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31/01/2018 | FRANCE | N°16-26955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 12 décembre 1995 par la société AZ Promotion aux droits de laquelle vient la société CPM France (la société) en qualité d'animateur-promoteur par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que n'ayant plus exercé d'activité auprès de la société à compter d'avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2013 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contra

t à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 12 décembre 1995 par la société AZ Promotion aux droits de laquelle vient la société CPM France (la société) en qualité d'animateur-promoteur par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que n'ayant plus exercé d'activité auprès de la société à compter d'avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2013 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, d'un commun accord, que nonobstant la spécificité de l'activité professionnelle d'animation et promotion commerciale de la société CPM, subissant de fortes fluctuations d'activité sur l'année, l'engagement de Mme Z... en qualité d'animateur-promoteur serait sous forme de contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant des périodes travaillées et non travaillées, afin de permettre à la salariée de continuer à exercer, sans condition, des missions d'animation auprès d'autres employeurs ; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et l'article 1103 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de la proportionnalité de la sanction ;

2°/ que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, en présence d'une clause du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée offrant à la salariée la faculté de d'accepter ou de refuser, sans condition, les affectations successives qui lui seraient proposées par la société CPM France, afin de lui permettre de travailler selon son gré pour d'autres employeurs, ce dont il était justifié que la salariée avait effectivement cumulé les emplois, il s'en déduisait que la salariée avait été mise en mesure de décider elle-même si elle entendait travailler- ou non- avec CPM France et à quels moments ; qu'il s'en déduisait que la salariée ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société CPM France et qu'elle avait au contraire usé de la liberté que lui offrait son contrat conclu avec CPM ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la requalification à temps complet demandée de mauvaise foi par la salariée, a violé les articles 1103 et 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail ;

3°/ que la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'a lieu d'être que s'il est justifié que la salariée a été obligée de se tenir continuellement à la disposition de son employeur, et, par hypothèse tel n'est pas le cas lorsqu'il est justifié que la salariée avait simultanément multiplié les emplois ; qu'en l'espèce, la société CPM France démontrait que comme l'autorisait le contrat de travail à temps partiel conclu avec Mme Z... - dont le but était de lui permettre d'exercer ses compétences auprès de multiples employeurs, au moment qui lui convenait durant les années 1994 à 2009, la salariée avait effectivement tout à la fois multiplié les engagements salariés à temps partiels en travaillant notamment pour le compte des sociétés A2C, DMF, MGS, DEMOSTHENE et refusé des missions proposées par CPM ; qu'en estimant que l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs ne constituait pas un obstacle à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, quand il s'agissait là de la preuve que la salariée n'avait pas été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de CPM et qu'elle avait effectivement usé de la liberté de refuser une ou des missions présentées par CPM pour exercer auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et le principe de la proportionnalité de la sanction ;

