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31/01/2018 | FRANCE | N°16-28508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-28508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du code de l'environnement ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ; que le préfet peut,

après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du code de l'environnement ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ; que le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak sur la Dronne, M. Y..., propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné les sociétés Brantôme canoë et Allo canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant ;

Attendu que, pour dire que ces demandes relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, après avoir relevé que les berges, le lit de la rivière et le barrage appartenaient à M. Y..., propriétaire des deux rives, l'arrêt énonce qu'en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la circulation sur le cours d'eau en cause est libre, dans le respect des règlements de police et des droits des riverains, et qu'il n'existe pas, en l'état, de règlement de police ; qu'il en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, même au nom du droit des riverains, de s'immiscer dans une réglementation qui relève du préfet et dont la mise en place est nécessaire et doit s'envisager de façon coordonnée pour tous les ouvrages se trouvant sur la partie naviguée de la Dronne, ou de manière spécifique pour le barrage appartenant à M. Y... en raison d'impératifs de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes principales formées par M. Y... relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Brantôme canoë et Allo canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que ses demandes relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QU'« il n'appartient pas au juge judiciaire, même au nom des droits des riverains, de s'immiscer dans une règlementation qui relève du préfet et dont la mise en place est nécessaire et doit s'envisager de façon coordonnée pour tous les ouvrages se trouvant sur la partie naviguée de la Dronne, ou de manière spécifique pour le barrage de M. Y... en raison d'impératifs de sécurité, étant observé qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. Y... qu'il ait, à un quelconque moment, à la différence du syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dronne, saisi le préfet d'une demande de réglementation ; qu'ainsi la notion de basses eaux, invoquée par M. Y... ne peut être déterminée juste pour son barrage, et tous les pratiquants du canoë ne s'adressent pas aux deux loueurs en cause ou à un loueur, un particulier pouvant être propriétaire de son canoë » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, de réglementer la circulation des engins nautiques sur les cours d'eau, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des atteintes portées à la propriété des riverains ; qu'en se déclarant incompétent pour connaître des demandes de M. Y..., quand celles-ci ne tendaient qu'à faire préserver les berges de la Dronne et le barrage, inclus dans sa propriété, sans entraver la liberté de circulation sur le cours d'eau ou entraîner une immixtion dans les pouvoirs de police du préfet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du code de l'environnement ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge judiciaire ne peut pas se déclarer incompétent au profit d'une autorité administrative ; qu'en disant que les demandes de M. Y... relèvent de la compétence du préfet de la Dordogne, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28508
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Personnes privées - Atteinte - Droit de propriété des riverains - Cessation du trouble - Cas

EAUX - Cours d'eau - Cours d'eau non domanial - Droit de propriété des riverains - Atteinte par des personnes privées - Mesures - Compétence de la juridiction judiciaire - Condition

S'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

articles L. 211-1 et L. 214-12 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-28508, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 16

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28508
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