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31/01/2018 | FRANCE | N°16-27884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-27884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2016), qu'ayant acquis un véhicule d'occasion vendu par la société Auto 2001, M. X... (l'acquéreur) a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rej

eter ses demandes ;

Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 2016), qu'ayant acquis un véhicule d'occasion vendu par la société Auto 2001, M. X... (l'acquéreur) a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, que l'acquéreur ne justifiait pas de l'existence d'un vice caché et que l'expertise amiable contradictoire avait apporté la preuve que le véhicule ne présentait, au jour de celle-ci, aucun défaut, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;

Aux motifs que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'acheteur doit rapporter la preuve du vice caché et de ses caractéristiques légales dont le fait que le bien acheté est impropre à son usage et l'antériorité du vice à la vente ; qu'en dehors de l'échange épistolaire avec la Sarl Auto 2001 évoquant un « problème » (courrier de Monsieur X... du 20 janvier 2014) ou « différents vices cachés » rendant le véhicule impropre à sa destination (courrier de Maître A... pour le compte de M. X... du 28 janvier 2014), - problème et vices supposés dont la nature n'a pas été précisée dans ces courriers -, l'appelant n'a pas apporté la moindre justification de l'existence d'un vice caché, n'évoquant pour la première fois que dans ses écrits judiciaires des problèmes de démarrage et de véhicule « calant à chaque feu rouge » pour caractériser ce prétendu vice ; qu'il a encore moins démontré que ce supposé vice aurait rendu le véhicule impropre à son usage ou aurait déjà existé au moment de la vente ; que si le premier juge a refusé à bon droit d'ordonner une expertise judiciaire, à raison de la carence de l'acheteur à apporter même un simple commencement de preuve du vice allégué, cette expertise, finalement intervenue à l'amiable sur initiative de l'assureur de M. X..., en présence d'un deuxième expert mandaté par l'intimée et des parties, a, au contraire, apporté la preuve que le véhicule ne présentait au jour de cette expertise aucun défaut et était parfaitement propre à son usage ; que lors de ces opérations d'expertise, il a expliqué que le véhicule calerait de manière intempestive et que l'historique retracé par l'expert a mentionné que le 17 janvier 2014, après que l'acheteur ait repris son véhicule au garage Auto 2001 qui venait de remplacer l'arrêt moteur de la pompe à injection, il avait aussi indiqué que le problème serait réapparu au bout de deux kilomètres ; que cependant l'expert, M. B... du cabinet Barth, n'a ni trouvé à l'examen du véhicule de mention d'un code défaut concernant le moteur, ni constaté le moindre problème sur ce véhicule après un essai sur route sur quinze kilomètres, avec coupure moteur et redémarrage ; que même si M. X... prétend à présent que le remplacement de cet arrêt moteur de la pompe à injonction que la Sarl Auto 2001 avait reconnu avoir effectué à ses frais déjà dans son courrier du 28 janvier 2014, démontrerait a contrario l'existence d'un vice caché, il a continué à évoquer l'existence d'un vice après le 17 janvier 2014, où il était rentré en possession du véhicule, alors que l'expert a relevé que le changement de la pièce en question était intervenu le 8 janvier 2014 ; qu'il a de nouveau déposé le véhicule chez Auto 2001 le 20 janvier 2014 pour examen par un garage agréé Mazda, dont l'intimée, même si elle ne produit pas d'élément pour en justifier, indiquait dans ce même courrier du 28 janvier 2014 « qu'il n'a rien trouvé », puis a refusé de le récupérer malgré ce diagnostic, invoquant toujours son caractère vicié pour exiger le remboursement de son prix, mais qu'aucun élément ne prouve que le véhicule aurait encore connu le moindre dysfonctionnement comme allégué entre le 17 et le 20 janvier, ni surtout après que l'appelant ait repris son bien le 12 décembre 2014 sur injonction du tribunal ; qu'en conséquence, à supposer que la pièce changée ait été à l'origine du « problème » et pouvait constituer le vice caché, bien qu'il n'ait pas été démontré par l'appelant, le véhicule était en parfait état de fonctionner avant l'introduction de la procédure judiciaire, puisque cette réparation, mentionnée dans le courrier du 28 janvier 2014, était déjà intervenue ; que l'intimée a alors le droit de se prévaloir de la jurisprudence qui interdit à l'acheteur d'intenter l'action en garantie lorsque le vice originaire a disparu par suite d'une remise en état acceptée par l'acheteur, en l'espèce, cette acceptation résultait du fait que M. X... avait laissé le véhicule au garage du vendeur pour qu'il remédie à ce vice ; qu'en dernier lieu et notamment dans les termes du courrier de son avocat évoquant la plus-value réalisée et lors de l'incident qui a donné lieu à la main courante du 2 février 2014, l'appelant contestait le bénéfice réalisé par la Sarl Auto 2001, dont il est prétendu qu'elle aurait acheté le véhicule à son ancien propriétaire pour le prix de 1 000 €, mais qui justifie en fait de son achat auprès d'un garage agréée Mazda, pour un prix ignoré car cancellé, que l'existence supposée d'un vice, criant même à l'escroquerie ; que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. X... ne saurait prospérer principalement à raison de sa carence dans la preuve lui incombant ; qu'il convient, pour les mêmes motifs et au regard du fait qu'il a été à l'origine de son propre préjudice en ne venant pas récupérer son véhicule malgré la mise en demeure du 28 janvier 2014, de débouter M. X... de sa demande, nouvelle en cause d'appel, de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de ce véhicule durant la période du 20 janvier au 12 décembre 2014 ;

Alors 1°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il ne les avait connus ; que l'attitude du vendeur qui déclare accepter de remplacer une pièce à ses frais établit l'existence d'un vice caché ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Auto 2001, défendeur à l'action en garantie des vices cachées engagée par M. X..., acquéreur, a soutenu avoir, après la vente, remplacé à ses frais l'« arrêt moteur de la pompe à injonction » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence, comme le soutenait l'acquéreur, qu'au moment de la vente, le véhicule était atteint d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Alors 2°) que si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien ne peut invoquer l'action en garantie des vices cachés, encore faut-il que le vendeur établisse la réalité et l'efficacité de la remise en état ; qu'en retenant que la Sarl Auto 2011 pouvait se prévaloir de la jurisprudence interdisant à l'acheteur d'intenter l'action en garantie lorsque le vice originaire avait disparu après remise en état acceptée par l'acheteur, acceptation résultant en l'espèce du fait que M. X... avait laissé le véhicule au garage du vendeur pour qu'il remédie à ce vice, sans répondre aux conclusions de l'acheteur rappelant que si la société Auto 2001 persistait à soutenir avoir changé l'arrêt de la pompe à injection, elle n'indiquait ni ne prouvait la date de la réparation et ne produisait à l'appui de son allégation ni facture d'achat de la pièce ni facture d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts à la société Auto 2001 ;

Aux motifs que du M. X..., averti par la Sarl Auto 2001 de ce qu'il s'exposait à se voir facturer des frais de gardiennage à hauteur de douze euros par jour, a attendu la décision du tribunal qui lui imposait de reprendre son bien sous une astreinte du même montant, pour récupérer le véhicule ; qu'il est justifié d'indemniser l'intimée, qui a nécessairement subi un préjudice du fait que le véhicule, alors en parfait état de marche, encombrait ses locaux, en lui octroyant au titre de ces frais des dommages et intérêts que la cour estime justifié de fixer à 1 000 euros ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant condamné M. X... à payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts à la société Auto 2001, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27884
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-27884


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27884
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