4°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi et le juge ne peut rompre l'équilibre contractuel fixé par les parties, en faisant droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans vérifier si cette sanction n'est pas disproportionnée au profit de la partie dont il est justifié qu'elle a été multi-salariée ; qu'en l'espèce, la société CPM France faisait valoir et justifiait qu'en raison de son cumul d'emplois, Mme Z... ne lui avait jamais écrit durant la période litigieuse pour lui demander de travailler davantage ou pour lui réclamer un rappel de salaire, préférant même, patienter trois années pour saisir le juge, dans l'attente des délibérés des autres actions contentieuses qu'elle avait menées contre ses différents employeurs en requalification de contrats en temps pleins - qu'elle n'avait par hypothèse jamais remplis -, escomptant que la société CPM n'ait pas conservé en archives les contrats de travail, les fiches de missions, et autres documents probants, ce qui l'aurait privée de la possibilité de se défendre efficacement et en cherchant à lui imposer une sanction disproportionnée eu égard à ses multiples actions en requalification et demandes en rappels de salaires ; qu'en décidant qu'il importait peu que Mme Z... ait exercé pour d'autres employeurs et ait attendu trois années à compter de la dernière animation avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a ignoré cette réalité et ainsi prononcé cette sanction disproportionnée, a violé les articles 1104 et 1134 du code civil L. 1222-1 du code du travail les articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ que tout jugement doit être motivé au regard des faits de l'espèce et le juge ne peut rejeter une demande sans examiner les pièces versées aux débats, qui viennent à son soutien ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « que l'employeur ne peut utilement invoquer, pour s'opposer à la requalification, ni l'existence de la clause offrant à Mme Z... la faculté de refuser les missions qui lui étaient confiées, ni l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs, ni encore le fait que cette dernière ait attendu trois années, après la dernière animation qu'elle lui a confiée, pour saisir la juridiction prud'homale » car en statuant par voie de pure affirmation négative, sans autrement expliquer ce refus d'analyse des pièces opérantes versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine et constaté que les bulletins de paye versés par l'employeur montraient que tant la durée du travail que les horaires de la salariée étaient variables d'un mois sur l'autre, ce dont elle a déduit que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet de premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeysse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CPM France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel de Mme Z... en contrat à temps plein et D'AVOIR en conséquence condamné la société CPM France à verser à Mme Z... un rappel de salaire et congés payés afférents, avec intérêts de droit, D'AVOIR ordonné à la société CPM France de remettre à la salariée des documents sociaux conformes au présent arrêt et débouté l'exposante de ses demandes, la condamnant à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet au motif qu'il ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et qu'elle était donc à la disposition permanente de son employeur ; qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une somme de 34 256,75 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à un temps complet pour la période de mars 2008 à avril 2010, outre les congés payés afférents ; Que la société CPM France conclut au débouté en faisant valoir qu'eu égard aux spécificités de l'activité d'animateur commercial, un contrat de travail intermittent ou bien à temps partiel annualisé a été conclu entre les parties lors de la signature du contrat, permettant de ne pas mentionner avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; qu'en tout état de cause, les bulletins de salaire et le contrat de travail démontrent l'existence d'un travail à temps seulement partiel et Mme Z..., qui était employée parallèlement par de multiples employeurs, n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que Mme Z... a abusivement attendu trois années après la dernière animation réalisée pour saisir la juridiction prud'homale ; que subsidiairement, en cas de condamnation à un rappel de salaire résultant d'une requalification, elle ne pourrait dépasser la somme de 4086,87 euros calculée sur la base d'un horaire contractuel de 15,60 heures par mois ; Considérant en premier lieu que le contrat de travail de Mme Z... conclu en décembre 1995, intitulé "contrat à durée indéterminée à temps partiel", stipule que le salarié est employé à temps partiel, qu'il est "libre d'accepter ou de refuser les affectations successives qui lui sont proposées, le présent contrat étant suspendu pendant toute la période non travaillée" ; qu'au titre de la durée du travail, le contrat mentionne que "le salarié effectuera au titre de sa première période d'emploi 15,6 heures par mois à raison de 15,6 heures par semaine. Cette répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée, sous réserve que la société AZ Promotion en ait préalablement informé le salarié" ; Que ce contrat de travail ne peut être régulièrement analysé en un contrat de travail intermittent, l'article L. 212-4-8 du contrat de travail issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 autorisant la conclusion de tels contrats étant abrogée au moment de la conclusion du contrat par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et la preuve d'un accord collectif, conclu sous l'empire de cette loi, en vigueur dans l'entreprise n'étant pas rapportée ; que le contrat de travail en cause ne peut pas plus être considéré comme un contrat de travail à temps partiel annualisé conclu sur la base de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, faute de prévoir une durée annuelle du travail ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué par les parties qu'un quelconque avenant soumettant la relation de travail à ce temps partiel annualisé ou au travail intermittent rétabli par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a été conclu postérieurement à la signature du contrat de travail ; que le contrat de travail de Mme Z... était donc soumis aux règles du travail à temps partiel "simple", alors prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Considérant en second lieu, que selon l'article L. 212-4-3 précité du code du travail applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce, le contrat de travail rédigé dans les termes mentionnés ci-dessus ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine ; qu'il doit donc être présumé à temps complet ; que les bulletins de paye versés aux débats par l'employeur pour la période 2008-2010 montrent que Mme Z... n'a pas travaillé tous les mois et, pour les mois travaillés, selon une durée variable (par exemple pour l'année 2008 : 8 heures en mars, 10 heures en mai, 6,5 heures en juillet, 8,75 heures en octobre, 2 heures en décembre) ; que l'horaire de travail de la salariée variait ainsi d'un mois à l'autre, d'où il résulte que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'est pas établie et que la salariée s'est trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que l'employeur ne peut utilement invoquer pour s'opposer à la requalification ni l'existence de la clause offrant à Mme Z... la faculté de refuser les missions qui lui étaient confiées, ni l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs ni encore le fait que cette dernière ait attendu trois années après la dernière animation qu'elle lui a confiée pour saisir la juridiction prud'hommale ; Que par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme Z... en contrat à temps complet et d'infirmer le jugement sur ce point ; Considérant qu'en conséquence de cette requalification, Mme Z... est fondée à réclamer le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et des congés payés afférents et non comme le soutient à tort subsidiairement la société un rappel de salaire sur la base de 15,6 heures par mois ; qu'au vu des calculs réalisés par Mme Z... sur la base de son taux horaire pour la période en cause conduisant à un salaire mensuel à temps complet de 1 347,77 euros, non contestés dans leurs modalités par la société, il convient de lui allouer la somme de 34 256,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période en cause et 3 425,67 euros au titre de congés payés afférents ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef » (arrêt, p. 3 à 5) ;

