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31/01/2018 | FRANCE | N°16-85502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-85502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 juillet 2016, qui, pour vol aggravé, tentative d'escroquerie, infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné Lucas X... à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 juillet 2016, qui, pour vol aggravé, tentative d'escroquerie, infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné Lucas X... à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée en défense :

Attendu que le procureur général a formé un pourvoi le 22 juillet 2016 et son mémoire est parvenu à la Cour de cassation le 4 août suivant ; que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation dans le mois de la déclaration de pourvoi, est donc recevable en application de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 131-9,131-22, 132-54, 591 et 593 du code pénal ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 112-3 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 131-9 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que lorsque ce sursis octroyé porte sur la totalité de la peine ;

Attendu que selon le second de ces textes, les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans ;

Attendu qu'après avoir déclaré Lucas X... coupable de vol aggravé, tentative d'escroquerie et infractions à la législation sur les stupéfiants, commis en août et septembre 2015, la cour d'appel l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la juridiction correctionnelle qui a décidé que le sursis avec mise à l'épreuve ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour partie, ne pouvait imposer au condamné l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'autre part, Lucas X... étant né le [...] , avait moins de seize ans au moment où les faits dont il a été déclaré coupable ont été commis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 juillet 2016, en ses seules dispositions ayant condamné Lucas X... à l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85502
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-85502


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85502
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