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître et d'avoir, en conséquence, débouté la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Aux motifs que la convention passée le 6 septembre 1989 entre la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et la SCI Duprat-Adour constitue une promesse de vente portant sur un terrain appartenant, certes, au domaine public maritime à la date de sa signature, mais qui n'avait vocation à s'appliquer que sous notamment, la condition suspensive que ce terrain soit déclassé et entre dans le patrimoine privé de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne au plus tard le 31 décembre 1990 ; qu'il s'agit donc manifestement d'un contrat de droit privé passé par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, et dont la seule qualité d'EPIC ne saurait par ailleurs, conférer le caractère public à cette convention passée, dès lors qu'il s'agissait d'un acte de gestion simple de son patrimoine (futur), ne faisant aucunement appel à ses prérogatives de puissance publique ; que le juge judiciaire est donc seul compétent pour en connaître (arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2) ;

1°) Alors que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, que la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne avait la qualité d'établissement public industriel et commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 710-1 du code de commerce et 1er de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, applicable à la cause, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°) Alors qu'aux termes de l'article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que, par la convention litigieuse du 6 septembre 1989, la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne ne s'était pas seulement engagée à vendre à la SCI Duprat-Adour un terrain appartenant au domaine public maritime dont elle était concessionnaire, sous la condition que ce terrain fût déclassé et entrât dans son patrimoine par le jeu d'un échange, mais qu'elle s'était encore obligée à autoriser l'occupation du terrain par la SCI Duprat-Adour dans l'attente de la vente et, dans le cas où la vente ne pourrait pas intervenir avant le 31 décembre 1990, à prolonger l'autorisation d'occupation pendant trente ans à compter de cette date ; que la convention litigieuse entrait par conséquent dans la catégorie des contrats comportant occupation du domaine public, de sorte que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître du litige relatif à cette convention ; qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10564
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°17-10564


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10564
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