1./ ALORS QUE la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, d'un commun accord, que nonobstant la spécificité de l'activité professionnelle d'animation et promotion commerciale de la société CPM, subissant de fortes fluctuations d'activité sur l'année, l'engagement de Mme Z... en qualité d'animateur-promoteur serait sous forme de contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant des périodes travaillées et non travaillées, afin de permettre à la salariée de continuer à exercer, sans condition, des missions d'animation auprès d'autres employeurs ; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et l'article 1103 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de la proportionnalité de la sanction ;

2./ ALORS QUE les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, en présence d'une clause du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée offrant à la salariée la faculté de d'accepter ou de refuser, sans condition, les affectations successives qui lui seraient proposées par la société CPM France, afin de lui permettre de travailler selon son gré pour d'autres employeurs, ce dont il était justifié que la salariée avait effectivement cumulé les emplois, il s'en déduisait que la salariée avait été mise en mesure de décider elle-même si elle entendait travailler- ou non- avec CPM France et à quels moments ; qu'il s'en déduisait que la salariée ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société CPM France et qu'elle avait au contraire usé de la liberté que lui offrait son contrat conclu avec CPM ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la requalification à temps complet demandée de mauvaise foi par la salariée, a violé les articles 1103 et 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail ;

3./ ALORS QUE la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'a lieu d'être que s'il est justifié que la salariée a été obligée de se tenir continuellement à la disposition de son employeur, et, par hypothèse tel n'est pas le cas lorsqu'il est justifié que la salariée avait simultanément multiplié les emplois ; qu'en l'espèce, la société CPM France démontrait que comme l'autorisait le contrat de travail à temps partiel conclu avec Mme Z... - dont le but était de lui permettre d'exercer ses compétences auprès de multiples employeurs, au moment qui lui convenait durant les années 1994 à 2009, la salariée avait effectivement tout à la fois multiplié les engagements salariés à temps partiels en travaillant notamment pour le compte des sociétés A2C, DMF, MGS, DEMOSTHENE et refusé des missions proposées par CPM (conclusions 6 à 13) ; qu'en estimant que l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs ne constituait pas un obstacle à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, quand il s'agissait là de la preuve que la salariée n'avait pas été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de CPM et qu'elle avait effectivement usé de la liberté de refuser une ou des mission(s) présentée(s) par CPM pour exercer auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et le principe de la proportionnalité de la sanction ;

