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31/01/2018 | FRANCE | N°16-28138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-28138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2012, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont, après un démarchage à domicile, commandé à la société Vensolia énergies (le vendeur), placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, la fourniture et l'installation d'une éolienne ; que, le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance (la banque), un prêt destiné à financer ces travaux ; que l'éolienne a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2012, M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont, après un démarchage à domicile, commandé à la société Vensolia énergies (le vendeur), placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012, la fourniture et l'installation d'une éolienne ; que, le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Personal Finance (la banque), un prêt destiné à financer ces travaux ; que l'éolienne a été installée le 2 juillet 2012 ; que, le 23 août 2012, le vendeur a adressé aux emprunteurs une facture acquittée de 19 000 euros, mentionnant le financement accordé par la banque, versé directement entre ses mains ; que, par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts dirigée contre le vendeur et la banque, fondée implicitement sur une perte de chance de ne pas contracter ;

Attendu que l'existence d'une perte de chance n'ayant pas été alléguée devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 19 000 euros à la banque, en conséquence de l'annulation des contrats de vente et de crédit, l'arrêt retient que ce capital a été versé par celle-ci, entre les mains du vendeur, pour leur compte et sur leur ordre, en date du 2 juillet 2012, en vertu d'un certificat de livraison qu'ils ont signé et aux termes duquel ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus qui ont été pleinement réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, et qu'elle avait constaté que la banque, qui n'avait effectué aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit avaient été souscrits, avait manqué à son obligation de prudence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que l'affectation du crédit consenti par la banque n'est pas contestée, que l'annulation du contrat de prêt est confirmée, que les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si les contrats n'avaient pas existé, les emprunteurs sont tenus de rembourser à la banque le montant du capital emprunté, la somme de 19 000 euros ayant été versée par elle entre les mains du vendeur, pour leur compte et sur leur ordre, au vu du certificat de livraison qu'ils ont signé et aux termes duquel ils ont accepté sans réserve tous les travaux et services convenus qui avaient été pleinement réalisés ; qu'il ajoute que le manquement de la banque à son obligation de prudence constitue une faute ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attestation de travaux signée par les emprunteurs justifiait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme Y... à payer la somme de 19 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Julien X... et Mme Linda Y... à payer à la société BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 19 000 euros ;

Aux motifs que « sur l'annulation des contrats, la cour ne peut que constater qu'aucune des parties comparantes ne remet en cause l'annulation du contrat de vente, qui ne peut dès lors qu'être confirmée ; que l'affectation du crédit consenti par Sygma banque ne l'étant pas davantage, l'annulation du contrat de prêt le sera également ; qu'il en résulte que, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si les contrats n'avaient pas existé, M. X... et Mme Y... sont tenus de rembourser à BNP Personal finance venant aux droits de Sygma banque le montant du capital emprunté ; qu'en effet ce capital a été versé par la banque entre les mains de Vensolia pour leur compte et sur leur ordre express formalisé le 2 juillet 2012 dans un certificat de livraison qu'ils ont signé et aux termes duquel tous les travaux et prestations de services convenus ont été pleinement réalisés, et ils les ont acceptés sans réserve ; que, de même, les mensualités d'ores et déjà versées par M. X... et Mme Y... devront être déduites de cette somme, en sorte que la condamnation a justement été prononcée en deniers ou quittances, et avec compensation ; que le jugement sera donc confirmé sur ces points, étant précisé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; que, sur les demandes de dommages et intérêts, la violation par Vensolia des dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qui sont destinées à la protection de la partie la plus faible, constitue incontestablement une faute, de même que le manquement de la banque à son obligation de prudence justement relevé par le tribunal ; que, néanmoins M. X... et Mme Y... font seulement état du préjudice à leurs yeux constitué de l'obligation de rembourser le capital emprunté dans des conditions comparables à celle d'une déchéance du terme, ce qui n'est que la conséquence de l'annulation des deux contrats qu'ils ont eux-mêmes sollicitée ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué que les irrégularités qui ont conduit à l'annulation du contrat de vente seraient à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter ; qu'enfin les appelants n'ont pas mis à profit leur appel pour étoffer les pièces relatives à leur situation pécuniaire actuelle, les seules pièces produites étant contemporaines de la souscription des contrats ; qu'ainsi, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice caractérisé et d'un lien de causalité de ce dernier avec les fautes avérées commises par Vensolia énergies et Sygma banque, les demandes indemnitaires formées par M. X... et Mme Y... seront rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point » ;

Alors 1°) que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute du prêteur ; que la cour d'appel a constaté le manquement de la banque à son obligation de prudence justement relevé par le tribunal ; qu'en condamnant cependant les emprunteurs à rembourser à la banque le capital prêté directement versé entre les mains du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ; que si le prêteur a délivré les fonds au vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme et que le vendeur, placé en liquidation judiciaire, ne peut exécuter ses obligations envers l'emprunteur, la résolution ou l'annulation du contrat de crédit accessoire n'emporte pas, pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8), les exposants ont invoqué le dysfonctionnement des équipements livrés par le vendeur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance propre à décharger les emprunteurs de leur obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Julien X... et Mme Linda Y... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « sur les demandes de dommages et intérêts, la violation par Vensolia des dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qui sont destinées à la protection de la partie la plus faible, constitue incontestablement une faute, de même que le manquement de la banque à son obligation de prudence justement relevé par le tribunal ; que, néanmoins M. X... et Mme Y... font seulement état du préjudice à leurs yeux constitué de l'obligation de rembourser le capital emprunté dans des conditions comparables à celle d'une déchéance du terme, ce qui n'est que la conséquence de l'annulation des deux contrats qu'ils ont eux-mêmes sollicitée ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué que les irrégularités qui ont conduit à l'annulation du contrat de vente seraient à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter ; qu'enfin les appelants n'ont pas mis à profit leur appel pour étoffer les pièces relatives à leur situation pécuniaire actuelle, les seules pièces produites étant contemporaines de la souscription des contrats ; qu'ainsi, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice caractérisé et d'un lien de causalité de ce dernier avec les fautes avérées commises par Vensolia énergies et Sygma banque, les demandes indemnitaires formées par M. X... et Mme Y... seront rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point » ;

Alors 1°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5 s.), les exposants avaient rappelé les obligations que font peser sur le prêteur, dans l'hypothèse d'un crédit affecté, les articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ; qu'ils avaient invoqué un tel manquement (concl., p. 8) en soutenant avoir été empêchés de mesurer la portée de leurs engagements et donc implicitement mais nécessairement avoir perdu une chance de ne pas contracter le crédit litigieux ; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur un tel manquement et la perte de chance en résultant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10) les exposants avaient invoqué le manquement du prêteur à son obligation de prudence, tel que retenu par le jugement ; que suivant les motifs de celui-ci, la société Sygma banque avait accepté de confier, aux fins de démarchage, des formulaires vierges portant son en-tête, à une entreprise qui était seule bénéficiaire des crédits accordés et qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de prudence en n'effectuant aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats étaient souscrits ; que les premiers juges relevaient que la banque aurait pu constater que le vendeur prenait des engagements, notamment s'agissant de la pose d'un panneau publicitaire incité par l'octroi d'une contrepartie financière future, au jour de la souscription et sans attendre l'expiration du délai de réflexion en violation des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation ; que la faute ainsi imputée à la société Sygma banque avait nécessairement fait perdre aux emprunteurs une chance de ne pas contracter ; qu'en refusant de se prononcer sur un tel préjudice, eu égard à la motivation du jugement invoquée par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28138
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-28138


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28138
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