4./ ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi et le juge ne peut rompre l'équilibre contractuel fixé par les parties, en faisant droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans vérifier si cette sanction n'est pas disproportionnée au profit de la partie dont il est justifié qu'elle a été multi-salariée ; qu'en l'espèce, la société CPM France faisait valoir et justifiait (conclusions p. 9) qu'en raison de son cumul d'emplois, Mme Z... ne lui avait jamais écrit durant la période litigieuse pour lui demander de travailler davantage ou pour lui réclamer un rappel de salaire, préférant même, patienter trois années pour saisir le juge, dans l'attente des délibérés des autres actions contentieuses qu'elle avait menées contre ses différents employeurs en requalification de contrats en temps pleins - qu'elle n'avait par hypothèse jamais remplis-, escomptant que la société CPM n'ait pas conservé en archives les contrats de travail, les fiches de missions, et autres documents probants, ce qui l'aurait privée de la possibilité de se défendre efficacement et en cherchant à lui imposer une sanction disproportionnée eu égard à ses multiples actions en requalification et demandes en rappels de salaires ; qu'en décidant qu'il importait peu que Mme Z... ait exercé pour d'autres employeurs et ait attendu trois années à compter de la dernière animation avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a ignoré cette réalité et ainsi prononcé cette sanction disproportionnée, a violé les articles 1104 et 1134 du code civil L. 1222-1 du code du travail les articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

5./ ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé au regard des faits de l'espèce et le juge ne peut rejeter une demande sans examiner les pièces versées aux débats, qui viennent à son soutien ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « que l'employeur ne peut utilement invoquer, pour s'opposer à la requalification, ni l'existence de la clause offrant à Madame Z... la faculté de refuser les missions qui lui étaient confiées, ni l'exercice par Madame Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs, ni encore le fait que cette dernière ait attendu 3 années, après la dernière animation qu'elle lui a confiée, pour saisir la juridiction prud'homale» car en statuant par voie de pure affirmation négative, sans autrement expliquer ce refus d'analyse des pièces opérantes versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié le contrat à temps partiel de Mme Z... en contrat à temps complet D'AVOIR condamné la société CPM France à lui verser les sommes de 8 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 852,13 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 687,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 268,75 € au titre des congés payés afférents D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes et de L'AVOIR condamnée au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z... qui ne demande plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail en appel, soutient que fin 2009 et début 2010 la société CPM France a refusé de continuer à exécuter le contrat à durée indéterminée et lui a ainsi confié trois animations en établissant des contrats à durée déterminée qu'elle a refusés de signer puis ne lui a plus confié de prestation à compter du 28 avril 2010 ; que la société a ainsi manifesté sa volonté de rompre le contrat à durée indéterminée sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qui conduit à requalifier la rupture imputable à l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société CPM France se borne à conclure sur le débouté d'une demande de résiliation judiciaire que Mme Z... ne formule plus ; Considérant qu'il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la société CPM France a proposé à Mme Z... à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010 trois contrats de travail à durée déterminée alors pourtant que le contrat à durée indéterminée conclu depuis 1995 n'était pas rompu ; qu'il n'est de plus pas contesté que la société CPM France n'a plus fourni de prestation de travail depuis le 28 avril 2010 à sa salariée, alors qu'elle en fournissait par le passé régulièrement chaque année ; que la société n'établit en rien un quelconque refus de Mme Z... d'exécuter des prestations de travail après cette date ; qu'il se déduit de ces faits que l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat à durée indéterminée qui l'unissait à Mme Z... sans mettre en oeuvre la procédure légale ; que par suite, cette rupture du contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme Z... est fondée à réclamer des indemnités pour cette rupture ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Z... avait au moins deux années d'ancienneté et la société CPM France employait habituellement au moins onze salariés, de telle sorte qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts résultant de la requalification en temps complet pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit 8 086,62 euros (= 1347,77 x 6) ; qu'eu égard à son âge (née le [...]           ), à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances de la rupture, à l'absence d'élément sur sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture, il sera alloué à Mme Z... une somme de 8 500 euros à ce titre ; que le jugement sera réformé quant au montant de cette indemnité ; Considérant sur l'indemnité légale de licenciement, qu'eu égard à son ancienneté et au montant du salaire résultant de la requalification, Mme Z... est fondée à réclamer une somme de 3 852,13 euros à ce titre ; que le jugement sera réformé quant au montant de cette indemnité ; Considérant sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'eu égard au préavis de deux mois auquel la salariée pouvait prétendre, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée de 2 687,54 euros à ce titre outre 268,75 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement sera réformé quant au montant de cette indemnité » (arrêt, p. 5-6) ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes de condamnation de la société CPM France au titre de la rupture du contrat de travail dont les montants ont été évalués sur la base d'un temps complet (second moyen de cassation).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26955
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2018, pourvoi n°16-26955


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26955
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